‹ Éléments de procédure civileChapitre 74 sur 226 · IL INSTRUCTION DU FAUX · texte numérisé non relu

IL INSTRUCTION DU FAUX

529. Ordinairement, lorsqu'une partie demande à administrer la preuve d'un fait, il intervient une décision interlocutoire oui' prononce sur l'admissibilité de cette preuve, et qui délègue les pouvoirs du tribunal à un juge-commissaire. Celui-ci dirige l'instruction, puis on revient devant le tribunal, qui rend le jugement définitif. C'est ce que nous venons de voir en matière de vérification d'écritures. Ici le Code, à l'imitation de l'ordonnance de 1737, procède d'une manière beaucoup plus compliquée, et se rapproche , ainsi que nous aurons occasion de le remarquer , de la marche d'une instruction criminelle (2). Un premier jugement in-

(1) Les commentatean de l'ordonnaQCe (Potbier. Proc. dn. , pari V, ch. VI , § I : Serpilloo , •ar le tit II, art. 2, de l'ordonn. de 1737) ne voieot dans ces mêmes expressions que rapplication des principes ordinaires sar l'cfret de h chose jngée. Rien n'indique que les rëdactcnra dn Code , tt reproduisant cette rédaction , aient en le moins da monde l'intention d'innover.

(2) C'est que la procëdare de faoi avait en quelque sorte un caractère criminel , mâme devant \h (ribug^nx civils. Jusqu'en 1737 , la matière était régie , non par l'ordoDOrace de 1667, mai*

214 psocÉDCitk M fktx.

t«rlQ«:utoire admet, s'il y a lleti, ridicrlptloil de fatai et noflliBë un jdgecomniistaire » taoB totttefois daisaisir le tribunal de Tin** struction de la cause. Un second interlocutoire encore est nécessaire pour statuer sur Vadmissiod des moyens de faux. C'est après ce second jugement qu'on procède à riostrdctioto dèflnltite do faut par-devant le jbgeM^omtnissaîre. Bnfln le trîbttnil rand ta décision déOnitive.

On voit qu*il y a dans cette Instance trois phases sneedtsivea , toutes terminées par nn jugement t

1* t^rocédore à fin d*étre admis à s'inscrire en faut) •» 3* pro» cédure à fin d'être admis à la preuve des moyens de fans j — 3** procédure à fin d'établir l'eiistence du faux.

1* ProeMnrt è Sa d'éln «daii à l'inwrin en fus.

530. Une démarche préalable, également etigéé éû matière Aé Vérification d'écritures, c*eât celle qui Consiste à mettre radversairé en demeure de prendre un parti décisif sur Temploi de la pièce : démarche d* autant plus essentielle ici , qué Tusage (kit sciemment d'une pièce fausse entraîne la peine des travaux forcés à temps (Cod. pén., art. U8).

Celui qui voudra s^inserire en faut, dît l'article 215 , ti^a tenu préalablement de sommer Vautre partie, par acte d^avoué à atoué, de déclarer si elle veut ou non se Servir de ta pièce, avec déclaration que, dans te Cas oit elle s^en sertirait, u s'inscrira en faux.

La loi n'indique point d*époque pour faire Cette démarche, parce que rinscription de faux, moyen qui attaque évidemment le fond, est recevable en tout état de cause, même en appel.

Dans les huit jours, la partie sommée doit déclarer si elle entend on non se servir de la pièce. L'importance de cette déclaration, qui excède les pouvoirs ordinaires dfe Favoué, fait exiger la signature de la partie, on du moins une procuration spéciale et authentique donnée, soit à l'avoué, soit à un tiers (art. S16).

531. Puisque la partie doit être sommée personnellement, il faut ajouter, s'il y a lieu, au délai de huitaine un délai supplémentaire, calculé eu égard à la distance de son domicile. Ce oélai, au surplus, n'est point fatal » et la déclaration peut être faite tant qu'il n a pas été statué sur le rejet de la pièce» aux termes de l'article 217 ainsi conçu :

Si le défendeur à cette sommation ne fait cette déclaration^ ou s'il déclare qu'il ne veut pas se servir de la ^ce^ le deman^ deur pourra se pourvoir à V audience sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rg'etée par rapport au défendeur; sauf au demandeur à en tirer telles «i-

parl'ordtfbtiiM n-lmlflelle dt 1670, Mttt e«lto dniraUèrt nibriqna («H. tX) : ÊhttHUéê Jkfmux

PAOCÉDtftÉ Ofe l^AtJX. âl8

duciions ou conséquences qu'il jugera à propos, ou à former telles demandes qu^il avisera, pour ses dommages et intérêts.

DansceHe procédure, comme dam celle tciuiaiit ft la reconiiatsefttice d*un écrit priiré ^ le Blletice dtt défendeur taot acqitiescettiettt. Hait Ta^eu e^prèi m tacite ae peut produire efl^i qu'autant qn'il est légaletnent possible. Aussi ne (kut^^il bas bouder gain de cause de pltOto an demandeur dans les matières oti le simple aveu ne constitue point une preuve suffisante t par eiem^ pie, si une partie attaque par vole de Ikuk Incident Tacte de ma« riage produit par Tautre partie» qui se dit son conjoint» le silence de cette dernière partie ne suffira point pour faire rejeter Tacte ; car autrement, il serait facile d'arriver ainsi à un divorce par conse&o tement matuel.

En tout cas, la rejet n*a lien qbe par rapport an défendeur : la pièce est maintenue au procès en ce uni concerne le demandeuri qui conservé le droit de réclamer des aommages-inlérêls, nolam^ ment au cas où les allégations contennea dans rade porteraient atteinte à sa réputation.

633i Si| au contraire, le défendeur déclare qa*il veut se servir de la pièce, le demandenr s'inscrit au gteSéi

L*invcHpllon de fani ayant une eAtréme gravité, puisque celui

Î|ui échone dans cette voie encourt, outre les dommanes^intéréls et rais^ une amende de trois cents francs (arti S46}, la Toi exige à cet effet (art. 318) un pouvoir spécial, qui n'était point nécesstiire pour la sommation préalable, simple préliminaire* L'évoué peut recevoir lui-même oe pouvoir, et signer seul avee le grefBer, en la double qualité d'avoué et de mandataire ad hoc.

