IV. RÉDACTION ET SIGNIFICATION DES JUGEMENTS
327. Le jugement, pour pouvoir être mis à exécution, doit être d'abord rédigé en bonne forme, puis signiGé à la partie con* damnée.
10 Rédaction.
328. La sentence , chez les Romains, était dans Torigine purement orale. Au Bas-Empire, on obligea le juge à la rédiger par écrit et à la lire (Valent. , Valens et Grat., 1. 2, Cod., De sentenliis ex periculo recitandis). Dans notre ancien droit français, longtemps les jugements furent confiés à la mémoire de ceux qui avaient assisté à Taudience. La rédaction par écrit ne s'établit d'une manière générale qu'au quatorzième siècle. Dans le siècle suivant, pour obvier à l'abus, fréquent à cette époque, des sentences modifiées après coup par les juges, on les obligea à ce bailler aux greffiers de leurs cours , en escrit , le brief ou dictum de leur sentence , lequel brief ou dictum le dict greffier sera tenu de garder par devers lui , et de l'enregistrer. « (Ord. de 1453, art. 17.)
329. La rédaction se compose de deux éléments principaux : la minute, œuvre du juge et du greffier, où se trouve relatée la substance môme du jugement; et les qualités, œuvre des avoués, oii se trouvent indiqués les points sur lesquels il y avait à statuer.
330. La minute n'est ici que la base de la rédaction; ce n'est point, comme dans un acte notarié, l'original complet, dont les expéditions ne seraient que les copies. Elle correspond à ce qu'on appelait autrefois le dictum, c'est-à-dire, à la partie de la sentence qui émane du juge.
Le greffier, sous la dictée du président, écrit à l'audience le prononcé du jugement sur un cahier qu'on appelle \e plumitif. Il porte ensuite la rédaction en forme sur la feuille d'audience, où doivent se trouver les minutes, dont la réunion forme un registre qui est conservé au greffe (décret du 30 mars 1808, art. 39). Cette feuille, comme tout acte authentique original , doit porter les signatures
des officiers qui en sont les auteurs, du président et du gredler (art. 138).
Le président et le greffier signeront la minitle de chaque jugement aussitoi qu'il sera rendu : il sera fait mention, en marge de la feuille d' audience j des juges et du procureur du roi qut y aura assisté; cette mention sera également signée par leprésident et par le greffier,
La signature du président doit avoir lieu dans le délai de vingtquatre heures (décret du 30 mars 1808, art. 36). Si , par suite de quelque accident, la signature n était pas intervenue dans le délai, ce serait au plus ancien des juges qui auraient siégé, à signer à la place du président (ib., art. 37). Si c'était le greffier qui se trouvât empêché de signer , le président ou le juge devrait simplement faire mention de cet empêchement (ib.).
Lorque deux jours se sont écoulés depuis la prononciation du ju-
Î[ement sans qu il ait été signé, le décret de 1808 (art. 38) veut que a cour d*appel autorise, sur les conclusions du procureur général, un des magistrats qui ont siégé dans la cause, à remplir cette formalité. Dans rhypothèse, qui n'est pas sans exemple, où tous ceux qui ont concouru au jugement se trouvent morts ou incapables, on est bien forcé d'autoriser à signer un juge qui n'a point connu de l'affaire.
331. Le jugement n'acquiert sa perfection que par cette signature. Jusque-là, il nest considéré que comme un acte informe, à tel point que le Code autorise à poursuivre comme faussaire le grefBer qui délivrerait expédition de la minute en cet état (art. 139).
Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.
On voit qu'une sanction grave, peut-être même exagérée, puisqu'il ne s'agit de rien moins que de la peine des travaux forcés à perpétuité (Cod. pén., art. 146), garantit l'observation du principe ui refuse toute valeur à une minute non signée. Aussi arrivera-t-il ifficilement qu'un greffier s'expose à de pareilles poursuites. Mais ce qu'il est plus facile de supposer, et ce qui est arrivé plus d'une fois avant la promulgation du Code, c'est que l'on néglige pendant )lusieurs mois de signer les jugements , et que pendant ce temps e président et le greffier viennent à mourir. Pour prévenir le retour de pareils abus, il fallait organiser une inspection, laquelle devait être naturellement confiée, comme la vérification des registres de l'état civil (Cod. Nap., art. 53), à la vigilance du ministère public (art. 140; ord. du 5 novembre 1823).
