III. FORME DK l'opposition
388. L'opposition, étant un moyen de faire rétracter le jugement par ceux qui l'ont rendu, doit être naturellement formée devant le tribunal même qui a prononcé par défaut, et par le ministère des avoués attachés à ce tribunal. La forme normale de l'opposition est donc celle d'un acte d'avoué. C'est ainsi que l'on doit toujours procéder, lorsque le jugement a été renrni par détaut faute de conclure.
Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie ayant un avoué, dit l'article 160, l'opposition ne sera recevable qtC autant qu'elle aura été formée par requête d'avoué à avoué.
L'opposition ne sera recevable, dit le texte, qu'autant qu'elle aura été formée par requête d^ avoué à avoué. Ce n'est donc point ici une disposition de tarif, c'est une règle substantielle, et l'oppo-
(1) C'est-à-dtra wamb i i4| aouTcUe détentMOp Ion de TexpinlioB de U darée d'une précddoita contniale.
146 opposi'nosu ,
sUion formée par^exploit à persoûDe ^n à domicile serait nalle. Cest Tavoué quMI Amt directement avertir, et non pas la partie.
389. Une conditioxi non moins essentielle pour la validité de Toppositioni c esi qu elle soit motivée (art. 161).
La recpÂéte contiendra les moyens d'opposition, à moins que des moyens de défense n'aient été signifiée avant le jugement (1 ), auquel cas il suffira de déclarer qu'on Itê emploie comme moyens d*t)ppositi<nh
Mais la loi n'exige pas que la requête contienne tous les moyens dont peut se prévaloir le déiaillant. Bile dit seulement (art. 162) :
Dans aucun cas, les moyens d'opposition formés postérieur re»ikiU à la requête n'entrerotit en taxe.
L'opposant peut donc toujours signifier une requête supplétive, sauf à en supporter les fraisi
390. Lorsque le jugement est rendu par défaut contre partie, il est toujours loisible au défaillant, s'il le peut et s*il le juge convenable, de procéder au moyen d'une requête d'avoué. Mais, puisqueje Code l'autorise aujourd'hui à former opposition jusqu'à l'exécution du jugement, il fallait bien lui permettre d'employer, ainsi que cela se pratiquait déjà quelquefois jadis « la voie d'nn acte extrjBJttdiciaire, sauf à régulariser plus tard son opposition.
Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, dit l'article 162 , l'opposition pourra être formée, soit par acte extrajudiciaire (2) ^ soit par déclaration sur les eontmandements , procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement., ou tout autre acte d'exécution, à la charge par l'opposanide la réitérer avec constitution d'avoué, par requête, dans In huitaine : passé lequel temps elle ne sera plus recetahle, et l'exécution sera continuée, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner.
Le commandement, auquel peut se rattacher une déclaration de cette natnre , n'est point un acte d'exécution , comme la saisie ou l'emprisonnement; c'est seulement l'ordre préalable, intimé à une partie, d'obéir à un acte exécutoire » si elle ne veut être poursuivie par les voies de ricfueur. Dès lors un simple commandement ne suffit pas ppur que le jugement soit réputé exécuté, et que l'opposition devienne non recevable ; mais le plaideur à qui on l'a^ dresse, peut fort bien ne pas attendre des poursuites ultérieures, et manifester de suite sa résolution de s'opposer au jugement rendu contre lui.
Si rhuisfiier rslase de recevoir la déclaration , il faut faire dres*
(1 ) On peut se rëférer à àe» actes aalres que les diténseê ; tont ce que rOnt le législateur, c'est qOeTon trouve dans l'acte -Indiqué le développement des tnoyeils d'opposition.
(2) Par aeié extraj^iciaire ^ le législateur entend ici nu acte spécial notîGé à la partie adrene, et mauifPstaot l'intention de foHlicr opposition au jugement de débat. Dans le sens le plus large du tdot t les dédarations Taitel kur un proftès-terftal d» saisie ou d'dQrltoniiemeiit , ne s'adrewant point dii«ctement à la^ustièe , sont également exlrajudiciairef.
ser acte de son refns par un notati*e, afin d*évîter la déchéance, et se pQ#iroir, s'il y a lieu , par devant le président du tribunal , pour Taire ordonner la cessation des poursuites.