L'inscription opérée, l'audience se poursuit par acte d'avoué à avoué (tt.)* On plaide sur l'admissibilité de riuscriplion, et le ministère public doit donner ses eonelosions, suivant le principe général posé par l'article SB 1 i

Tout jugement d'instruction ou définitif m matière de faux ^ ne pourra être rendu que sur les conclmions du ministère public.

Quand le tribdnal rejette rinscription, il passe outre, et si la cause principale se trouve en état, il loi est permis de statuer sur l'incident et snr le fond par nit seul jugement.

Si, au contraire, l'inscription est admise, il esttiommé dn juge** commissaire (ib.) pour diriger la procédure ultérieure.

533« Cette procédure serait frustratoire, et l'acte devrait être rejeté immédiatement, même sans inscription de faux, au cas oîi il s*agirait d'un faux matériel tellement grossier qu'il apparaîtrait à la simple inspection de l'acte. La pratique est ep ce sens. Dans le cas inverse, non-seulement le tribunal peut rejelerrinscriplion sans se livrer à l'examen approfondi des moyens de faux, mais on lui reconnaît le droit de passer outre dès l'abord, s'il croit Tallégation de faux dénuée de fondement.

2« Prooédare à fin d'être admis i U preuve dee moyens de ftnz.

534. Avant que le demandeur soit admis à la preuve du faux, il faut suivre une instruction, dirigée par le juge-commissaire. La pièce est accusée de faux, suivant les «^pressions de Pothîer (Proc. civ,^ part. V, ch. VI, § 5), et il se passe quelque chose d^analogue à rinstruction préparatoire, en usage dans les affaires criminelles,

ui se termine par un arrêt de mise en accusation ou par un arrêt e non-lieu. On prend d*abord des mesures pour obtenir la représentation de la pièce qui est, en quelque sorte, le corps du délit. On en constate Fétat par un procès-verbaL Enfin le demandeur signifie à son adversaire les moyens de faux.

Cette phase de la procédure se trouve fort simplifiée, lorsque le faux est purement intellectuel. Alors évidemment le dépôt de la pièce au greffe ne doit être ordonné qu^autant que les parties ne s'accordent point sur sa teneur, ce qui est rare quand aucun faux matériel n*est allégué ; et le procès-verbal de Tétat de cette pièce devient complètement inutile, puisqu'elle n'est point attaquée au point de vue matériel. En pareille hypothèse , on devra habituellement procéder de suite à la signification des moyens de faux.

535. Puisque c'est ici le défendeur qui a produit la pièce, c'est à lui qu'incombe l'obligation d'en opérer le dépôt au greffe. Le dépôt doit être effectué dans les trois jours du jugement qui a admis l'inscription (1), et dénoncé dans les trois jours suivants au demandeur. Ni Tun ni l'autre de ces délais de trois jours n'est fatal. Le défendeur est toujours à temps pour effectuer et pour notifier le dépôt, tant qu il n'a pas été statué à l'audience sur le rejet de la pièce.

Le demandeur, au cas oii le dépôt n'a pas été effectué, peut, à son choix, faire prononcer le rejet, lequel n'a toujours lieu quej^ar rapport au défendeur (art. 217), ou faire remettre lui-même (2) la pièce au greffe (art. 220), si la remise est légalement possible , c*est*à-dire s*il se trouve dans un dépôt public ou entre les mains d'un tiers une minute ou un double de cette pièce; an cas contraire » comme il n'est point permis, en matière civile, d'opérer une perquisition à fin de saisir la pièce entre les mains de l'adversaire, il faut se borner à faire ordonner le rejet.

536. Si la pièce arguée de faux n'est qu'une expédition, il peut être essentiel de consulter la minute, afin de vérifier la teneur de l'acte original. L'ordonnance de 1670 exigeait expressément l'apport de cette minute, que celle de 1737 a cessé de prescrire d'une

(1) Ce délai n'est point toiceptible d'eagmentation à raiion des distances, la pièce étant habiluellement entre les mains de l'avoué , saur prorogation . s'il y a lien.

(2) Le texte dit que le demandeor sera remboursé des frais par lui avancés à cet elTet, comme de /ra'f prijudiciauje. Ces Trais sont ceux qu'on liquide sans attendre le sort de l'instance principale, comme ceux do remise de la pièce, que le défendeur avance, daus l'espèce , au lien et place da demMdcur, et qu'il est fondé dès lors à se faire rembourser immédiatement.

PaOGÉDUftE D£ FAUX. 217

manière absolue ; il peut se faire que la minute soit très-èloignée ; et si Ton trouve ailleurs, notamment dans une autre expédition non suspecte, des documents suffisants, il y a une notable économie de temps et de frais à se dispenser de cette produclion. Le juge-commissaire rend sur ce point une décision contradictoire (art. 221 ; tarif, art. 70). En cas de difficulté grave, il doit en référer au tribunal : Farticle 223 parle en effet de Y ordonnance ou AvLJugemenL

Au surplus , afin que le retard de Fapport de la minute , si elle se trouve dans un lieu éloigné, n arrête point la marche de Tinstruction, le tribunal peut ordonner qu'il sera provisoirement passé outre à la procédure, sauf à faire plus tard usage de la minute (art. 222).

537. L'impossibilité de représenter la minute se constate par un certificat émané de celui qui se trouvait sommé d'en faire l'apport, en qualité de détenteur présumé. C'est au tribunal à tirer les conséquences de cède non-représentation (ib.) : conséquences favorables au demandeur en faux , s'il est établi que la minute n'a jamais existé, si, par exemple, il n'en est fait aucune mention au répertoire du notaire désigné comme ayant reçu l'acte; consé*^ quences défavorables, au contraire^ si, la perte de la minute étant constatée, il devient impossible de la comparer à l'expédition, laquelle ne présenterait par elle-même aucune trace de faux ou d'altération.