332. Voyons maintenant ce qui doit être porté sur la minute. Le Code, embrassant dans sa généralité la rédaction du jugement, s'exprime en ces termes (art. 141) :
La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur du roi, s'il a été entendu, ainsi que des avoués; les
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noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions , l'exposition sommaire des points défait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements.
Une oDservation importante que nous devons faire sur reoscnible de$ éoonpidtiojis ici prescrites, c'est qu'elles ne sont point exigées par le texte à peine de nuUitk Ce qui ne veut pas dire que ces éoonci^tions puissent impunément être omises, et qu'il faille appliquer ici Tariicl^ 1030, spivant lequel aucup acte de procédure ne pept être déclaré y^pl, si la nullité n'en est pis formellement proponrée par la |oî. D'a|)ord, un jugement n'est poipt un ^impie apte de procédure. Et d^ns tous les cas, lorsque la nullilé ne résulte point du ieiie, il faut rechercher si la formalité omise f33t ou non substantielle. C'est ce que npus allons fair^ en ce qui concerne la rédaction des jugements.
333. 11 importe d'indiquer, en premier lieu, quels sont les juges qui ont copconru au jugement , afin que l'on puisse reconnaître si le tribunal a été rf^gpliërement composé. Si un avocM ou avoué a été appelé pour compléter le tribunal, on doit, à peine de nullité, mentionner qu'il a été requis à défaut de magistrats en état de siéger. Quant à l'assistance des juges à toptes les séances oU a été plaidée la cause, elle est certainement indispensable (loi du 20 avril 1810, art. 9), mais elle se présume, et il n'est point né^cessaire de la mentionner. 11 faut, au contraire, époncer qu@ le jugement a été rendu publiquement (même art.), parce que la publicité ne se présume pas. Bien que le texte semble mettre sur la même ligne que la mention des juges . celle du ministère public, s'il a été entendu ; il faut faire ici l'application de la doctrine sur les formalités substantielles , et distinguer si les conclusions du ministère public étaient ou non requises dans l'espèce. Si elles n'étaient point reqgises, comme il n'était poipt nécessaire dp l'entendre, jl n'est pas pop plps nécessaire de meptionner qu'il a été entendu. Quant au grelBer, sa présence est suffisamment constatée par sa signature.
334. Le dispositif est évidemment la partie essentielle du jugement, puisque c'est le prononcé même du juge sur le litige. Le dispositif doit être précis : autrement, il n'y aurait point de décision. Le tribunal peut, à la vérité, ainsi que nous l'avons vu, se réserver une liquidation ultérieure; mais s'il condamnait à une quotité indéfinie sans jamais en fixer le montant , une pareille décision , chez nous comme à Rome, n'aurait évidemment rien de sérieux.
335. La minute doit contenir, en dernier lieu, les motifs. A Rome, où la sentence était prononcée par lejudex, simple citoyen, on n'exigeait pas qu'elle fut motivée (1), de même que les déci-
(1) Elle l'était cependant quclqaoroii (M«c«r, 1. 1,^1, {(..quie unlcnlûv sine appcUalime rèêcindmntnr).
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sions de nos jurés ne le sont pas. Au moyen âge» Tobligation de motiver les jugements paraît avoir été inconnue d*abord aux cours laïques , et s*étre introduite dans la pratique des tribunaux spirituels (1). Au quatorzième siècle, les justices royales suivirent les errements des tribunaux ecclésiastiques , et nous trouvons, à cette époque, des arrêts motivés aussi régulièrement que nos jugements modernes. Mais peu à peu cette pratique salutaire fut abandonnée, et elle était tombée en désuétude depuis plusieurs siècles , lors* qu elle fut rétablie par la loi du 24 août 1790 (tît. V, art. 15). Cest là une règle évidemment substantielle ; s'il y avait quelque doute sur ce point, il serait levé par Tarticle 7 de la loi de 1810, qui fait de Tabsence de motifs une cause de nullité.
