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IV. EFFET SUSPENSIF QUANT A l'EXÉGUTION DES JUGEMENTS

393. Nous avons déjà signalé plus haut l'effet suspensif de l'appel en ce qui touche l'exécution du jugement (n^ 316). Ici le législateur va plus loin encore : il veut que l'exécution soit sus-

tendue, non - seulement lorsqu'il intervient une opposition en onne forme, mais encore durant tout ou partie du délai accordé an défaillant pour former opposition. Nous devons examiner quels principes régissent cette suspension, soit dans les rapports des parties entre elles, soit à l'égard des tiers.

394. En ce qui concerne l'exécution vis-à-vis du défaillant, le Code transforme en règle de droit ce qui n'était jadis qu'un usage (1) , la défense d'exécuter le jugement pendant la huitaine qui suit la signification , préliminaire obligé de toutes poursuites (art. 147).

Les jugements par défaut, dit l'article 155, ne seront pas exi^ eûtes avant V échéance de la huitaine de la sign^ation, s'il y a eu constitution d'avoué, et de la' signification a personne ou do^ micile, sHl n'y a pas eu constitution a avoué, à moins qu'en cas d'urgence F exécution n'en ait été ordonnée avant l'expiration de ce délai, dans les cas prévus par r article 135.

Il est à remarquer qu^autretois le délai pour former opposition, étant également toujours de huitaine après la signification du ju-

f[ement, coïncidait parfaitement avec le délai pendant lequel 'exécution se trouve suspendue, tandis qu'aujourd'hui cette coïncidence'n'existe que dans le défaut contre avoué, l'opposition étant recevable jusqu'à l'exécution dans le défaut faute de comparaître. Mais nous verrons que le législateur n'a pas eu toujours présente à la pensée cette innovation, et qu'on est souvent obligé d'interpréter

(!) Ami t-t-il 6ii jogé que l'iaobienration d« cet iiMg« n* donne point onvortuo à

les mots délais de Vopposition (art. 247, 548) en se référant à la régie ancienne.

Les actes interdits jusqu'à respiration de la huitaine sont les actes d'exécution proprement dits, saisie, contrainte par corps, etc., mais non pas ceux qui sont purement conservatoires, tels qu'une inscription hypothécaire, que le créancier peut prendre sans avoir même besoin de signifier le jugement de défaut.

395. L'exécution provisoire, autorisée par la loi dans différentes hypothèses lorsqu'il s'agit de mettre obstacle à l'effet suspensif de l'appel, peut être également ordonnée ici, et pour les mêmes causes. Toutefois, tandis qu'en matière d'appel l'exécution provisoire dpit être ordonnée, s'il y a titre authentique, etc., la loi n'autorise jamais l'exécution d'un jugement par défaut avant l'expiration du délai ordinaire qu'autant qu'il y a urgence. Le délai de la suspension était trop bref pour qu'il fût convenable de s'en départir, quand la position de la partie gagnante n'exigeait pas impérieusement une dérogation à la règle commune.

396. Lors même que l'exécution a été ainsi ordonnée avant l'expiration de la huitaine, l'opposition dûment formée (i ) a pour effet de suspendre les poursuites, à moins que l'exécution provisoire n'eût été prescrite même en vue de cette hypothèse (art. 159). Du reste, il ne faut pas confondre cet effet suspensif, commun à l'opposition et à l'appel, avec celui dont nous venons de parler, et qui n'existe qu'en matière d'opposition.

397. Un jugement par défaut n'établissant pas en faveur de celai qui l'a obtenu une présomption aussi grave qu'un jugement contradictoire en premier ressort, l'exécution provisoire est ordonnée moins facilement nonobstant opposition que nonobstant appel (art. 155).

Pourront aussi les juges, dans le cas seulement où il y aurait péril en la demeure, ordonner F exécution nonobstant V opposition avec ou sans caution; ce qui ne pourra se faire que par le même jugement.

Le législateur vent ici qu'il y ait péril en la demeure et non pas seulement urgence, ce qui semble indiquer des circonstances encore plus pressantes ; et il permet d'exiger caution , même du porteur d'un titre authentique , ce qui n'aurait pas lieu s'il s'agissait d'une exécution nonobstant appel (art. 135).

398. En ce qui concerne les tiers, c'est-à-dire les personnes qui n'ont point figuré dans le jugement, par exemple, un séquestre qui posséderait l'objet en litige, un tiers saisi qui devrait se libérer entre les mains du légitime créancier, ropposilîon a également un effet suspensif: autrement, rexéculion pourrait causer un pré-

(1) Une opposition irrégalière n'arrête pas l'oxëcutioa en droit (art. 161). biSn qu'en fait, rofficier miniitériel , l'il a quelques doutes, puisse étro fondé à s'abstenir, tant que la justice n'a pas prononce.

jodice irréparable à la partie opposante, et le but de la loi se trouverait manqué. Mais comment les tiers sauront-ils s* il eiiste ou non une opposition? Us devaient autrefois se faire délivrer par le procureur qui avait obtenu le jugement, un certificat constatant qn' aucune apposition n'était venue à sa connaissance; mais i^'était là une garantie bien insuffisante pour Topposant, dont les intérêts se trouvaient à la merci de la négligence ou du mauvais vouloir du procureur de son adversaire. Les articles 163 et 164 ont protégé ces intérêts d'une manière plus efficace, en établissant au grefie un registre où sont constatées les oppositions , et en dé- Jfeuoant d'eiécuter sans un certificat du greffier constatant qu'il uy en a point de mentionnées sur ce registre,

n sera tenu au greffe un registre sur lequel l avoué de l'opposant fera mention sommaire de l'opposition, en énonçant les noms des parties et de leurs avoués, tes dates du jugement et de l'opposition : U ne sera dû de droit d'enregistrement que dans le cas oit il en serait délivré escpédition (1).

Aucun jugement par défaut ne sera exécuté à V égard d'un tiers, que sur un certificat du grej^cr, constatant qu^il n'y a aucune opposition portée sur le registre.

399. te législateur, en rédigeant le titre des jugements par défaut, ne se préoccupait que de Teiistence de l'opposition. Mats le délai de huitaine à partir de la signification, suspensif à Tégard des parties , doit-il également suspendre Vexécution à l'égard de tout le inonde ? C'est ce qui parait résulter d'une disposition (art. 548) que nous expliquerons ultérieurement, parce qu elle est commune aux délais de l'opposition et à ceux de l'appeL

400. Une question commune encore à l'opposition et à l'appel, sur laquelle les avis sont très-partages , c'est celle qui consiste à «avoir si un jugement exécutoire par provision peut être immédiatement exécuté à l'égard des tiers, aussi bien que vis-à-vis de la partie adverse. Nous penchons pour l'affirmative, à raison des considérations d'urgence qui motivent l'exécution provisoire : la disposition du jugement qui l'ordonne, manquerait souvent son but, si elle était considérée comme non avenue vis-à-vis de ceuj^ qui n'ont pas été parties dans l'instance.

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