I. ACTES CONTRE LESQUELS ON PEUT S^INSCRIRE EN FAUX
524. Commençons par expliquer Torigine d'upe expression qui ivvient sanaeesseen cette matiire, çw^ d'mcription d^ faux. Cest encore là un vestige du système des accusations privées , où le droit roniAin avait imposé h raeouiateur la nécessité d'inscrire, avec certaines formes solennelles, son nom, celui de Taccusé , et les cirematances du crimo qu'il se faisait fort de prouver (â)* La eonfitaioA qui e«i»tail autrefois entra le faux criminel et le fau^ civil, a fait étondre au^^ deui procédures la nécessité de Tinscripr Unn. Supprimée en matière criminelle par Tordonuance de 1737 (lit, I, art, 1*0 > ealte formalité s est maintenue en matière civile. Pu reste, quel qne fitt la mol employé, il faut reconnaître, vu Timp^ta^oa delà proeédure, qu'il était convenable de lentamer par m acte spécial au greffe, ainsi que la loi le prescrit également pont le déaaveu et pour la récusation (art, 353, 384),
535. Nous l'avons dit en commençant, les actes, soit publics, aoil privés, peuvent donner lieu à Tinscription de faux.
C0hi fu% prét^ , dit l'article 214, qu'we pièce mn\fiée , §mimunifui€ cm produite (4) dmn U cçufê dç la pracédure, €$t fêHêH wf^hifié^^ peuh #'»/ 3( échet (5) , être reçu à s'imcrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifié0, ftoit avec le êmund^r, mt avec le déf^néimr en/aua^A ^ dwtre$Jins que
[\) U Ctot dp fS||Mati«n, m\ en ^e ppymptioni pfôiit, ^m ^«0 pofiti le verroqi plui tard, d'at- Uflofr uii jugoment p^r ui)C aclîou civilb «n fa|ii principal, réserve raction eo indémiiiié, oonfor- «ëraeal an &do dMoatracUoii crlmiMelia (arr. du 2â juiq I84â).
(S) Potr tMt eoaciliatj oi) # i|»agi||« un in4|ea in^cuiouf qui comiaif à ««igfier le déteoleqr de la pièce faucso, aux fini de déclarer qu'il ne posf àde aucun titre contre le demandeur. Si la pièce est produite ou invoquée, on suivra la voie du ftiux incident; ai elle n'eal point produite, le d#iiWl^oif ip (rri ifiMWH •ct<' dp i« dffçlawJjin «ég^tiyc PH du défant de la partie advpne . ppur on tirer slHf Urd IpIIp ii)d»«Upn que de r^sov» %\ Top vepiiit i |o prévaloir pontjre lui de cette mène yià^e (Ti. Piffnv^ref. Cowi|KT»<afr« *«r U Code dt frocéduu^ n« 253).
J3) Cp q»'il I » du \mx^ , C wt qMP cette ipycriptiop avait été lupprimée au paa-Bœpire , préweqt pn nwtfèrv de fauf.
(4) Signifié*, dam une instance par un officier ministériel ; çommwitfuéê, sur réoépissé QU par ét^^ «Il S'^fff ; gr^uit^. sans rammaqic^tioii préalaUo > par exeipplc dans une plaidoirie.
(5) *'iï jf ^hltt ç*f#l-f-diïç . li 1« piècç préîcBt© vu iwiéféi i^rieox daiu Vimimo,
212 PROCÉDURE DE PATÎX.
celles d'une poursuite en faux principe^ ou incident , et qu'en conséquence il soit intervenu au jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable..
On peut d* abord s'inscrire en faux contre les actes aaffaen* lignes (1), tant judiciaires qn* extrajudiciaires. G*est ainfti qae le parlement de Paris admit, en 1740, Tinscription de faux contre la minute d*nn arrêt, malgré les efforts deCochin, qui prétendait quil n'y aurait plus d'asile pour les hommes si la tempête régnait dans le port même. Autant un véritable jugement est respectable, autant il importe de supprimer un jugement Taux. Peu importe également la date de Tacte ou du jugement : remontât-elle à un siècle, le temps ne saurait avoir la puissance de transformer le faux en vrai.