Au surplus, les motifs n'ont pas besoin d'être textuellement insérés dans le jugement : ainsi , le tribunal d'appel peut se référer aux motifs des premiers juges; ainsi, un avant faire droit se motive de lui-même, puisqu'il est évident qu'une enquête, une expertise sont ordonnées pour l'éclaircissement du procès. Mais ils doivent être sérieux et ne point contenir une pétition de principe; on a considéré avec raison comme dénué de motifs un jugement qui, dans un procès portant sur une interruption de prescription contestée, s'était contenté de dire : Attendu que la prescription n'a pas été valablement interrompue.
336. Telles sont les énonciations que doit contenir la minute. II faut maintenant y joindre, pour compléter la rédaction, les éléments mêmes de la cause sur laquelle il a été prononcé, c'est-àdire les qualités (2).
La rédaction j dit l'article 142, sera faite sur les qualités signifiées entre les parties; en conséquence^ ceUe qui voudra lever un jugement contradictoire, sera tenue de signifier à V avoué de son adversaire les qualités contenant les noms, professions et demeures des parties, les conclusions, et les points défait et de droit.
L'avoué de la partie qui a obtenu gain de cause, ayant naturellement intérêt à lever le jugement, est appelé à rédiger les qualités. S'il néglige de le faire, l'avoué de l'autre partie peut le sommer d'y procéder dans le délai de trois jours ; sinon , il s'acquitte lui-même de cette tâche (décret du 10 février 1807, art. 7 et 8).
337. Les qualités doivent contenir d'abord les noms, professions et demeures des parties. Mais on ne saurait être aussi sévère ici que dans un exploit d'ajournement; car les parties, après avoir suivi toute l'instance, se connaissent parfaitement, et la mention
(1) Noos lisoni dans le cbapilro d«8 jugements de Beaainanoir (S 34) une formate d« senteooe laïque conçue en ces termes : « Lor résout oyt>s et provée« en jujjement , noi disons , par droit , que Pierres emportera le saisine ou le propriété de ce dont pics cstoit. » Puis le jurisconsulte ajoute : B Mais , sans faille , eu oort de crestienté recorde on , à rendre le sentence . tout le plédoié. •
(2) Le Gode donne quelquefois au mot quaiUéM une signification plus restreinte , qui ne comprend plus les points de fait et de droit . mais seulement la désignation des parties et de leurs coqclusions (art I44j ; mais le sens le plus large est le seul qui soit nsilé dans la pratique.
de la demeore, par exemple, se trouve presque toujours superflue. Il est beaucoup plus important d'indiquer exactement en quelle qualité les parties figurent dans Tinstance : si un tuteur plaide en son propre nom ou en celui de son pupille ; si un successible se présente comme héritier pur et simple, ou comme habile à succéder, etc. On sent combien il est essentiel, en pareil cas, de préciser la position des plaideurs.
Les noms des avoués doivent également être mentionnés (art. 141). Il faut justifier que les parties ont été légalement représentées dans la cause ; mais cette mention n'a pas besoin d'être formulée isolément , il suffit qu'elle se retrouve dans une partie quelconque de la rédaction.
338. Les conclusions des parties ont une extrême importance : car c'est en rapprochant ces conclusions de la décision du juge qu*on pourra reconnaître si le jugement a été ou non conform^ à la demande (art. 480, 3"*, 4"" et S*"). Aussi renonciation des con* clusions dans les qualités (1) est-elle indispensable. Vainement justifierait-on de conclusions signifiées dans le cours de l'instance : celles qui ne sont point reproduites dans la rédaction, sont censées n'avoir pas été soumises au juge.
