I. INCOMPÉTENCE
415. Nous avons déjà (n'' 52) distingué Fincottlpétence absolne ou à raison de la matière, qui se rattache aux principes Tondamen^ taux sur la juridiction , et rincompétence relatiire, ou à raison de la personne, qui suppose un juge ayant qualité pour connaître de raffaire à raison de sa nature, mais n* étant point le juge natu^ rel des parties (art. 7), soit à raison de leur domicile , soit à raison de la situation de Fobjet litigieux.
416. Un caractère commun aux deux natures d'incompétence, c'est le droit qu'elles donnent au défendeur d'opposer le déclinatoire (art. 168).
La partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître delà contestation pourra denittnder son renvoi devant les juges compétents.
Ce renvoi n'est point (n* 413) un renvoi devant des juges déterminés : aucun tribunal n'a la faculté d'en appeler ainsi Un autre à statuer sur une contestation , à moins que la loi ne Itli ait conféré expressément ce pouvoir, ainsi qu'elle l'a fait en ce qui touche le renvoi pour parenté ou alliance (&rt. 373). Le renvoi devant les juges compétents doit s'entendre d'un renvoi devant qui de dtoil^ comme le dit plus exactement l'article 170. Et il Importe de ne point confondre ce renvoi avec le renvoi proprement dit. Dans le premier cas , la procédure est vlctettse, et elle doit être annulée, y compris l'exploit introductif d'iustànce (1). Lorsqu'il y a lieu, au contraire, à un véritable renvoi, la procédure a été régulièrement entamée; elle doit seulement être portée, en l'état où elle se trouve (art. 373) , devant un autre tribunal.
10 Incompétence relative.
417. La partie doit proposer cette incompétence m limine litis. aile sera tenue, dit l'article li89, déformer cette demande
préalablement à toutes autres exceptions et défenses*
L'incompétence relative ne tenant point à la distribution des pouvoirs entre les diveraes juridictions » mais seulement à la situation topographique, si on peut s'exprimer ainsi, de tribunaux ayant les mêmes pouvoirs, peut être couverte par le consentement des parties. Et comme il n'est point naturel qu'on entame la discussion du procès devant un juge dont on voudrait décliner la compétence , le défendeur est censé avoir renoncé à cette exception» lorsqu'il ne s'en est point prévalu tout d'abord (2).
Toutefois constituer avoué , c est simplement satisfaire aux né-
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(1) SauF toulefois rintemiptiou dô pré^eHptioti, qb! soImIiIp en vertu d'une dispoillion ipéclale (God. Nep..arL 22i6).
(2) Le débat une fois ouvert lor la question do eompélence . les considérationi qui se trouvent en jeu dépassent les limites d'un litige purement privé; aussi la cause est-elle communîcable an ministère puUio (n« 228).
DÉCU1IAT0IRK8. 150
ceMÎtés de la défense. Dès lors, quand mérae cette consfitotioâ ne contiendrait point les réserves usitées dans la pratique, elle ne saurait impliquer aucune approbation préjudicielle de la demande (n« 172).
418. Hais la réquisition de caution adressée à l'étranger deman* deur doit ««elle nécessairement précéder Teiception d'incompétence? L'ordre des articles du Code serait de nature à faire croire que cette réquisition doit effectivement venir en première ligne. On fait d'ailleurs remarquer que, l'étranger devant fournir des garanties pour le payement de tous les frais et dommages-intérêts résultant du procès» c'est dès le début même de ce procès que doit être établi le montant de sa dette éventuelle. En sens inverse , on fait observer qu'il est asscB étrange d obliger une partie à réclamer une mesure quelconque devant une juridiction qu'elle déclare in«compétente : Non est major defectus quàm defecius potestatis (1). L'ordre de la loi n'est pas toujours Tordre chronologique de la procédure; car les diverses exceptions déclinatoires , réunies dans le même paragraphe, ne doivent pas toujours être proposées fit limine Kiis, Si nous nous reportons à l'historique du Code de procédure, nous verrons que le projet classait l'exception tendant à requérir caution parmi les exceptions dilatoires. Ce fut le tribu-^ nat qui proposa de classer cette exception avant toute autre , bor** mis celles de nullité ou de renvoi. Le conseil d'£tat adopta après discussion la proposition du tribunat; seulement, dans la rédac*^ tion définitive de Varticle 166, la restriction a disparu, et il n'est plus resté que les mots avant toute exception. Ces mêmes expressions se retrouvent dans l'article 169, en ce qui touche l'incompé-» tence. Les deux exceptions se trouvent donc placées par le iexi^ avant tontes les autres (2), mais sans que la préséance entre elles se trouve nettement établie» Que conclure de tout cela ? Qu'il n'est point permis , dans le doute, de déclarer le dérendeur déchu de la faculté de faire valoir un de ces moyens, par cela seul qu'il aurait invoqué l'autre. Seulement, si l'on a commencé par invoquer l'in* compétence, il ne pourra réclamer caution pour les frais relatifs au déclinatoire, mais il lui était parfaitement loisible de renoncer à se faire garantir ces frais.
