‹ Éléments de procédure civileChapitre 44 sur 226 · V. EFFETS DU JUCEMENT · texte numérisé non relu

V. EFFETS DU JUCEMENT

354. Le principal effet du jugement est de terminer U coules-^ tation , sauf les voiea de recours légales par ijNquelles il est susceptible d'être attaqué.

PROGÉDUHS DE DiPAUT. 131

356. Le jugement de condamnation emporte ulie sorte de nov»' tion , en ce sens qu'il substitue à Faction primitive du demandeur une action nouvelle , appelée ordinairement action judicatij qui dure trente ans, quelle que fût la durée de Faction première. C'est en ce sens que les Romains disaient (Gains, 1. 139, if., de regulis juris) I Omnes actiones quœ tempore pcreunt, semel inclusœ judicio sàlvœ permanent. Mais il n y a point novation, en ce sens que toutes les garanties attachées à la créance, hypothèques, cau'» tionnements, etc., subsistent toujours, le jugement ayant pour effet d'assurer des sâretés nouvelles, mais non de détruire les anciennes (PauL I 1. 29f ff., de novationibus).

356. En sens inverse , si le jugement est rendu contrairement aux prétentions du demandeur, il a pour effet d'anéantir Finterruption de prescription qu'avait opérée la demande (Cod. Nap., art. 2247). On se demande, au premier coup d'œil, à quoi bon cet anéantissement. Puisque le demandeur a échoué , ce n'est point la prescription, c'est Fautorité de la chose jugée qui sera invoquée contre lui. Mais cette règle, qui détruit Feffet interruptif deTajournement, devient utile lorsqu il s^agit d'une demande dirigée contre un codébiteur, mais ayant pour effet d^interrompre la prescription à l'égard des autres, ce qui arrive dans une dette solidaire ou indivisible (i&. , art. 2249). Alors le créancier, après avoir échoué vis-à-vis d'un débiteur, pourrait encore diriger des poursuites contre les autres : ce qui lui sera précisément impossinle si la prescription s^est accomplie postérieurement à la demande, dont l'effet se trouve détruit. Par le même motif, les intérêts moratoires cesseront de courir à l'égard des codébiteurs.

357. Le jugement confère une hypothèque sur tous les biens présents et à tenir de la partie condamnée , hypothèque que le créancier fait inscrire, en représentant au conservateur une expédition authentique de la décision judiciaire : une seule inscription frappe tous les immeubles compris dans le môme arrondissement.

358. A quels objets et à quelles personnes s'étend fautorité de la chose jugée, et comment dois-je repousser les effets d'un jugement mal à propos invoqué contre moi? C'est ce que nous aurons à examiner quand nous parlerons de la tierce opposition.

DËUXliUB SUËDIVISION.

PHOCfolAB DB Dir/IUT.

(l** partie, Ut. II, tit. VUI.)

359. Nous avons supposé jusqu'ici la procédure contradictoire; voyons maintenant comment on procède lorsque Fune des parties vient à faire défaut. Nous disons l'une des parties; car, si aucune d'elles ne se présentait, il n'y aurait Heu à prononcer aucun défaut,

mais simplement, ainsi que nous Tavons vu(n^ 191), à retirer la cause du rôle, sauf à T inscrire à la suite des autres.

360. Nous consacrons un premier chapitre aux jugements par défaut, et un second à la voie par laquelle ces jugements peuvent être attaqués, à Topposition. Sans doute, l'opposition se rapproche de rappel , en ce qu'elle est également une voie de recours ordinaire (1) contre les décisions du juge. Mais il serait peu rationnel de ne point suivre Fexemple des rédacteurs du Code , et de séparer deux matières qui offrent la plus intime connexité : les jugements par défaut , et l'opposition , qui a précisément pour but d'obvier au danger que présentent des décisions rendues sans contradicteur.

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