538. £n ordonnant l'apport de la pièce originale, le juge-^eommissatre on le tribunal doivent fixer deux délais : l'un, dans lequel le défendeur doit avertir les dépositaires ; l'autre, dans lequel les dépositaires doivent effectuer l'envoi qui leur est prescrit (art. 223, 224). Supposons ces detix délais d'un mois chacun : le défendeur devra, dans le mois de la signification à lui faite de l'ordonnance ou du jugement, envoyer aux dépositaires copie de cette signiGication, et les dépositaires devront, à leur tour, dans le mois à compter de la réception de cette copie, efiectuer l'envoi de la minute.

La résistance des dépositaires est réprimée (art. 221) par l'emploi des voies de rigueur (1) que nous avons signalées quant à l'apport des pièces de comparaison (n"" 506)k Si c'est le défendeur qui ne justifie point de diligences par lui faites vis-à-vis des dépositaires, à l'expiration du délai fixé pour l'accomplissement de ces diligences, le demandeur peut, à son choix, faire prononcer la rejet de la pièce ou efiectuer lui-même le dépôt de la minute au greETe (art. 224).

539. La remise de la pièce suspecte, et, s'il y a lieu, de la minute, une fois efiectuée, il faut procéder dans un bref délai

(1) Cet article parle aani d*am«nc2« ; c'est li on des cas, rare» dans noire droit, on la loi proaonee nue ameade liadéferminéei Hftirce moyra n'est guère employé daas la pratique.

à la rédaction d'un procè«*térbal constatant rëbit de cm plècea

(art. 225).

La remi$e de ladite pièce prétendue fatuse itani faiie au greffe, Pacte en iera signijié à l'apoué du demandeur, avec sommation d'être présent au procèê^terbal; et, irois jours ûjàfiè cette signi/ieation, it sera dressé proeès-terbal de Vétat de la pièce.

Si c'est le demandeur qui a fait faire la remise, ledit procès* terhal sera fait dans les trois jours de ladite remise, sommation préalablement faite au défendeur d^y être présent.

La prescripliott de ne point dèpaiter ce délai de trois Jonra ponr la confectton du proeès^verbal b*est point asset importante ponr qu on paisse, dans le silence de la loi, y voir une règle élalilie à peine de nullité. Mais il convient de se conformer an texte, afin de se mettre promptement en garde contre tout accident qui pourrait empéclier la vérification de la pièce ou en altérer la teneitri

La comparaison de la minute avec Tetpédltlon arguée de fiiitt étant un point essentiel, on doit, en général, dresier de Fétat de toutes les pièces un seul procès-verbal. Néanmoins , lorsque la minute se trouve a une asses grande distance, et que le tribunal ne croit pas devoir surseoir a rinstructlou de Tafiaire, il faut évi** demment drèsêer deuî procès-verbaux séparés (art. 226).

640. La loi trace enfin les règles relatives k la confection du procès-verbal. Ce procès-verbal , destiné à constater ott faut ffla< tériel qui peut avoir les plus graves conséquences, tt*est pas dressé, comme en matière de vérification d*écritures, par le grefflér seul en présence du demandeur (art« 196).

Le procès^i^erhal, dit Tarticte 227» contiendra mention et des»cription dei raturée, surcharges, interlignée et autres circoU'* itances du même genre; il sera dresiépar le juge-commissaire, en présence du procureur du roi, du demandeur et du défen^ deur, ou de leurs fondée de procurations authentiques et spéciales : lesdites pièces et minutes seront paraphées par le juge^ commissaire et le procureur du roi, par le défendeur et le demandeur, s'ils peuvent ou oeulent les parapher; sinon, il en sera fait mention. Dans le cas de non-^mparution de l'une ou de t autre des partiel, il sera donné défaut et passé outre au procès^terbaL

Il faut observer que ce procès-verbat , étant un simple exposé des faits, ne doit pas être converti en un rapport; il convient dès lors que le juge^commissaire s'abstienne d*y tirer aucune consé^ qnence, â'v émettre aucune opinion personnelle.

En cas de perte de la pièce, le procès-verbal fait foi de son état Jusqu'à inscription de faux.

.541 . Venons maintenant au développement des moyens de faux, sur lesquels le tribunal doit se prononcer par un second jugement interlocutoire» A ces fins » il est essentiel que le demandeur puisse

PttO€Ét)llftfc M PAtJX» 319

obtenir cMiinuiiicêddtl des pièces clëpoiéei an fttéflRl) loHotll sMl s'agit d*âti faux tnâttriel» Im moyens se pyisaot alors eti quelque sorte dans Tétat physlqeede Técrit.

le demtmdeur énfëuœ^ ou ion awmë, dit rarticle IfiB, pourra pf'éndtecùmmunientîon^ enioutéinideeûUâe^ deë pièeêtt ârguéeé de faux, par hë m0«fis du gréjkr, êam déplacement et sons reîatdi

Ces pièces sont trop précieuses pour que le déplscement puisse en «tre autorisé. Nous terrons tnéoie que les pièces ne sont pas nteeisairetiient remises aux parties après le Jugement définitif, si tie jugement est eneore attaquable ner quelque voie (art* 943).

Le défendeur, avent aujourd'hui le droit de répondre aux moyens de fauXi que ne lui accordait point Tordonnance de 1737, doit ôtre également admis à prendre communication des pièces. Seulement» on ne saurait recommander trop de précautions au greffier en pa* rellie hypothèse* Dans une espèce qui donna lieu à un arrêt du parlement de Paris du 17 mers 166o» un billet argué de faux fut adroitement soustrait su greffier , et avelé par la partie à laquelle ce billet pouvait nuire. Les Juges s'en vengèrent en lé condamnant aux galères (l)i mais il eût mieux valu garder plus soigneusement le billet.

