III. EFFETS DE LA RECONNAISSANCE ET DE LA VÉRIFICATION
518. En ce qui touche la cause même à laquelle se rattache récrit contesté, la reconnaissance de Técriture et sa vérification produisent le même effet , qui est d'attribuer à cet écrit, du moins entre les parties, la foi d'un'acte authentique (Cod. Nap. , art. 1322). Uais en dehors de Fespèce soumise aux juges, Tacte vérifié n'a plus la même force que Tacte reconnu. Aussi avons-nous vu que ce dernier seul pourra servir de pièce de comparaison si Ton procède ultérieurement à une vérification d'écritures (art. 200, 2''). Bien plus, nous verrons bientôt qu*il est permis à une partie de s'inscrire en faux contre l'acte privé qui a été vérifié contradictoirement avec elle (art. 214). La foi de l'écrit vérifié est donc loin d'être la même que celle de l'écrit reconnu.
519. Toutefois la vérification, à raison même de la résistance mal fondée du défendeur qui, suivant les expressions de Beaumanoir (ch. XXXV, § 4) , est renommé de triquerte, entraiue contre lui des rigueurs toutes spéciales (art. 213).
S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui Va déniée, il sera condamné à cent cinquante francs d*amende envers le domaine (1), outre les dépens, dommages et intérêts de la partie, et pourra être condamné par corps, même pour le pnncipah
Ainsi le défendeur encourt une amende, et il devient contraignable par corps : V pour les dépens et dommages-intérêts qui se rattachent à l'incident , bien que les dépens ne puissent jamais d'ordinaire être recouvrés par cette voie, et que les dommages-intérêts ne puissent l'être qu au cas où ils excèdent 300 francs (art. 126); 2'' pour le montant de la cause principale (2), quelle qu'en soit la nature , parce que le dol que le défendeur est présumé avoir commis en déniant sa signature, réagit sur toute Tinstance.
Ces rigueurs ne sont du reste applicables que si on se trouve dans les termes de la loi, c'est*à-dire s'il est prouvé que la pièce est signée par celui ^i Va déniée. Les ayant-cause, qni se bornent à ne point reconnaître la signature de leur auteur, sont toujours présumés de bonne foi.
520. Il nous reste à parler d'un point commun à toute reconnaissance ou vérification faite en justice d'un acte sous seing privé
(I ) Cei mo<j tnvtrt le domaine tout un pléonasme, toote «mend«, ianf dlipoaitioo ip^iale cobtrftire. étant dévolve an trésor public
(2) Lors iDéni« que la vériGcation aurait été poursttivia par action séparé* , U oontratnto par corps pourrait avoir lieu pour rexécofion de la condamnation principale prononc»* séparémaot. L« toite et l'esprit de la loi justifient cette solution.
PROCÉDUHE DE FAUX. 209
portant obligation de la part du souscripteur : c^est Teffet exlrinsëaae, en quelque sorte, de ces actes judiciaires, Thypothëque qu ils emportent sur tous les biens présents et à venir du débiteur (Cod. Nap. , art. 2123). Cette hypothèque générale se concevait par* faitement dans Fancienne jurisprudence, sousTempire de laquelle, tout acte authentique emportant une hypothèque de cette nature , on ne faisait qu*appliquer ici Fassimilation à Pacte authentique de récrit dûment vérifié ou reconnu. Aujourd'hui que les actes authentiques n'ont plus le privilège de conférer hypothèque, il semble étiange, au premier coup aœil , qn*on ait continué d'attacher cet effet à des écrits privés, qui sont seulement assimilés aux actes authentiques. Toutefois la suppression de cette hypothèque, récemment proposée , a soulevé ue vives objections à raison de Tutilité pratique que présentent , au point de vue du crédit personnel , ces billets qui , au moyen d'une simple présentation en justice , se transforment en titres hypothécaires (l).
Ce qui était intolérable, c'est que, d'après le texte du Code Na-
Eoléon , qui ne faisait aucyne distinction , lors même que la vérication était demandée avant l'échéance, le créancier pouvait prendre immédiatement inscription en vertu du jugement, et se procurer ainsi , au moyen d'un simple billet, une hypothèque générale, que le déhiteur n'avait jamais eu l'intention de lui accorder. Renouvelant une déclaration de janvier 1717, la loi du 3 septembre 1807 (art. P') a fait cesser cet abus, en ordonnant qu'il ne fut pris aucune inscription hypothécaire en vertu d*un pareil jugement, qu'à défaut de payement de l'obligation après l'échéance.