EXCEPTIONS
tra quinquenmmn, elle ne tendait qu*à écarter Taction pendant un certain temps (Instit.» § lO^de exceptX II n'existait point chex noQs de droit prétorien où Ton pût puiser des exceptions péreniptoires; on y suppléa, en opposant aux défenses proprement dites les fots de non -recevoir, telles que la prescription , la transaction, etc., qui , a sans entrer ^lans le mérite de la demande, » dit Potbîer (Procédure civile, !'• partie, ch. II, sect. II, art. II), a tendent à prouver que le demandeur n*a pas le droit de la former. » Alors, comme aujourd'hui, il y avait intérêt à distinguer les ex* ceptions des défense, en ce que les premières devaient être proposées dès Fabord. Mais les exceptions péremptoires du fond ou fins de non-recevoir se rapprochaient tellement des défenses, qu'on n'osait point frapper de déchéance celui qui n'avait pas fait valoir ces exceptions in limine litis : on se contentait de lui faire supporter les frais qu'avait entraînés la discussion du fond, si elle avait été inutile (Pothier, loc. cit.). Il est facile de reconnaître tout ce qu'avait d'arbitraire cette distinction des défenses et des excep* tions péremptoires (1). L'article 185 du projet de Code, qui reproduisait cette distinction , a été retranché sur les observations du tribunat, et les exceptions péremptoires du fond sont demeurées confondues avec les défenses , dont elles n'auraient jamais dû être séparées. Il y a lieu de s^étonner qu'on ait essayé de reproduire, depuis la promulgation du Code, un système qui a été ainsi rejeté, non par simple voie de prétention, mais en connaissance de cause.
L'ancienne doctrine reconnaissait, en outre, des exceptions péremptoires quant à la forme : c'est ainsi que les nullités d'exploit étaient qualifiées exceptions péremptoires par l'ordonnance (tit. V, art. 5). Il faut avouer que ces nnllités de forme correspondent assez mal aux exceptions péremptoires du droit romain, qui avaient un effet bien autrement grave, puisqu'elles tendaient, non pas à écarter provisoirement la demande , mais à la faire définitivement ref'eter. Le Code classe ces nullités parmi les exceptions, mais il ne es qualifie plus de péremptoires.
Toujours fidèle aux souvenirs des Institutes, Polhier (même chap., sect. III) appelle dilatoires toutes les exceptions autres que les nullités, parce qu'elles tendent seulement a à différer la poursuite de la demande. « Mais les exceptions déclinatoires n'ont point pour but de gagner du temps; c'est seulement par voie de conséquence que l'instruction de la demande portée devant un tribunal incompétent se trouve différée. Aussi, le Code a-t-il réservé le nom d'exceptions dilatoires à celles où l'on réclame expressément un délai.
Enfin l'on ne peut faire rentrer ni dans les nullités de forme , ni
(l) Noos fOjoni Rodicr (wr lart. 5 da liL V d« l'ordonnance) aller juaqu'à considérer le payê^ mon eomina constituant nno exception de cette nator*.
dans les exceptions dilatoires, ni daas les déclinatoires, la récla^ inatioQ qui tend à obtenir caution d'un demandeur étranger, ou bien communication des pièces. Il faut donc renoncer à toute clas* sification systématique, et nous boruer à exposer les exceptions dans Tordre suivi par le Code , ordre qui correspond généralement k celui qu'on doit observer dans la pratique. .