526. Hème dans les actes auxquels la loi attache le plus de force, on ne doit considérer comme prouvés jusqa*à inscription de faux que deux points :
1" Que Tacte revêtu des apparences de Tauthenticité est réellement authentique;
2"* Que Toincier public a fidèlement rapporté les faits dont il a été témoin, les déclarations qu'il a entendues.
Hais quant à la vérité même des faits qui ont été déclarés à Tofficier, elle ne repose que sur la véracité des parties, et ne se trouve dès lors établie que jusqu'à preuve contraire. De là la formule de Dumoulin, si souvent citée, suivant laquelle le rédacteur de l'acte n'atteste que les faits quorum notitiam habet propriis sensibus visés et auditûs (Comment, sur la coût, de Paris, tit. I, § 8, n"" 64).- Ainsi, dans un acte notarié, si je prétends n'avoir point déclaré que je me constituais débiteur de vingt mille francs , je serai obligé de m'inscrire en faux contre l'acte. Hais si je prétends seulement que, hors la présence du notaire, la partie qui devait me compter vingt mille francs, ne m'en a compté que dix-hnit mille, et qu'elle ait fait inscrire ensuite dans l'acte le premier chiffre, le notaire étant parfaitement de bonne foi , je serai reçu à articuler directement la preuve de ce fait, sans prendre la voie de l'inscription de faux.
527. Les actes sous seing privé ne font pas même foi jusqn^à preuve contraire, tant qu'ils n'ont pas été reconnus ou vérifiés. On se contente donc habituellement de les dénier (2). Hais l'inscription de faux est nécessaire pour faire tomber la foi d'un écrit privé, lorsqu'il a déjà été vérifié en justice; car le Code, à l'exemple de
(1) Il hut remarqaer qoe let.actet aatbentiqaet dont on- ne pent faire tomber la foi qii*ao moyeu de l'inicripUoii de faux , lont les actei authentique* civils. Les actes rédiges en matière criminelle par des ofBciers publics compétents , tels que les procès-verbaux constatant les àiliU et tes contraventions , font foi tantdt josqu'i inscription de faux , tantôt seulement jusqu'à preuve contraire , suivant que les pouvoirs de l'officier rédacteur sont plus ou moins étendus (Instr. crim. , •ri 154).
(2) Le seul avantage que présenterait i leur égard la procédure de faut . c'est l'intervention ^n ministère public (art. 251), dont l'assistance pent être précleiise pour la découverte de la vérité.
rordoonance de 1737, permet d'attaquer ainsi les écrits doçt la sincérité n*est établie qae par la voie suspecte de la vérification d'écritures. Il en serait autrement de la vérification qui aurait eu lieu à Foccasion d'une procédure de faux ; Tantorité de la chose jugée ne permettrait point de soulever une seconde fois la même question. C'est ce qu'a voulu dire le Code lorsqu'il ajoute, toujours avec l'ordonnance de 1737, ces mots : à d autres fins que ceUes cP une poursuite enfatuc principal ou incident. Ces expressions doivent s'entendre d'une poursuite qui aurait eu lieu entre les mêmes parties, ainsi que l'indique l'ensemble de Tarticle (1). Ce serait leur donner une portée exagérée que de prêter au jugement intervenu sur de pareilles poursuites vis-à-vis de parties quelconques, l'autorité de la chose jugée dans le procès actuel.
528. Il y a faux matériel^ lorsqu'un acte faux est fabriqué , ou
![u*un acte véritable est altéré par des additions ou suppressions rauduleuses. Il y à faux intellectuel j lorsque, sans commettre aucune contrefaçon matérielle, le rédacteur de l'acte en dénature la substance par l'insertion de clauses autres que celles que les
Sarties avaient en vue. La procédure de faux , dans son entier éveloppement , suppose un faux matériel, puisqu'une partie de l'instruction y est consacrée à la vérification de l'écriture. Mais cela ne veut point dire , comme on l'a quelquefois prétendu , que l'on puisse, sans prendre la voie de l'inscription de faux, attaquer un acte authentique comme entaché de faux intellectuel. Pourquoi la présomption de non-prévarication de l'officier public dans l'exercice ae son ministère , serait-elle moins puissante que celle de la non-falsification de l'écrit considéré en lui-même? Seulement , dans cette hypothèse , toute la partie de la procédure qui a trait à l'état matériel de la pièce , devient évidemment sans objet.