542. A partir du moment où il a été dressé procès-irerbal de Tétut des pièces, le Code S'écarte du système de Tordonnance de 1737, qui, appliquant à cette procédure quasi-criminelle les principes de la législation pénale de Tépoque, rendait rinstruction secrète , afin d'empêcher que le défendeur n'eût trop de facilités pour préparer une défense mensongère. Les moyens de faux étaient mis au grefie» et il ne devait en être donné aucune communication au défendeur (tit. H, art. 37 et 38). Aujourd'hui toute la procé** dure doit être suivie contradictoiremeot, et les moyens « au lieu d'être déposés au greffe , sont signifiés entre les parties. Dans les bsit jours qui suivent le procès-verbal (3), le demandeur signifie an défendeur ses moyens de faux , et le défendeur y répond dans la huitaine suivante.

543. Malgré l'expiration de ces délais respectivement établis, il est toujours permis de se mettre en règle, tant qu'il n'est pas intervenu un jugement prenant acte de la déchéance encourue. Mais celte déchéance a Ici des effets bien plus graves qu'en matière ordinaire. Habituellement, celui contre leouel on poursuit ainsi Taudience, ne perd que la faculté, généralement peu utile, de défen^ dre sa cause par écrit. Dans la procédure de feux (même article), l'absence de signification des moyens emporte pour le demandeur

(l) AajodrdThai on pareil fait donnerail lien à l'application He peiiteB correctionnellei ; s'il i*a« gitnit d'an ict* publie ou d'an afftl d« comnerM. U p«lit« ferait la relation (Coda ptfli. , art 4S9).

(3) S'il «'agit d'nn (kai iatallectael , aol habitiieUaiiieftt ne danae volai lien à on dépôt do pièèes et à la confection d'un procès-verbal, le d<^lai de hoitaioe poar la ligniBcation dae moyens court do lé iigniSeallm do jtt|{«nioiil qol a admli ThMeriptios.

220 PBOGÉDURE DE FAUX.

déchéance de son inscription, Finscription de faux constitoant ane sorte d'accusation dont il est indispensable d*articuler les preuves; en sens inverse, Tabsence de réponses de la part du défendeur autorise Tautre partie à faire prononcer le rejet de la pièce, la gravité de Taccusation de faux étant telle qu'on a voulu mettre le défendeur dans la nécessité de s'expliquer catégoriquement.

544. D'après une jurisprudence constante et tout à fait conforme à l'esprit de la loi , les moyens de faux ne doivent point consister dans une simple dénégation de la sincérité de l'acte et de l'exactitude des énonciations qu'il renferme : autrement, il n'y aurait qu'une simple différence de procédure entre la preuve du faux et 1 administration de la preuve contraire à celle qui résulte d'un acte. Ou doit, s'il s'agit d'un faux matériel, préciser les ratures, surcharges, etc. ; s'il s'agit d'un faux intellectuel, énoncer les faits de nature à infirmer le témoignage du rédacteur de l'acte , un alibi, par exemple, si l'on veut nier la présence des parties ou des témoins, contrairement à la foi d'un acte authentique. C'est là ce que le Code entend par les faits, circonstances et preuves (art. 229) que doivent contenir les moyens , et ce point n'est pas abandonné à l'appréciation des tribunaux : les décisions qui admettent comme moyen sufGsant de faux la dénégation sèche de faits authentique-* ment constatés, sont annulées par la cour de cassation.

545. Après la signification des moyens et des réponses , on arrive enQn au terme de cette seconde phase de la procédure, et le tribunal statue sur l'admissibilité des moyens de faux (art. 231).

Trois jours après lesdites réponses, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience; et les moyens de faux seront adr mis ou rejetes, en tout ou en partie : il sera ordonné, s'il y échet, que lesdits moyens ou aucuns d'eux demeureront joints , soit à Vincident en faux, si quelques-^ns desdits moyens ont été admis, soit à la cause ou au procès principal, le tout suivant la qualité desdits moyens et l'exigence des cas.

Le Code s'exprime d'une manière fort obscure lorsqu'il dit que les moyens de faux admis seront joints, soit à Vincident en faux, soit au procès principal. On ne comprend pas bien comment des moyens de faux peuvent ne point faire partie de l'incident , qui porte précisément sur le faux. D'un autre côté, comme le disait Serpillon (sur l'art. 29 , tit. H, de l'ord. de 1737), la jonction des moyens de faux aux procès ne peut empêcher que ces moyens ne constituent une question préjudicielle , qu'il faut vider avant de rendre aucun jugement sur la contestation principale. Qu'a donc voulu dire le législateur ancien et moderne en autorisant cette jonction au fond? Il a entendu distinguer deux sortes de moyens : les uns plus techniques en quelque sorte, tels que des altérations matérielles pour la constatation desquelles une expertise est requise, de-> mandant une instruction tonte spéciale, et c'est là ce qu'on appelle Vincident en faux; les autres, moins techniques, suscepti-

bles de se rattacher mtimement à la cause principale : ainsi, un alibi pourrait se trouver constaté par les mêmes témoins qui déposeraient sur le fond du procès, et un moyen de cette nature devrait dès lors èire joint au procès principal. Il faut, dans tous les cas, statuer préalablement sur Tadmission des moyens. Toute la différence consiste en ce que les uns doivent être instruits à part, tandis que Vinstroction des seconds peut se confondre avec celle du fond, sauf à faire droit spécialement sur ces moyens avant de vider la cause principale.

546. Cest ordinairement par le jugement même qui admet les moyens de faux que la suspension de Texéeution de Facte argué de faux est prononcée par le tribunal. Cette suspension peut du reste avoir lien plus tôt : }a loi laisse un pouvoir discrétionnaire au juge quant au faut civil, tandis que le faux criminel emporte suspension de droit à partir de l'arrêt qui met en accusation le prévenu de faux (Cod. Nap., art. 1319). L acte authentique fait foi donc jnsqu*à la mise en accusation du prétendu faussaire; mais il n*est pas aussi rigourensement exact de dire qu'il fait hl jusqu'à inscription de faux, puisque l'inscription ne suffit point pour en arrêter de droit l'exécution.

3^ Prooédare tendant à la prenve da faox.

547. Cette dernière phase de la procédure a trait à la vérification de la pièce arguée de faux, matière dans laquelle nous n'aurons le plus souvent qu'à nous référer aux développements déjà donnés sur la vérification d'écritures.