339. Une partie des qualités qui devrait aussi être considérée comme fort importante , c'est celle qui a trait à la position même de la question, aux points de fait et de droit. Nous avons reconnu qu'il serait extrêmement utile de distiogner le point de fait du point de droit, afin d'éviter toute équivoque dans le jugement. Malheureusement, la pratique est peu en harmonie avec le vœu émis par le tribunat que ces points soient établis avec précision. Quant au point de fait, au lieu de présenter un résumé simple et net des circonstances de l'espèce, on se borne à reproduire l'indication des actes signifiés dans Tinstance à l'appui de telle ou telle prétention; quant au point de droit, au lieu de se livrer à la recherche délicate des questions de droit qui peuvent se présenter dans le procès f on se oorne à insérer une formule complexe , oh tous les points, tant de fait que de droit, se trouvent confondus : le tri- Dunal devait'il adjuger au demandeur le montant de sa demande, ou bien le detait-tl déclarer purement et simplement non recevable? Que devait-il statuer à V égard des dépens ?\\ conviendrait mal, en présence d'une pareille pratique, de se montrer rigoureux sur 1 indication des points de lait et de droit. Aussi décide-t-on généralement qu'il suffit de retrouver ces points mentionnés dans les motifs du jugement.
340. L'obligation pour le greffier de rédiger les qualités telles
(I) Pour emp4eh0r qo« rexoeifif d<^veIoppeiD«Dt de la rédaction De rende lef frais d'eip^ition trop coBtidérablei . l'article 87 du tarif ne permet pas d'iuaérer dans let qoalll^i les motifs des conclnsioDs : autrement , on finirait par y reproduire les requêtes en entier. Ce n'est là toutefois qu'une mewre de tarif , tendant uniquement k faire rejeter de la taxe des dételoppemcnts suraiiooduts.
qu'elles Inî sont Tournies par l'avoué de la partie gagnante, a pour sanction lu nullité de toute expédition où cette règle ne serait point observée. Toutefois la signification des qualités entre avoués n'est prescrite, ainsi que le dit le texte, que pour les jugements contradictoires (tarif, art. 88). L'avoué bui veut lever un jugement par défaut, dépose directement an grefib les uualités, sur lesquelles on rédige l'expédition : sauf à la partie aaverse à faire tomber, par la voie de l'opposition, les qualités avec le jugement liii-mème.
341. Dans les causes contradictoires, pour obtenir un prompt règlement des qualités , le Code établit une marche fort simple et des délais extrêmement brefs (art. 143, 144).
V original de cette signification restera pendant vingt-quatre heures entre les mains des huissiers audienciers.
L'avoué qui voudra s' opposer ^ soit aux qualités , soit à l'éJ'-pqfié des points défait et de droite le déclarera à l'huissier ^ qui sera tenu d'en faire mention.
Le délai de vingt-quatre heures n'est pas fatal, en ce sens que l'opposition peut toujours être reçue, tant que le jugement tie soit expédié. Lorsqu'après l'expiration du délai de vingt-quatre heures, cet original ne sera plus entre les mains de l'huissier, l'avoué opposant procédera par acte d'avoué à avoué.
Dans le nouveau droit, comme dans l'ancien, c'est toujours au président qu'a été dévolue la tâche de prononcer sur les difBcultés Relatives à ia rédaction des jugements.
Sur un simple acte d'avoué à avoué, dît rarllcîe 145 , le^ parties seront réglées sûr cette opposition par le jugt qui aura présidé; en cas d'empêchement, par le plus ancien, suivant tordre du tableau.
L'ordonnance est portée sur la minute même des qualités avec cette mention : bon à expédier sur les présentes qualités : oix bien , au t*ontraire : ne pas expédier sur les présentes qualités» La lof ne réserve aux parties aucune voie de recours contre cette ordonnance , qui pourra seulement tomber avec le jugement luimême, s'il n'est point rendu en dernier ressort. Ce 0 est qu'un acte de juridiction intérieure. (Voy. n* 114.)
