‹ Éléments de procédure civileChapitre 60 sur 226 · NULLITÉS DE PROCÉDURE · texte numérisé non relu

NULLITÉS DE PROCÉDURE

péCent (Cod. Nap., art. 2245, 2246). Toutefois, s'il est encore temps pour introduire une nouvelle instance, la nullité de la demande n'emporte point la perte du droit au fond. On ne retrouve plus dans nos lois cette rigueur, admise d'une.manière générale à itome, et consacrée encore dans Fancienne France en matière de retrait lignager (1).

429. Les nullités d'exploit, et même en général les nullités de procédare, doivent être proposées après Texceptiop d'incompétence, mais avant les exceptions dilatoires.

Toute nullité d^ exploit ou d'acte de procédure est couverte, dit l'article 173, si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence.

Il est essentiel de bien comprendre la portée de cette disposition , qui ne s'applique qu'aux nullités de pure forme , à ce qu'on appelle habituellement nullités d'exploit : telles sont les formalités prescrites à peine de nullité par l'article 61 pour la validité de l'êkploit d'ajournement. Mais les nullités qui ne tiennent point simplement à la forme , comme celle qui se rattache an défaut de qualité du demandeur, peuvent être proposées pendant tout le cours du procès.

On a quelquefois fait en cette matière une confusion contre la-

Jnelle il importe de se prémunir. Le litige peut porter sur la valiité d'une instance antérieure, et spécialement, je le suppose, d'un jugement. On se demande alors si l'article 173 est applicable, et si les nullités de forme que contiendrait le jugement attaqué, devraient être invoquées in limine litis. Mais il n'y a pas même lieu à se poser une pareille question ; car, dans cette hypothèse, la validité de la procédure antérieure est le sujet même de la contestation actuelle, et jamais le Code de procédure n'a eu l'intention d'établir un ordre quant à la position des conclusions au fond. Dès lors, le plaideur qui conteste la force légale d'un jugement antérieur, a pleine liberté pour présenter, comme il l'entend, ses moyens d attaque contre ce «jugement. Le législateur n'entend

Sarler que des actes faits dans l'instance actuelle, que de la procéure suivie devant le tribunal actuellement saisi. Néanmoins, tout en nous renfermant dans le cercle de la procédure qui se rattache an débat actuellement pendant, nous devons ajouter que les nullités de pure forme, dont il faut se prévaloir avant tonte défense au fond , ne sont point exclusivement relatives à l'exploit d'ajournement. Ainsi , les vices de forme d'une enquête , d'une expertise, etc., doiveot être signalés au tribunal, dès que Ton revient devant lui pour discuter sur les conclusions à tirer de ces voies d'instruction. Aborder au fond l'examen des dépositioos

(1) Voj. Polhier , Prœédun cMÎé^ptH. I . cfaap. U. sect. H. art I. G«1a toDait lani dmife id pen do Taveor de ce retrait, qoi entraTait la otrculalioD des biens aGn de les faire retourner «u familles d'oà ils provenaient.

NULLITÉS DE PROCÉDDRE. 165

des témoins ou bien da dire des experts, c'est se rendre non recevableà critiquer la validité extrinsèque de Texpertiseou deTenquôte. Enfin , lorsque certaines formalités extrajudiciaires doivent précéder Tajournement, telles qu'un protêt, an cas où un effet de commerce n'est pas payé à l'échéance, la nullité de l'acte extra* judiciaire doit être assimilée à une nullité d'exploit. Il en est de même, suivant nous, de l'absence de citation en conciliation» avec cette différence, toutefois, que le tribunal pourrait renvoyer d'office les parties devant le juge de paix (n*" 44), tandis qu'il n'a pas, en général , qualité pour suppléer les nullités de procédure.

430. Le juge n'est point autorisé en effet à suppléer d'office le moyen tiré de ces nullités, du moins lorsqu'il s'agit d'une procédure contradictoire. En est-il de môme lorsqu'il s'agit de prononcer un jugement par défaut? On peut soutenir, sans doute, que la vérification dont parle le Code (art. 150) doit porter uniquement sur le fond du procès , et non sur des formalités plus ou moins arbitraires, qui ne tiennent point à son essence. Mais il nous semble qu'un ajournement régulier met seul le défendeur dans la néces* site de comparaître, et qu'il est impossible dès lors de condamner par déikut un plaideur qui , d'après l'inspection même des pièces du procès , parait n'avoir point été dament averti. C'est ainsi que iè jage de paix (art. 5) est autorisé à faire réassigner le défaillant à regard duquel les délais n'ont pas été observés.