Et d'abord le tribunal ordonne les mêmes moyens de vérification, les seuls que comporte la matière, la preuve par titres, par témoins et par experts (art. 232). Ici également (voy. n" 490), le cumul des trois preuves n'est pas toujours utile et est rarement possible. Seulement, on joindra le plus souvent l'expertise à l'enquête : ce qu'a en vue la loi, lorsqu'elle suppose les pièces de comparaison représentées aux experts et aux témoins (art. 234). Il est aussi loisible au juge, en matière de faux, de se livrer par luimême à la vérification, s'il s'agit, par exemple, d'un faux matériel palpable (n'' 533).

548. Une restriction particulière à la procédure de faux, c'est renonciation, dans le jugement même, des moyens admis, les seuls dont il soit permis de faire preuve. C'était là, du reste, une conséquence forcée du système qui oblige les parties à préciser ces moyens.

Les moyens de faux qui seront déclarés pertinents et admissibles (1), dit l'article 233, seront énoncés expressément dans le

(I) Il y a dans ce* ezpreMioni an pléonasme , paisqa'an moyen ne saarait élre admii l'il ii a hait à la matiire d« proeèi. Tont moyen pertîuenl n'e«t pu adminible, maîa tout moyen admiitible eit par cela même pertinent.

aSS FaûOéDi}»^ D« FAUX.

Mera/aii preuve d'auetm antre moyeu^

Cetle restriction était teUemant de riguenr goiia l' empira de Tordonnitaoe de 1Û70 (1), que le« 9xp«rUi, lortqu* iU découvraient dans récrit k em aouoiis quelque vice matériel , qui ne se rat|«* ehait pa« wx moyens de faux énoooéa, n osaimt en faire meolioQ dans leur rapport, de peur d'Atro pris h perlie» comme s' écartant de la mission qui leor était assignée. Pour obvier k cet abus, Toi^ donoance de 1737 a apporté au principe reitrielif dfi U preoV9 un tompérament que reproduit Tarticlo 333 du Codo i

Pourront ué^umQm les exjfertê fyire telipM ohêertmltM» 44pandaufeu de leur art, qu'ik jugeront à prapù^j êur les pièeee prétendues /mtsseSj, êaûf aujR juges àry «foir tel égard que de ramn.

54i). Noos n^avons rien k ejoutor à oa quo nous avons dU sur la preuve par titras,

^pO. La pr«nv9 par témoins pani tondra» soit k établir diraota* mant le faui matériel ou inlollecluol , soit do moins 4 faire oonnaitra des faits pouvant servir ît la déoouvart« de la vérité (art. 8 1 1 )« Ëa tant qu'il s'agit d'un faux matériel, l%dmissibi|ilé de reaquéte ne souffre aucune difficulté. Mais lorsqu'il s'agit d'an faux intellectuel, c'est-à-dire iersau^en veol prouver que TollGcier rédacteur de Taeta a prévariqué » il sembla qu antendr^i das témoins k Tappu» d'une pareille allégation, c'est vioiar le principa qui défond de prouver par témoins contre et outre le çonlenu aux aales (Cod. Nap, , art. 1341). Mais tout ce que l'on veul dira» lorsqua l'on défend celle preuve , c*est que les parties na pouvant fairo antoodr^ des témoins, k reffet de détruire ou de moairier les éooncialions con« tenues dans un écrit dont la sincérité n est point d'ailleurs coo* testée; on n a jamais ontendu dénier par \k w\ parties la faculté d'établir que la rédacteur de Tacta avait écrit toute antre cbose que ca qu'il avait reçu mission d'ét^rira. Ce n*esl plus U prouver contre la contenu de l'aole, dans la sans da la loi, g'ast saper l'acta par sa base, en établissant ou'il est franduleuat

551. Une question plus sérieusement controvorsée, a'asi celle de savoir si les témoins qui ont assisté à un aela public , nommés dans la pratique témoins mstrumeniaires » et rofficior public lui-même, peuvent être reçus k déposer , dans Tenquéle sur la faui^, contrairemant 4 leurs précédentes déclarations authentiquo^ ment constatées, l^a pé|[ative avait prévalu dans l'ancienna juria» prudence. Cette décision pouvait être en harmonie avec le système alors en vigueur, que nous aurons bîaolàt oot^asion de signaler , ot qui appliquait i l'appréciation des témoignages des réglas tecboiques, tracées à l'avance par la doctrine. Aujourd'hui qu^à part les

(I] Noa« ftfom 4^j4 fait Atweritf w W (aui , 4Unt caundèfè MmnM ««Um «rijiiia«)le , »'4« tait pat tr«it^ daai r«cd«aiMoc« de 1C67, maia daai «alla àt 1C70.

Pttqcii^UM m FAUX. 223

CA9 de reproche formulé» pur des textes précif , le juge q'a d'autre guide Que sa conscience pour cette upprécidtiou , ou reconnaît que les triounaux peuvent admettre k déposer les témoins inslrumenlaires et loU^cier public, bien qu'il convienne de n'accueillir de pareilles dépositions qu'avec une extrême réserve.

532. Quaut à la m^robe de l'enquête^ non^seulement on y prescrit la représeolfttion aux témoins des pièces arguées de faux » comme dans k vérification des écritures, mais on permet m^me, afin de multiplier les moyens de contrôle, de leur communiquer également les pièces de comparaison. Toutes ces pièces doivent être paraphées deux, ou bien, s'ils ne peuvent ou ne veulent le Taire, il en est fait mention (art. 234),

Vinaccomplissement de cette formalité ferait supposer que les pièces n ont point été communiquées au témoin ^ et autoriserait le tribunal à rejeter sa déposition. Hais , dans le silence du Code, une pareille omission n'annule point d'une manière absolue l'enquête ou la partie de l'enquête entachée de ce vice^

Des pièces peuvent être communiquées, par les témoins euxmêmes, et la loi prescrit alors les mêmes formalités pour en constater Tidentité, et pour établir qu*elles ont été représentées à qui de droit (art, 23S)f

553. Eu ce qui touche Fexpertise, il faut observer uu*& raison de rifQ|iortance de celte opération dans la procédure de mux i les trois eiperts (1) y sont tonjoqrrnommés d^offlee (art- 292). La marche de l'expertise est la même que lorsqu'il s*agit de la vérification d^êcritnres. Toutefois les pièces à remettre sont plus nombreuses , parce que la proeèdore préalable est plus eompltquée.