942. On se demande quelle marche il faut suivre , lorsqtiMI jr a eu jugement contradictoire, mais que l'avoué de la paHie contre laquelle on lève ce jugement vient à cesser ses fonctions. Les termes de l'article 145 semblent exiger alors une signification , puisqu^fl s'agît d'un jugement contradictoire. Quelques-uns veulent, en conséquence , qu'on signifie les qualités à la partie elle- même ; mais c'est se placer tout à fait en dehors du système du Code, qui suppose un règlement entre avoués. D'autres, pour procéder plus régolièreiEient , proposent d'assigner la partie en constitution d'un nouvel avoué, avec qui les qualités seraient réglées en la forme ordinaire. Mais peut-on légalement astreindre une partie à se donner un représentant, lorsque l'instance est terminée? Si cette
constitution n'avait pas lieu, faudrait-il donc Taire rendre un jugement) qui tînt pour reprise une cause définitivement jugée? Les embarras et les frais qu entraîne ce second système, nous disposent à le rejeter, pour nous attacher à celui qui est suivi par la chambre des avoués à la cour de Paris, %t qui consiste à déposer simplement au grefife les qualités, en déclarant qu'elles n'ont pu être ni signifiées ni réglées ^ à raison de la cessation des fonctions de l'avoué adverse.
343. Cette difficulté même accuse les vices de la marche établie par le Code pour le règlement des qualités, puisqu'il devient impossible de fixer d'une manière régulière les conclusions des parties, après un jugement contradictoire et définitif Combien n'est-il
[las bizarre de déterminer seulement après coup les points sur esquels le tribunal a prononcé? Mettra-t-on jamais beaucoup de so'm à poser des questions qui se trouvent déjà résolues? N'est-ce pas précisément pour ce motif que les points de fait et de droit se trouvent énoncés d'une manière tout à fait dérisoire?
Il faut en convenir néanmoins, il y a eu quelquefois de l'exagération dans les attaques dirigées contre le système du Code. On a revendiqué pour le tribunal, ou, ce qui revient au même, pour le greffier, le droit de rédiger le jugement tout entier : ce qui aboutirait à faire déterminer par le juge lui-lnême les prétentions respectives des parties, le status causœ et controversiœ j suivant la marche de la procédure germanique. Aussi les défenseurs du Code ont-ils répondu qu'un débat contradictoire entre les avoués offrait plus de garanties qu'une rédaction faite par le greffier sans contrôle. Le greffier ne s'adresserait-il pas toujours à l'avoué qui lève le jugement? C'est ainsi que dans les tribunaux de commerce le greffier reçoit les qualités des mains de l'agréé de la partie gagnante. Une pareille marche a tous les inconvénients de celle qui est établie par le Code , sans en avoir les avantages.
La véritable solution de la difficulté consiste à distinguer entre les qualités proprement dites, et les points de fait ou de droit (1). La loi.de procédure de Genève (art. 107) a suivi cette marche raisonnable. La désignation des plaideurs et de leurs conclusions y est l'œuvre de leurs représentants : cette partie de la rédaction doit être arrêtée avant le jugement. L'exposé des points de fait et de droit y est l'œuvre des juges, aussi bien que le dispositif et les motifs.
344. Les qualités une fois signifiées, et les oppositions levées, s'il y a lieu , l'original est remis au greffier, qui le place au ning de ses minutes.
(l) « Loi qaalilés, " a dît la cour d'Aix (obscrv. lar le projet de code), • lont néceuaircmeot Sxëea avant le jugement d« la eaoae : ellet lont daoa lei requélei et let dëfenaee. Si elles n'ont pas iié conteiiées, ellei sont par cela même recouauei; l'il y « eu cooteitation , elle a nécesiairemenC ^é dëcid^e avant le jucjement du fond. Lei condosioni ont éié ëcritm dana les requêtes et Inès à Tandicncc ; il est inutile de Ici répéter. Quant aux points de fait et de droit , personne ne peat mieux fixer ceux auxquels la décision de la cause a été attachée, que le juge qui vient d'y prononcer. Il
Les expéditions comprennent la rédaction tout entière. Cette rédaction est reproduife purement et simplement dans les copies que tout requérant peut se faire délivrer (art. 853). Les parties intéressées peuvent seules se faire délivrer une grosse ou expédition en forme exécutoire. ^
345. La formule qui oblige les agents de la force publique à prêter main-forle à Fexécution du jugement, se référait à la Charte constitutionnelle, d'après l'article 145 du Code, tel qu'il avait été modifiéen 1816. Aujourd'hui, aux termesdu décret du 13 mars 1852, les expéditions des jugements doivent être intitulées : Louis-Napoléon, président de la République française , etc., et terminées par les mots : Mandons et ordonnons, etc., qui prescrivent l'exécution de l'acte.