Par le même motif, nous déciderons qu'invoquer l'incompé* tence absolue, ce n'est point se rendre non recevante à se prévaloir de l'incompétence relative : il était asseï naturel d'opposer d'abord le inoyen le plus sérieux, sauf à se rejeter subsidiairement sur celui qui offrait le moins de gravité.
419. Un tribunal oui n'est ni celui du domicile du défendeur, ni celui de la situation (te l'objet litigieux , n'est point tenu, lorsque la
(1) La loi de proc^dara do GenâVfl (titre V) classe expressément l'oxccplion déclinatoire awaot toute antre exception on défense.
(2) On Kt dans l'exposé des motifa : « Les exceptions de caution & fournir de la part de l'étranger, o« i» MMTti d«fMil le |ng« tiMpéttat » dotttot 4tn ^ftiwMàm préalaMeaoal à toattt te tnlrMk >
160 DÉGLINATOIftBS.
partie intéressée garde le silence, de se dessaisir d^office , comme s'il s'agissait de Tiocompétence à raison de la matière (art. 170). Mais il n'est pas non plus tenu déjuger; si son rôle était surchargé, il ferait tort aux justiciables de son ressort en acceptant la mission de statuer sur des procès qui ne lui sont point naturellement dévolus. L'obligation d'accepter cette mission n'existe que pour les juges de paix (art. 7).
2^ Incompétence abeolue.
420. La jurisprudence et la doctrine sont d'accord pour recon* naître qu'il y a incompétence absolue :
V Si on soumet à une juridiction ordinaire une cause qui est de la compétence d'une autre juridiction ordinaire , sauf les cas où un tribunal d'appel est autorisé à statuer de piano (Org. jud., n° 149)', 2"" si on soumet à une juridiction spéciale une cause qui est de la compétence d'une autre juridiction spéciale ; 3"" si on soumet à une juridiction spéciale une cause de la compétence d'une juridiction ordinaire.
Mais s'il s'agit d'une affaire pour laquelle une juridiction spéciale sera^it compétente, on admet dans la pratique, en invoquant l'ancienne doctrine de la plénitude de juridiction , que l'incompé* tence des tribunaux ordinaires n'est que relative, et qu'en conséquence ils ne sont point obligés de se aessaisir d'office de la cause : opinion que avons réfutée avec les auteurs les plus exacts (ti,, n^S2 et 201), en nous fondant surtout sur la loi organique du 24 août 1790, loi qui, en appelant les tribunaux civik à connaître de toutes les affaires, a eu soin d'ajouter : excepté seulement celles qui ont été déclarées être de la compétence des juges de paixj les affaires de commerce^ etc. (tit. IV, art. 4).
421. Le caractère essentiel de l'incompétence dont nous nous occupons, c'est qu'elle constitue, non pas une exception proprement dite, qui ne pourrait être alléguée que par le défendeur et in limine litis, mais une fin d^ non-recevoir susceptible d'être invoquée par toute personne et dans toutes les phases de la procédure.
^1 néanmoins y dit l'article 170, le tribunal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout état de cause; et si le renvoi n'était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d'office devant qui de droit.
Le moyen d'incompétence doit être proposé, et peut être sup*
f>léé d'office, sur l'opposition, en cause d appel, et même devant a cour de cassation. Le demandeur lui-même, bien qu'il revienne ainsi sur son propre fait, est autorisé à le faire valoir. A plus forte raison le ministère public a-t-il toujours qualité pour signaler ce vice fondamental de la procédure.
IL LITISPENDANGE ET GONNEXITÉ.
422. Lors même que la demande est portée devant un tribunal compétent, si un autre tribunal se trouve déjà saisi, soit de la même
Dé«UlO^ATOIHES« )6]
affaire , soit d'une autre affître ayant une întinfé connexion avec elle, il convient, pour évidr des frais inutiles et peul*étre une contrariété dans les décisions de la justice, que le tribunal saisi le second renvoie la cause par-devant leÈ premiers juges. Il y a li- Hspendance {lis pendety, lorsque les deux causés sont identiques ; connexité, lorsqu*il'existé entre elles d*étroits rapports. Dans Tun et Fautre cas, il y a véritaDlement renltoi, et non plus simplement déclinatoire, puisqu'il fimJt nécessairèokpt spécifier le tribunal pre* mier saisi, auquel doit être retivoyé le jugement du procès.