Le seul point qui puisse faire auelquç dlfQcultê dans rénuméra» tion de ces pièces, c'est la menflon du jugement par lequel oni été reçues les pièces de compêruiêmk (art. 236). On pourrait croire, si on s'ftHachait 4 ce^ expressions, qu'en matière de fauX| le choix de ces pièces ne peut être arrêté h l'amiable devant le juge-com- . missaire, et qu'un jugement est toujours indispensable pour cette détermination» Mais cette induction ne saurait nrévaloir sur la dis«-

Eosition formelle par laquelle commence l'article 236, qui autorise î choix des pièces entre les parties . et renvoie expressément k Tarticle 200. Il faut douQ lire comme s'il y avait : U jugement ou l'ordonnance,

554, Nous renvoyons aux développements ultérieurs sur la récusation des juges et des experts, 1 examen des questions de récusation que peut présenter la nrpcédure de fau^^ (art. 237),

535. L*instruction terminée» c*est aux parties à discuter les résultats soit de Fexamen des titres, soit de Tenquète et de Texper-

(1) pieii que l'arlicle 232 (Mrle de tro^ experts écrivi^s, le tribune! eooSer» atllement ceHe fretlon, ipiYwt In pireonf teaeea , è d«i greWiii, oet^i, etc., flaW q«'i dei mallree à'i-

•péretlon cvitwf.

tise. Peavent-elle§ à cet égard se signifier des requêtes grossoyées? Certains auteurs le pensent , à raison de Timportance de la matière. Mais il y a déjà eu des requêtes de cette nature signifiées pour déduire les moyens de faux , et il est certain que la multiplicité des écritures ne sert le plus souvent qu^à grossir la taxe des frais. D'ailleurs le tarif est muet, et le Code ne parait point admettre de défenses , puisqu'il dit seulement (art. 238) :

Lorsque l'instruction sera achevée, le jugement sera pour^ suivi sur un simple acte.

Il est seulement nécessaire de signifier à Tadversaire copie du rapport des experts, du procès-verbal d'enquête, s'il y en a an, enfin de toutes les pièces qui se rattachent à cette dernière phase de l'instance. Ces pièces doivent être également communiquées au ministère public, afin qu'il puisse prendre ses conclusions (art. 251).

556. Le tribunal n'est point lié par l'avis des experts, ni par les dépositions des témoins. Non-seulement l'affaire doit être plaidée, mais elle peut recevoir encore un supplément d'instruction si le juge ne se sent pas suffisamment éclairé.

in. ISSUE DE LA PROCÉDURE DE FAUX.

557. L'instruction du faux peut prendre une telle gravité» u'il y ait lieu de poursuivre au criminel le défendeur, et que dès

ors la juridiction civile se trouve provisoirement dessaisie. Après la décision du tribunal criminel, s'il y a lieu à poursuites, sinon, quand l'instruction ordinaire est achevée, il intervient un jugement définitif sur le faux. Enfin ce jugement peut être prévenu par une transaction , dojit la loi a dû régler les effets.

1« Ponmllcf orimbaUef.

558. Le principe depuis longtemps consacré dans notre droit, suivant lequel le criminel tient le civil en état, entraine la suspension de la procédure civile, s'il y a lien à intenter l'action publique pour faux, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur cette action (art. 240; Instr. crim., art. 3). Le Code va plus loin ; il veut que le juge civil entame lui-même la procédure criminelle (1).

A cet égard , trois conditions sont requises : qu'il y ait des indices de faux criminel, que les auteurs ou complices soient vivants, et que la poursuite ne soit pas éteinte par prescription (art. 239) (2).

En premier lieu, un acte peut être faux et ne point entraîner

(1 ) Aox termei da Code de procédure , le nréndeni devait délivrer lai-méme le mandat d'i contre les prévenu. L'article 462 du Code d^instmction a converti cette obligation en une facalt«, et attribué le< mêmes pouvoirs au ministère public.

(2) Cet article renvoie an Code pénal , parce qu'on était encore 6n 1 806 tons l'cmptre da Codie du 3 brumaire an tV, qui réglait lool k la fois la pénalité et la procédure. Anjourd'haî la prescription , en matière pénale , est régie par le Code d'instroction criminelle, articles 635 «t Bnivants.

le

contre son auteur rapplication des peines rigoureuses dont est passible le faux qualifié. C'est ainsi que le décret du 14 juin 1813 (art. 45) ne prononce la peine du faux contre Vhuissier qui n*a pas remis lui-même à personne ou domicile les pièces qu'il devait signifier, que dans le cas où Tofficier a agi frauduleusement.

£n second lieu, les auteurs ou complices du faux doivent être vivants : leur décès éteindrait Faction publique, et ne laisserait place qu'à une action en dommages-intérêts, pour laquelle les tribunaux civils sont seuls compétents ( lostr. crim. , art. 2 ).

Enfin il faut que l'action publique ne soit point éteinte par prescfiption, c'est-à-dire qu'il ne se soit pas écoulé dix ans depuis ta perpétration du crime ou depuis le dernier acte de poursuite (ib., art. 637). Mais si l'action publique est prescrite, l'action civile, dira-t-on, ne doit-elle pas l'être également, puisqu'elle se trouve éteinte par le même laps de temps (même art. ) ? D'abord , il peut fort bien arriver que l'action civile ait été conservée par des poursuites faites utilement , tandis que l'action publique se trouverait prescrite. En fût-il autrement, tout ce qu'il serait permis d'en conclure, c'est qu'il y aurait extinction de l'action civile proprement dite, de Faction en dommages-intérêts; l'inscription de faux demeurerait toujours admissible. Il est de principe que Fon peut repousser à toute époque un acte entaché d une nullité radicale. Or, y a-t-il une nullité plus radicale que le vice d'un acte qui m'est complètement étranger, aussi étranger que s'il était revêtu de la signature d'un tiers? Le temps peut-il avoir la puissance de transformer le vrai en faux? Que je ne puisse plus poursuivre en dommages-intérêts Fauteur du faux, soit; mais la faculté de repousser Fattaque dirigée contre moi au moyen d'un écrit de cette nature est pour ainsi dire un droit de défense naturelle, qui doit durer aussi longtemps que subsiste en fait la faculté de m'attaquer par ces armes déloyales (1). La jurisprudence est en ce sens.

