‹ Éléments de procédure civileChapitre 57 sur 226 · CHAPITRE PREMIEir · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIEir

405. Lorsqu'un étranger intente une action en justice contre un Français, il peut être à craindre, si Taction est mal fondée, que le recours du Français contre lui ne soit illusoire : le plus souvent cet étranger ne possède pas de biens «n France , et quant à la con* trainte par corps, il peut s'y soustraire par la fuite avec d'autant plus de facilité, que ce qui serait un exil pour )e regnicole u'est pour lui qu'un retour daqs sa patrie. De là l'usage consacré par la jurisprudence des parlements , et auquel le Code Napoléon (art. IG) a donné force de loi , d'astreindre Tétranger demandeur à fournir une caution » qu'on appelle ordinairement caution judicatum solvL Mais, cette expression s' appliquant à Rome au cas inverse, c'està-dire, à une caution réclamée du défendeur (Iustit.,/?r.^ desatisdationihtis) , et n'étant point d'ailleurs reproduite par le Code de procédure, nous appellerons simplement caution du jugé la garantie réclamée de 1 étranger.

Tous étrangers, dit l'article 166, demandeurs principaux, ou intervenants, seront tenus, sile défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.

406. Voyons d'anord quelles personnes doivent fournir celte caution et quelles personnes peuvent la réclamer.

Cette obligation est imposée à tout étranger, fût-il prince souverain , ainsi que l'a décidé le parlement de Paris eq 1781. Néanmoins celui qui a été admis par l'autorisation du roi à établir son domicile en France, y jouissant de tous les droits civils (Cod. Nap. , art. 13), n'est plus passible de la caution du jugé. On n'est pas non plus fondé à l'exiger des membres des nations ^vec lesquelles la France a conclu dos traités (comme elle l'a fait avec la Suisse et la Sardaigne) portant suppression respective de toute entrave de cette nature.

Il faut que l'étranger soit demandeur : on n*a jamais prescrit cette garantie à celui qui n'est que défendeur, et qui dès lors ne plaide que par nécessité. Mais le ieniQ met sur la même ligne les demandeurs principaux ou intervenants; Tintervention , bien

![tt'elle ne aoit pas iniroductive d'instance, peut préjndicier au déèndear en compliquant et en prolongeant Tinstruetion (1).

407. La caution du jugé peut-elle être réclamée par un étranger aussi bien que par un Français? Il faut supposer que le défendeur, bien qu'étranger, est soumis à la compétence des tribunaux fran-« çais, notamment parce qu il possède des immeubles en France (/i., art. 3) ; car, si le défendeur pouvait décliner la compétence de nos tribunaux , ce qui arrive habituellement dans les actions personnelles entre étrangers , la question ne présenterait point d'in** térét, puisque, au lieu de réclamer une caution, il suflSrait d'invoquer Tincompétence de la juridiction saisie du procès. Pour soutenir que le défendeur étranger est fondé à réclamer caution , on invoaue, ^oit les décisions rendues en ce sens dans Tancienne jurisprudence, soit les termes généraux de la loi (art. 166; Cod. Nap, , art, 16) , qui ne semblent point faire acception de la personne du défendeur. Ces arguments ne sont pas sans réplique. Quant à Taucienne jurisprudence, Pothier nous apprend (Traité des per»<Mmes j, part. I, tit. II, sect. II) que l'étranger défendeur oe pouvait obtenir la caution déjugé qu*en oifrant de la donner de son côté au demandeur : ce qui établissait une égalité de position , qui n'existerait plus aujourd bui. Il s'agit de savoir, après tout, si cette faculté de réclamer caution appartient au droit des gens , ou est au nombre des droits purement civils , qui ne sauraient appartenir aux étrangers. Or, ce droit n'existe pas de Français à Françiiis : pour être conséquent^dans le système proposé, il faudrait exiger des garanties de tous les demandeurs insolvables. Il est plus rationnel de voir dans cette exigence une mesure appli-» cable seulement de Français à étranger, ainsi que la loi du 17 août 1832 (art. 14 et 15) le décide quant aux règles spéciales sur la contrainte par corps à l'égard des étrangers.