431. Pour invoquer une nullité d'exploit, comme toute autre nullité de procédure, il faut nécessairement comparaître. Il est donc impossible de supposer que la comparution du défendeur le rende non recevable à opposer les vices de l'exploit d'ajournement. Hais on a proposé (1) de distinguer entre l'absence dfes formalités relatives à la demande même , de la date, des moyens, etc. : vice qui pourrait être invoqué, même après comparution ; et l'absence des formalités tendant seulement à assurer la remise fidèle de l'exploit , c'est-à-dire des énonciations relatives à la personne du défendeur et à la remise de la copie; vice qui serait couvert par la comparution du défendeur irrégulièrement assigné. Cette doctrine pouvait être admissible à une époque où la procédure n'était pas soumise à des règles fixes. Mais déjà discréditée sous l'empire de l'ordonnance, elle est devenue insoutenable aujourd'hui que Particle 61, énumérant toutes les conditions que doit réunir la rédaction de l'exploit à peine de nullité, a mis tout à fait sur la même ligne que les antres les énonciations relatives à la personne du défendeur et à la remise de la copie. Que s'il paraît extraordinaire de voir une partie , l'assignation à la main en quelque sorte, se plaindre de n'avoir pas été régulièrement assignée, on a répondu qn*il y aurait un bien plus grand mal à décider que sa comparu-

(I) CeHo opiaion. tort accrédïtie avant TordonDance da 1667. cat ancora raprodnita pv Rodier (sur la tii II, art 16).

166 BXGEPTIO!IS DiLilTOIRBS.

tibil boiiirrë la tiullité; Ce serait mettre celai qai Voudrait se prë^ Tttlbir de ceii^ nullité, daus Tobligalion de garder une attitude purement passive, de laisser la procédure se poursuivre par défaut (1) juSqU*au bout, pliis de réclamer enfin au moment de Texé* cfltidu 2 bë qui ebtratnerait bi«n des Trais inutiles; U vaut bien Mieut I^àutotisér à invoquer la nullité dès lorigine.

Mais la nullité se trouve couverte , soit par des défenses pn>pre^ ttlent dites ^ c*est-à-dire par des requêtes d'avoué à aVoué^ énonçant ikhë eiceptibn dilatoire oti un moyen de Tond, soit par des ebticlûsiotis dans le même sens échangées à Taudiénce^ ce qui est biéti autrement significatif.

469.' La loi n'oblige point le défeildeulr à présenter Simultané-- Dlëttt les exceptions de nullité, ainsi qu'elle le prescfc4t en ce qui êontët-në les exceptions dilatoires (art. 186). €e que nous devons febhclbtis de ce silence, c'est qu'on ne sera pas déchu du droit de (Hf rè valoir nn second vice de (brme , parce qu'on en ailra d'abord liivoqné un premier. Mais, au point de vue du tarif, il n'est allonè qtt*ilne requête en nullité, qui ne peut excéder six rôles ^tttHf } art. 75). Le Gode ne défend point non plus de joindre l'incident au principal , ainsi qu'il le fait en matière de déclina^ foire. Et il n'y a pas même motif, si la cause est en état d'être ju- ^e^ pour qu'il soit interdit de prononcer sur le tout par un seul et même jugement* le droit du tribunal à statuer sur la cause il'êtant pas mis en question , il doit lui être permis de vider immédiatement le litige \ si une plus longue instruction lui paraît inutile.

CHAPlTftK IV.

EXCEPTIONS DtLATOIEBB.

433. Nous réservons, avec le Code, le nom d* exceptions dilatoires À celles dans lesquelles on se propose pour but direct et immédiat l'obtention d'un délai (d*" 404). La question de savoir si une exception doit être ou non considérée comme dilatoire , présente un Inlérét sérieux : en effet, l'article 186 porte que

Les excepiionê dilatoires seront proposées conjointement et avant toutes défenses au/ond,

U est certain que cette règle ne s'applique ni ^ la caution du jc^S^* plA<^é6 par le Code bien avant les exceptions dilatoires, ni» ainsi que nous le verrons , à la communication des pièces. Nous aurons seulement à nous demander s'il n^ existe point d'autres exceptions dilatoires que celle des délais pour faire inventaire et délibérer, et celle de garantie^ les seules mentionnées par le

(l ) Sans doote , fuivant noire opinion , le juge peut alon Bnppl<(or le moyen do nntlitë ; mais ce .nofen pouta Moveat Mapper 4 la f érifloatioa qui a iiea «i ■onnniremMit dani nna praetfduti» de dëfaut.

EXGfeipTitplIg DILATOllEES. 16?

G>de ; car ces eicepiions^ soQt précisëb^nt «tcept^ de la. règle qui prescrit de présenter cumulativemeof les moyens de celtf nature. ^

L'héritier, la veuve, la femme divorcée ou séparée, ditTar*. Éîcle 187^ peuvent ne proposer leurs exC^ftions dilatoires qu^^près V échéance des délais pour faire i^vrnitoire et délibérer,.

Hais» avant de rechercher les exceptions dilatoires innommées, s\\ est permis de s'exprimer aioai, qui doivent être proposées cotiy jointement, nous parlerons de celles auxquelles le légiblaleor s*es| attaché , et qui nous donneront Tpccasion d'établir d'imporlanls principes.

Page 1