III. Législation postérieure au Code de procédure
15. Parmi les lois et règlements postérieurs au Code, il convient de distinguer ceux qui n'en ont été que le complément, et qui sont venus seulement, à une époque voisine de sa promulgation, ache-
({) Vof. , pour le développcmont Je celée docUiac , notre Traité des preuves. n«« 81 1 et 815.
ver le travail du légialatear;iet ceux, au contraire, qui, i uae époque plus éloignée , ont apporté à ce travail des chaugements quelquefois très- importants.
16. L'article 1042 , qui termioe le Code, annonce dans les termes suivants les dispositions organiques destinées à le compléter :
Avant cette époque (le 1" janvier 1807), il terafait^ tant pour la taxe desfrau que pour la poUce et discipline des tribunaux^ des règlements d administration public.
Dans trois ans au plus tard, les dispositions de ces règlements qui contiendraient des mesures Ùgislatives, seront présentées au corps législatif en forme de loi.
La taxe des frais , qui était la plus ui'gente de ces mesures , a été , en effet , réglée peu après l'époque qu'avait fixée le législateur : trois décrets, à la date du 16 février 1807, ont fixé les bases du tarif des dépens et déterminé la marche à suivre pour en effectuer la liquidation. Ces décrets, indépendamment de leur intérêt pratique et usuel , nous offriront souvent de précieuses ressources pour l'interprétation des diverses parties du Code de procédure, auxquelles leurs prescriptions se rattachent intimement. La police et la discipline des tribunaux ont été organisées plus tard par les décrets du 30 mars 1808, des 6, 19 juillet et 18 août 1810. La promesse de convertir en lois, dans les trois ans, celles des dispositions de ces décrets qui contiendraient des mesures législatives a été accomplie dans une certaine mesure par la loi du 20 avril 1810, qui régit les points essentiels de l'organisation des tribunaux.
On peut aussi considérer comme un simple complément du Code de procédure les règles du Code de commerce, tant sur les mesures que doivent prendre les créanciers en cas de faillite, que sur la forme de procéder en matière commerciale.
17. Quant aux lois qui sont venues changer après coup les principes établis dans le Code de procédure, les plus importantes sont :
Les lois du 17 avril 1832 et du 13 décembre 1848 sur la contrainte par corps, qui ont beaucoup adouci la position des débiteurs passibles de cette voie d'exécution rigoureuse;
Les lois du 11 avril et du 25 mai 1838 sur l'organisation judiciaire, qui ont introduit incidemment quelques changements à la procédure devant la justice de paix et devant les tribunaux civils ;
Les lois du 2 juin 1841 et du 24 mai 1842 sur la vente forcée de certains biens, lois qui, à la dirférence des précédentes, sont devenues partie intégrante du Code ;
Enfin la loi sur Tassistance judiciaire du 22 janvier 1851, dont nous avons parlé dans l'introduction de nos Eléments d'organisation judiciaire.