423. Pour qu'il y ait lieu à se prévaloir, non plus de Tincompétence, mais simplement de la litispendance, il faut supposer dpnx tribunaux compétents à la fois, et tous .deux saisis: ce tfui peut arriver, soit en matière Ihixte, soitinème en toute matièc^,' si devant un premier tribunal Tincompétence purement relative s'm^ trouvée couverte par le silence du défendeur, et qu'on Tasftgne ensuite devant le tribunal compétent (1).
424. La connexité suppose deux ou plusieurs causes qui më sont point sans doute identiques, mais qui se toi]chépt;,|plteifleni qu'on ne peut bien juger l'y^e si l'on fait abstraction de l'avêne.. Ainsi, dans un contrat synallagmatique, les contestations respectifvement soulevées sur l'exécution de ces obligations sontonorale-ment indivisibles : par exemple, si un acjietear pour&uivi devant le tribunal de son dom4cile en payement du prix, actionne àison tour le vendeur en délivrance devant le tribunal du domicile^dv vendeur ou bien devant celui de la situation, la seconde demande doit évidemment être jointe à la première.* La cpnnexité esihencore plus marquée entre une demande^rincipale 'e^ une demande accessoire; si, par exemple, un débiteur domicilié.à Paris a fait élection de domicile à Lyon, et que le créancier, apr^I'avoir actionné à Lyon pour la créance principale, réclame les intérêts devant le tribunal de la Seine.
425. On voit par cet exemple combien la* connexilft i(f^^^ souvent de près à l'identité; ce n'est là, h vrai dire, qu'une va^ riété de la litispendance. Aussi le Code a-t-il élabn là même règle relativement à ces deux moyens (art. 171).
S'il a été formé précédemment ^ en un autre j^bunql^^tne demande pour le même objet (2), ou si la contestation eêt cofineœe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le r^voi pourra être demandé et ordonné. ^
Dans tous les cas, pour qu'il y ait lieu à reitfoi ,"11* est nécessaire que la demande soit/or^'^^ c'est-à-dire inlPoduite par*assi-
(1) Pour que U litSipcndance m pr^ikflc «n fait, Q -fiinC gëi^raûment mi^po«»qaê lapro* nière procëdnre a élé ignorée , notamment lonqne dea héritiers inUbtilL^ qd« A^od gai «vail dijï été exercée par lear auteur. *• ♦ , * » * *"
jl) Poor qu'il y ait litiafittriaoce, il faut que la dfinaQde poft<^ nôn^MoUmeiit \gi^ 1« v^Êm^ ébpk majs <|u'ell* coit (onâWnr U mégpe caoa» ft ISrftkéei entra ij» méoMt jMrlies. pcdiédant en U mime qoalîl^ (€od. Nap. » art 1351) .-^oflimeD*, iLft'y aoniil poilTlftiàîçI
162 i>É6iiQA'^md
gnation ou par fequéte ; la citation en conciliation , simple prélî^ minaircde Tinstance, ne suffirait point.
La litispetidance ou la connexité supposent une demande pen^ dante en un autre tribunal: Si deuE demandes identiques ou con^ nexest &e Irouveat portées devant un tribunal composé de plusieiirs chambres, les*avoués doivent se retirer, à Fheure ordinaire de la d^istribatiofi des causes, devant le président, qni statue sur la jonction/sans forme de procédure et sans frais (décret du 80 mars 1808, urt. 25 et 63). Du reste , le^ tribunaux qu'a en vae le législateur, sont seulement lés tribunaux français. La contrariété de déçiaioBS n\ pins riend'aossi fàobe«x ni d'aussi extraordinaire, si ^ie n'a lieu nu entre des- juridictions de divers pays. I.es juges étfâqgers n offrent poipt aux natioDàiAi des garanties suffisantes, «eé- il serait étrange quç les juges français dussent se dessaisir pour attttodre une décision, qui elle-même, ainsi que nous le verrous (art. 546), ne saurait avoir effet en France qn'aprôs avoir été dé* '^olaréB exécutoire par un tribnual français. Aussi est*il constant en Jutfsfirqi^n^e quon ne doit tenir aucun compte des proeédores .^ilamées devant une juridiction étri^gère. . 426. .Dans l'ancien droit, toute exception de lititpendance ou de coniexité devait être proposée m limine liiis, comme Tincompétence raiione peraonœ. L'article 171 disant siofiplevient que le f envoi pourra être demandé et ordonné, plusieurs auteurs s'attachent encore aujourd'hui au système de l'ancienne jurisprn* denoe. Ils tirent un- argument à contrario de l'article 170, qni aistprise à proposer en tout état de cause le moyen d'incompétence absolue. Dana Topinion diamétralement opposée, pour assimiler, au contraire, ces exceptions à celle qui est tirée de cette même inconapétence , on fait ressortir, surtout en ce qui touche la lilispendance, combien il est fâcheux de voir des décisions contraires sur nue même cause affaiblir le respect du à l'autorité judiciaire. Le renvoi ^MM^aittfàne toujours étra prononcé et, puisqu'il est d'ordre public • dana pe syatAme, il f(|ut aller jusqu'à dire que les tribunaux doivent l'ordontief d'elBce.