559. Les tribunaux criminels, saisis des poursuites dirigées contre les faussaires , peuvent être appelés à connaître accessoirement des intérêts civils qui se rattachent au faux. Mais si habituellement une partie peut, à son choix, poursuivre Faction civile séparément ou devant les mêmes juges qui statuent sur Faction publique , il a toujours été reconnu qu'au cas où elle opte dès l'abord pour la voie la plus douce , elle est généralement censée avoir renoncé au droit de se porter partie civile au criminel. 11 en est autrement en ce qui concerne le faux. On a pensé que le plaideur, vis-à-vfs duquel une pièce est produite dans le cours d'une instance, n'a point le temps nécessaire pour réfléchir sur la voie

(1) n faot obierver tonfafoû qne , si le porteor da titre eit de maovaîse foi , Tniage fait tciemment de U pièce conttitaant à lai féal an crime de faux (Code pën. . art. 148), lea d^Iaia de TactioD publique et de l'action civile prendront naivance à partir da moment où il aara ct4J fait usage de la pî^. Dis Ion , pour que la question pr^nle de l'iatérét , il faut supposer le porteur de bonne foi , et l'antenr dn faux , de foo cAU » prot^ë par la pretcriptioa.

226 paociDURE de faux.

qu'il doit suivre, el que le fauxcriininel peut fort bien n*apparaUre que lorsqu^on est déjà parvenu à une époque fort avancée de la procédure. De là la disposition de Tarticle 250 :

Le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir^ par la voie criminelle j en fauœ principal/ et^ dans ce cas^ il sera êur-^ sis(\) au jugement delà cause ^ à moins que les juges n'estiment que le procès puisse être jugé indépendamment die la pièce arguée defaua„

La faculté de passer outre, si le procès peut être jugé indépen-* damment de la pièce arguée de faux» doit être également accordée au tribunal, lors même que ce serait le ministère public, et non la partie, qui agirait au crimihel : peu importe TôrigiDe des poursuites, si la décision de la justice critninelid ne peut eiKrcer aucune influence sur la question principale pendante devant le tribunal civil»

560. Quant à Tinfluence de la décision rendue par les tribdnaox criminels sur le jugement de Taffaire civile, elle soulève de graves questions que nous ne saurions traiter dans un ouvrage élémenfaîre sur la procédure. On peut consulter, sur cette matière, notre Traité des preuves, n"^ 803 et suivantsi

2o Jagoment défîaitif.

561 « Le tribunal statue enfin sur Texistence du faux* Si le faux entache l'acte tout entier, cet acte doit être complètement annulée Si le faux n'est que partiel, on doit examiner, suivant la distille* tion établie avec beaucoup de justesse par une constitution de Tempereur Léon (1. 41, Cod.» de transacté)^ si les parties enta** cbées de faux peuvent se détacher du reste de la pièce, qui n*en souffrirait aucune atteinte, on bien si Tacte est moralement indivisible^ afin d'en prononcer en conséquence la nullité partielle on totale.

562. Lorsque la pièce en litige est reconnue fausse ou altérée , le tribunal doit prendre les mesures nécessaires, soit pour empé* cher qu'il ne soit fait usage par la suite du titre faux , soit pour réformer celui qui aurait été altéré. Néanmoins; ces mesures étant de nature à causer un préjudice irréparable au porteur de Vacte, Fexécution en est différée, en général, tant qu'il existe quelque voie ordinaire ou extraordinaire pour attaquer le jugement (art. 241).

Lorsqu'en statuant sur Vinscription de faux, le tribunal aura ordonné la suppression, la lacération ou la radiation en tout ou en partie, même la réformation ou le rétablissement des pièces

(]} Il a» faut fts CMifoiidre le sarm au jmgemtnt prMcrit par letf ârtidei 240 «4 S50. I«^«e1 n'etl aatro choie que l'application «tt faux d'un principe gëndral de droil eriminel , avec I» m»pension complète de rexécnlion do l'acte, soapeniion qai ne peut r^anller ni de la pUillte ie \é partie lésce, ni même deaaetce d'initroclion ou tk poorraite, tant (|tte la miae en accoeattoo n't pat été prononcëc par la conr d'appel (Cod. Nap., art. 1310).

JPBOCÉDURE DE PAVX. 2^7

dédaréeê fauise$j il sera ëunis àVexécUtion de'^e chef du jugement, tant que le condamné serf dans le délai de se pour* voir par appel, requête civile ou cassation, ou qu^il n'aura pas formellenunt et valablement acquiescé au jugement,

Cest 1^ greffier qai est chartfé d'efiectuer les diversift opértt'^ lions teodaiit à Taire disparaître les traces du faut. Parmi ces opé« rations (1)» les unes consistent à anéantir les pièces ou partie* de

[»èces enlacbées de Aux » ce qui s*effectoe : P matériellement, pat* a suppression ou lacération, si Facte faux est isolé , par Ift ra* diatton, s*il fait partie d'un acte plus considérable, ou d*un registre qu'il faut se garder de détruire, par exemplo si oti ft fftl^ sifié le registre du conservateur des hypothèques ; 3"* moralement, par la réformation, sorte de destruction légale , aoe Ton prononce ■i récrit n*est pas au pouvoir du tribunal , ou si la loi n*en pei*«met pas la radiation, Comme Iorsqn*il s* agit d'un acte de létal civil; et dans ce dernier caS| il est fait mention du jugement en marge de rftcte suppriraé (God. Nap., art. 101). Enfin le rété^^ blissement consiste à réintégrer ce qui a été omis par suite d*un faux intellectuel ou détruit par suite d*un faux matériel. Le ^reffl^f dresse du tout procèsverbal en marge de Facte de dépdl de In pièce.