408. Quand la caution doit-elle être demandée? Faut il prendre à la lettre ces mots : avant toute exception^ C'est ce que nous examinerons dans le chapitre suivant, où il s'agit précisément d'examiner dans quel ordre doit être proposée Texception d'incompétence, par rapport à celle dont nous nous occupons maintenant.

409. L'étranger est soumis à cette obligation , même devant la juridiction criminelle, lorsqu'il s'y porte partie civile. Il en est seulement affranchi en matière de commerce (Cod. Nap., art. 16), parce que des exigences de cette nature pourraient entraver les opérations commerciales, qui réclament une entière liberté.

410. L'exception se propose par une requête, et il y est ré^ pondu de la même manière. Chacune de ces écritures toutefois n'est admise en taxe que jusqu'à concurrence de deux rôles (tarif, art. 75). On plaide ensuite sur l'incident.

(I) TiMfefoif rinlervMition jMiii. atnn qn* nom le veirooi, étra foro^ , «( «Ion rinlerventiit, a'agimot point apontaiMipflat » doit être tooiid^rë comme difeadoiu.

411. Voyons maintenant comment se calcale la somme pour laquelle il doit èlre donné caution. On tient compte dans ce calcul, d'abord des frais approximatifs , puis des dommages-intérêts. Il ne faut pas entendre par là les dommages-intérêts auxquels le demandeur pourrait être condamné par suite d'une demande reconventionnelle dirigée contre lui quant au fond du litige : si , par exemple, un vendeur, agissant contre l'acheteur en payement du prix , se trouvait lui-même condamné à des dommages-intérêts pour défaut de livraison au terme fixé. Il s'agit uniquement du

Sréjudice occasionné par la demande même, indépendamment es frais, du dérangement occasionné dans les affiitres de la partie, du tort fait à sa réputation, etc. C'est au tribunal qu'il appartient de fixer le montant de ces frais et dommages^intérêts {art. 167).

Le jugement gui ordonnera la cautionjixera la somme jusqu'à concufrence de laquelle elle sera fournie. Le demandeur qui consignera cette somme, ou qui justifiera que ses immeubles situés en France sont suffisants pour en répondre, sera dispensé de fournir caution.

412. Par caution on entend une personne qui se soumet à satisfaire à une obligation , si le débiteur n'y satisfait pas lui-même (Cod. Nap., art. 2011). La caution donnée par l'étranger doit réunir toutes les conditions exigées d'une caution judiciaire. La consignation de la somme fixée est admise par la loi comme ofiVant encore plus de sûreté qu'une caution. Il faut reconnaître aussi qu'une dette liquide et exigible du défendeur envers le demandeur constituerait en faveur- du premier une garantie bien suffisante, puisqu'il se servirait en quelque sorte de caution à lui-même.

Enfin , le Code de procédure reproduit la dispense établie par le Code Napoléon (art. 16) en faveur de l'étranger qui possède en France des immeubles suffisants pour garantir le payement des frais et dommages-intérêts. On reconnaît que ces immeubles ne sont suffisants qu'en tant qu'ils ne sont point grevés d'hvpothéques. Mais qu'importe que les immeubles soient libres, si, le lenclemain du jour où un jugement en a reconnu la suffisance, il est libre à l'étranger de les hypothéquer? Il est évident néanmoins qu'on ne saurait l'obliger à consentir hypothèque. Toute la difficulté consiste à examiner si le jugement même qui constate l'existence d'immeubles suffisants, n'emporte point hypothèquesur ces immeubles. Pour soutenir la négative, on dit que la loi a pu se contenter d'exiger la qualité de propriétaire, on fait remarquer que le jugement qui dispense le demandeur de fournir caution , n'emporte aucune condamnation contre lui, et qu'il est au contraire rendu en sa faveur, tandis que l'hypothèque judiciaire ne saurait exister qu'au profit de celui en faveur de qui le jugement est rendu (t6., art. 2123). Mais il n'est pas nécessaire quun jugement emporte directement condamnation pour faire naître 1 hypothèque judi-

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ciaire, paisqoe la simple reconnaissance judiciaire (même art.)

Erodnit cet effet. Si, comme nous le verrons, la décision d*un trianal qui admet une caution emporte hypothèque sur tous les biens de cette caution » pourquoi en serait-il autrement , lorsque Tétranger se sert de caution à lui-même?

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