Toutes ces démarches étant purement constirvatoires et en même temps d'une eitrême> urgence, il est généralement admis que, si la partie ne se trouve pas à son domicile au moment où 1 on vient exécater, Son conjoint ou bien l'un de ses parents ou serviteurs peuvent prendre en son nom toutes lés mesures nécessaires pour suspendre les poursuites, et pour lui conserver le droit de formel* opposition. ^
391. Une requête en réitération est exigée dans la huitaine pour la régularisation de la procédure ; car le premier acte n^ était qu'nne sorte de protestation. On admet assez volontiers dans la pratique que ce délai de huitaine n'est pas Tatal , et que la requête e»t recevable tant que l'exécution n'est point reprise par la partie adverse. Mais cette interprétation nous semble contraire an texte, qui déclare . formellement l'opposition non recevable, et qui ne parle dé l'exécution que pour déclarer qu'elle sera continuée sans qu'il soit besoin de le faire t)rdonner.
Il s'élève une autre difficulté sur la manière même dont l'opposition doit être réitérée. La loi parlant d'jine constitution d avoué ^ qui peot se faire par exploit, certains auteurs ont autorité la réitè* ration soit par requête signifiée à domicile , ce qui est assee insolite» soit même par exploit Le projet de Gode permettait, en efiet, de réitérer l'opposition par exploit, maïs seulement dans h cas où Tavoué de la partie qui a obtenu le jugement aurait cessé ses fonctions. Ijo tribunat lit observer que ce n'était point à la partie défaillante à s'informer si le demandeur avait toujours le même avoué. Il émit le vœu que l'initiative fut prise par celte der^ nière partie, laquelle notifierait au défendeur une nouvelle consti-* tution d'avoué, afin, dit le tribunat, de le mettre à portée de se défendre régulièrement. Telle est l'origine de la disposition suivante :
Si l'avoué de la partie qui d obtenu le jugement est décédé^ ou ne peut plus postuler (l) , elle fera notijSer une nouvelle con-^ stitutton d avoué au défaillant, lequel sera tenu, tians le délai ci-dessus, à compter de la signification, de réitérer son opposi* tion par requête, avec constiiuiion d'avoué.
Il est évident que cette disposition serait parfaitement inutile, et que le législateur n'aurait pas à se préoccuper de l'hypothèse où 1 avoué du demandeur primitif attrait cessé ses fonctions, s'il suffisait, comme on le prétend, pour régulariser l'opposition dans tous les cas/ de signifier un exploit ou une requête à iomié^ Tout est
(1) GeUê eÎMinittaiiM d« U CMMtioa en Ibiiettou 4ê l'avMë «{mi a oMtau I» Jvgeanat pmA M rencontrer également dans le défaut faute de conclure. H ne faut donc paa bëfiier à appliquer 4 ce défaut le lecond alinéa de rarlicle 162 , bien que rapproché , par an accident de rédaction , d'une prewUM 4fip«elllMtipé«fa1«.an éélbat matre partie.
parfaitement lié dans Topinion qui exige, conformément au texte, une reqnète d*avoué à avoué, tandis que les dispositions dtf Code n*ont aucun sens pour ceux qui s attachent à Topinion contraire.
Ajoutons néanmoins que cette faculté d'attendre une nouvelle constitution d'avoué, afin d'y répondre par une requête, étant introduite en faveur du défaillant, ne saurait être tournée contre lui. Or, c'est ce qui pourrait arriver s*il dépendait de la partie adverse de paralyser indéfiniment l'opposition, en ne constituant point avoué. Force serait , en pareil cas , d'en revenir à la marche indiquée par le projet, à un exploit avec assignation en constitution de nouvel avoué.
392. Enfin , à l'égard des tiers , l'opposition est soumise à la formalité de l'inscription sur un registre tenu au grefie; cette formalité se rattache intimement à l'influence de l'opposition sur l'exécution du jugement, influence dont nous allons maintenant nous occuper.