346. L'expédition doit être signée parle greffier : autrement, elle ne peut avoir aucune authenticité. Il faut remarquer d'ailleurs qpe, si l'expédition doit reproduire toutes les mentions substantielles que contient la minute, elle n'est point un second original , comme la copie d'un exploit, et que dès lors on admet la rectification de cette expédition , d'après le texte de la minute, au cas, par exemple, où, dans la rédaction, on aurait substitué au nom du juge qui aurait siégé, celui d'un autre juge.
347. L'expédition .d'un jugement donne lieu à la perception de droits considérables, tant au profit du trésor qu'au profit du greffier. La loi du 21 ventôse an Vil, qui a rétabli ces droits, les a fixés à 1 franc , 1 franc 25 centimes et 1 franc 50 centimes par rôle, suivant les diverses natures de jugements. Il n'est alloué au greffier qu'une remise de 30 centimes par rôle. Les autres taxes
3ui pèsent sur les plaideurs sont le timbre, qui, dans une procéure un peu volumineuse, ne laisse pas que d'entraîner des déboursés considérables, et le droit d'enregistrement, auquel les jugements sont soumis sur la minute (loi du 28 avril 1816, art. 38). Quant à ce dernier impôt, il faut distinguer entre le droit fixe, qui n'a rien que de modéré (il est habituellement de 5 francs en ce qui concerne les tribunaux civils), et le droit proportionnel,
Ïui est de 50 centimes pour 100 francs sur les valeurs liquidées ^ oi du 22 frimaire an VU, art 69, § II, 9°) (1), et de 2 pour 100 sur les dommages-intérêts (loi du 27 ventôse an IX, art. 11), indépendamment des perceptions beaucoup plus considérables qui peuvent avoir lieu en matière immobilière. La partie qui gagne, est obligée de faire l'avance de ces droits; et si son adversaire est insolvable , elle se trouve avoir payé au fisc des sommes considérables pour une condamnation dont elle n'a pu recouvrer le montant. Ainsi, la justice civile, bien qu'elle soit censée rendue gratuitement, est devenue pour le fisc une source de revenu abondante.
(1) l.« loi da 24 mai 1834 (art. 14) a fait cctaer onc des applicalioni les plos f&cbensea du droit proportionnel, en substituant à ce droit de 50 cpiilimcs pour 100 fr. le droit ûxe de '^ fr , lorsqu'il s'agit des valeurs promises par le failli à ses créanciers dans nn concordat.
Qu*on fasse payer aux jttstiokbies les frais qu'enfraÎDe TadmiDistratîon deia justice, rien de mieux; mais que, sous prétexte de décourager la chicane, on lève des sommes considérables sur ceux
Jui , après tout , ne font qu'user de leurs droits, c'est là un système ont Téquité est fort contestable. (Voy. du rMe, sur l'assistance judiciaire récemment organisée, V Introduction aux Éléments d'organisation judiciaire. )
2o Signification.
348. L'expédition du jugement a précisément pour bat de le signiGer à la partie adverse, afin de pouvoir l'exécuter. Cest en ce sens qu'est vrai le vieil adage : paria sunt non esse et non signi-
^cari. D'autre part, les délais que fait courir le jugement , ne courent habituellement qu'à partir de sa signification : principe dont nous verrons l'application en ce qui concerne les délais de l'opposition et de l'appel. Mais dans certains cas, où l'exécution de la décision judiciaire est extrêmement simple, la loi, pour éviter les frais dont nous venons d'apprécier toute l'importance, défend de lever et d'expédier le jugement. C'est ce qui arrive pour les jugements par lesquels il est donné acte à un avoué de sa constitution (art. 76), on qui ordonnent un délibéré, même sur rapport (art. 94).
349. Parmi les jugements sujets à signification , les uns doivent être signifiés à avoué seulement, les autres tant à avoué qu'à partie (art. 147).