Il nous semble qu'auamè de ces opinions extrêmes n'est conft^e^soit au texte de la loi, soit aux besoins de la pratique. Suppléer dans l'article 171 les mots avant tante autre exception, qui, se troavent dans les articles 166 et 169, c'est créer une déchéanlee, pour laquelle il faudrait un texte formel , et non pas seolement le souvenir d'une ancienne doctrine. Cette déchéance aurait d'aiHuars de g^ves inconvénients f car il peut fort bien arriver ^ue la litispendance, et surtout la connexité, n'apparaissent point au premier abord., et ne se révèleiy^, que par l'examein approfbiidi du promis. !lfaÎ3e*eSt alkf trop loin en sens inverse, que d'obliper le juge 'à y avoii> toi/Jours égard, et même à les suppléer d'oint. iR eût lallu que laJoi eM Ml \^le renvoi pourra être demanii et devra être (nimfd, atvsl gjio V^iAit proposé, du moins pour la
JKULLITiS DE PROfiàPDiiE. 16^
lUisffndanee, les cours d'appel de Riooi, de TrèviBs et de Tufin. Eq maintenant purepaent et simplement la rédaction du projet, 1^ conseil d'Etat a manifesté asses clairernent rintentipf) de ne point mettre la litispendance ou la conn^xité sur la môme }igpe qnp l'inr oompéieace absolue. Et en effet , lorsque ces fopyei}^ perpnt proposés à une époque où la procédure sur la seopnde affaire s^rjBt déjà fort a?ancée, tandis que la premiërp o'^urA peut-ô|re p^s encore été portée à raudience, il pourra être ddps ripfa&Fét d^ parties de vider immédiatement le second procès» si^uf ^se prpv<^loi|r devant les premiers juges de Tautorité de h cbpse jugée. U convient donc de laisser au tribunal un pouvoir discrétipnp(^}r^ ppur ^ppr^ cier l'opportunité de ces exceptions» spivani Tétat ve%fi^\\ï iof deux procédures. Ce qui n*est poii|t doulepi e^ pratiqup» p'est que les parties peuvent renooeer à se prévalpir de iPPyeps de c^tte i|f|ture, et qu elles ne sont plus reçues k M ^KCJper» spU ^9 c<|PO d'appel, soit devaqt la cour de cassation. Àus^i les décjipatoires ne sont-ils déclarés communicables au mipistère ppblic (^rt. 93,<d9) qu'en tant au'ils se fondept sur rincpnipéteppp.
4r27. Si le tribunal refose mal k propps ^a se d(3ssaij}îf? , |^ parties ne peuvent être contraintes à plaider à la fpi/| devant ppuf juridictions. 11 peut y avoir dès lora deux f^Afcbps ^ su||rrp ; I4 pre« mière , qui suppose Ips deux tribunaux ressprtiss^pf 4 P9P |B9£i}9P cour d'appel , consiste à interjeter appel dp jpgppiept qp j ^ reje^ la demande en renvoi, afin de faire statppr isur U qP^stjpp ep la forn^e ordinaire par la joridictiop supérieure : les ^bi^^. ^^cmajuB se trouvant alors soumises au contrôle de la p^èfpe jurjd jctian, (4 contrariété de décisions n'est poipt k pr^imjrp. La spcopde vf^fr Ae, autorisée dans tops les cas, et pépessairp iQrsqpp les deu^ tribunaux saisis ne se tronvent point dan^ le même rjsssort, consiste à se pourvoir directement en règWniept de juges (^fL 363) devant la juridiction dont le ressort epibrasse lies depx (f ib^n^px : devant la cour d'appel, si les trlbpnaux rfi^Qr^l^9|^kt, k h W^fflB eour; sinon , devant la cour de c^s^tion. Nous revipp4r<^ni ipf ^ notions importantes , en parlant des règlemeofs de jugps.
CHAPITHE Ilf.
<tô6. U oe suffis poiql ,- pour la vali/^ité de la demande^ mi'elle soil portée devapt le (ribunal co/npétepi, il faut enco^ qu elle soit régulièrement formée. Celte dernière condition est même, ^ certains égards , plus rigoureusement exigée que la première , puisque la demande nnlle pour défiant de forme n'interrompt point la prescription, comme celle qui est portée devani un juge iocon»-