S'il y a avoué en cause j le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué , à peine de nullité; les jugements provisoires et dé^nitifs oui prononceront des condam" nations seront en outre signifiés a la partie, à personne ou do- ^micUe, et il sera fait mention de la signification à avoué..
Ce texte n'exige la signification à partie que pour les jugements qui prononcent des condamnations. Néanmoins, lors même qu'aucune condamnation n'est prononcée , toutes les fois que la présence de la partie est indispensable, par exemple poujr une comparution ou pour une prestation de serment, il est nécessaire de l'avertir directement : il faudra donc signifier à partie les jugements interlocutoires qui prescrivent des mesures de cette nature ; ainsi le vent , sinon la lettre , du moins l'esprit de la loi.
350. Dans les cas mêmes oô cette signification est requise, il faut préalablement notifier le jugement à l'avoué. « La signification préalable au procureur, d dit Rodier (sur le tit. XXVII, art. 2 de Tord.), a a paru nécessaire, et l'est en effet, pour prévenir toute surprise : le procureur qui a occupé dans le procès doit savoir si le jugement a été bien poursuivi, si l'expédition est conforme et dans l'ordre, si la parMc a quelque chose à faire; et il doit lai en donner avis, n
Pour constater la signification à l'avoué, le Code prescrit de la mentionner dans celle qui est faite à la partie ; mais cette men-
130 JUOBMSlftS.
tioo n*e8t point exigée à peine deoiittité. Tout ce qai pent réBoIter de romission, c'est en sarsis à rexécution da jugement, tant qu'il ne soit justifié de raceomplissetnent de la foroialité prescrite.
351. Si le représentant est mort ou a cessé ses fonctions , il de-^ vient impossible de lui faire aucune notification.
Si f avoué est décédé^ ou a cessé de postuler^ dit Tarticle 148, Iq. signification à partie suffira; mais il y sera fait mention du décès ou de la cessation des fonctions de l'avoué.
Si on a négligé de faire cette mention , l'exécution sera encore suspendue, tant qu'il ne soit justifié de l'événement qui rend impossible la signification à avoué.
362. Enfin il eat bien entendu que la signification i tant à par* tie qu'à avoué , est prescrite à peine de nullité, non de la Sentence même» mais des actes d'exécution qui auraient eu lieu en vertu d'un jugement non signifié. Une décision régulière ne saurait se trouver annulée par suite du vice d'une procédure postérieure.
353. Mais un point fort controversé , c'est de savoir ce qu'il faut entendre ici par signification à personne ou domicile, lorsqu'il y avait un domicile élu pour l'exécution de l'acte. La signification pent^elle être faite utilement à un pareil domicile? Des auteurs graves pensent que l'élection do domicile doit s'étendre à cette hy-* pothèse; ils invoquent l'article 111 du Code Napoléon^ aux termes auquel les significations relatives à l'aote pour rexécution duquel l'élection a été faite, peuvent avoir lieu au domicile conVcbti ; ils soutiennent qu'en l'absence d'une dérogation formelle à cette i^ègle^ c'est violer la loi du contrat que de iorcer la partie gagnante à faire les frais d'une signification au domicile réel. Mais l'opinion contraire, qui a depuis longtemps prévalu dans la pratique, se fonde précisément sur ce que le Code de procédure ilouticnt une véritable dérogation aux principes ordinaires sur l'élection de domicile. N'existe-t-il pas , en effet f dans tout procès , l'élection de domicile la plus étendue, celle qui a lieu de droit cbea l'avoué (art. 61 y P)? Eh bien ! malgré toute la confiance que doit inspirer cet officier, le législateur a exigé que les jugements les plus im^^^ portants fussent signifiés directement à la partie. Ce serait donc une véritable inconséquence que de ne point se défier du particu** lier chez qui à été élu domicile pour l'exécution de l'acte, souvent bien longtemps avant l'époque où le procès est jugé* Pout«on d'ailleurs faire entrer en balance les inconvénients d'une signification à un domicile éloigné, avec le danger bien autrement sérieux d'une exécution poursuivie contre une personne qui n'aurait pan été avertie de sa condamnation?