Le législateur, en prescrivadi de ne point procéder à ceë di« verses opérations, tant que le jugement n*est point irréformiiU^i ne mentionne que trois voies : Tappel, la requête civile, et le re« cours en cassation. Il né s'occupe pas de lopposition, mais Tesprit de la loi semble exiger que Ton ne touche point au pièces décln<rées fausses par un jugement de défaut^ non-seulement ^ ce qui est de droit, pendant huitaine à partir de la signification ; mais encore t ^\M jugement est par défaut contre partie, tant qtfo Texécution sous d'autres rapports, notamment en ce qui con^ cerne l'amende qu'encourt la partie condamnée, n'a pas rendu Topposition non recevable. Nous pensons , au contraire, que le Codo a omis à dessein le désaveu, parce que c'est une voie tout exceptionnelle , et la tierce opposition , parce qu'on suppose la procé-> dure assez longue pour que les tiers aient pu intervenir, et que d'ailleurs, cette voie extraordinaire étant recevable pendant trente ans, une suspension prolongée durant un pareil espace de temps équivaudrait à un déni de justice.

563. S'il ne faut pas se hâter de détruire les pièces, il ne faut pas non plus se hâter de restituer aux parties ou aux dépoattaires, soit les pièces déclarées fausses, soit, dans tous les cas, les pièce» de comparaison, lorsque le jugement eêi encore attaquable par une des voies que nous avons signalées. Le €ode est cependant moîn$ rigoureux pour cette remise, que peut réclamer l'intérêt des parties ou des dépositaires, et pottr laquelle d'ailleurs on pe«t exiger

(I) Voy., à cet égard, Serpillod , Comnunthur l'ord. de 1131.

des garanties : le tribunal peut Tautoriser avant Vexpiration des délais prescrits, tandis qu'il. ne pourrait, durant ces mêmes délais, ordonner la destruction des pièces déclarées fausses (art. 242, 243).

564. Le greffier est personnellement responsable de Fexécution de ces règles importantes (art. 244), à peine d'interdjction, de cent francs d'amende, des dommages- intérêts des parties et même de poursuites criminelles (1), s'il avait consenti la remise des pièces à prix d'argent , ou bien s'il les avait frauduleusement souftrailes ou détruites.

565. Tant que les pièces demeurent an greffe, le greffier a qualité pour en délivrer des expéditions, à moins que les dépositaires n'en aient fait des copies figurées pour tenir lieu de minutes. Nous devons , à cet égard , nous référer purement et simplement à ce qui a été dit au sujet de la vérification des écritures. Le seul point à noter, c'est qu'à la différence des pièces de comparaison , les pièces prétendues fausses ne devant point facilement être employées à raison de leur origine suspecte» le dépositaire n'en peut délivrer expédition qu'autant qu'il y a été autorisé par justice (art. 245).

566.' Plus le crime de faux est grave, plus il importe de réprimer une allégation de faux dénuée de fondement. Aussi le demandeur, lorsqu'il succombe, encourt-il (art. 246) une amende de trois cents francs, double de celle portée (art. 213) contre le plaideur qui dénie mal à propos son écriture ou sa signature.

A rimitation de l'ordonnance de 1737, le €ode veut que Famende soit encourue par cela seul que le demandeur a échoué

Îostérieurement à l'inscription de faux (2), sans qu'il soit besoin e prononcer aucune condamnation. Que si l'inscription n'a pas été admise, il n'y a point lieu à amende, la procédure ajj^nt avorté dès le principe (art. 247, 248).

3« Transaction.

567. Autrefois la poursuite, même civile, du faux avait un ca-» ractère semi-criminel , et il n'a jamais été permis de transiger en matière de crimes. Sous l'ordonnance de 1737 toutefois, il fut permis de transiger en matière de faux ; mais on pensait généralement, bien que les expressions de l'ordonnance soient loin d'être for-

(1) Cm ponranile. lont qnalifiëM par r«rticl« 244 d« pomr$uUé$ ittraardimairM , «ipranon «npronûfl à l'ancien droit

(2) L'article 247 a empronl^ également à l'ancien droit l'exprenion de parlie$ mittt hors de prûOê. Jadia . dans rinslmction eriminelle , i la marche de laquelle l'ordonnance de 1737 se conionnait. même en maJière de faux civil.il y avait un milieu entre rabsolntion on la oondamnation : c'était la mise hors de procès on hors de cour, ahsolMtio ab tnsfANfid , encore en vigueur dans certaines lëg'islations modernes. Rien de pareil aujourd'hui . soit au criminel . soit an civil Une aflairo ne peut rester ainsi pendante, sans recevoir une solution dëfiniCive. Ulégisblenr. en employant ces expressions, a entendu seulement prévoir les cas , autres que le désislement volontairo oii la eondamnaiioB définitive, on 1« demandeur se trouverait déchu du droit d'obtenir le rsget de la pièce. «

melles (1), que la validité de la transaction au fond était subordonnée à r homologation du tribunal. Cest qu'à cette époque la partie civile pouvait agir comme partie principale au criminel, et que dès lors les droits auxquels elle renonçait n'étaient pas pure* ment privés, sous Tempire d'une législation qui n'avait pas encore nettement discerné l'action publfque de l'action civile. Aujourd'hui la faculté de transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit, est expressément consacrée par nos Codes, et cette transaction ne compromet en rien l'intérêt social , puisque l'action publique demeure intacte entre les mains des fonctionnaires auxquels elle appartient (Cod. Nap., art. 2046; Instr. crim.,art. 4). Pourquoi dès lors le tribunal serait-il autorisé à refuser son homologation à une transaction intervenue entre parties capables sur des intérêts purement privés? Tel n'est point non plus le sens littéral de l'article 249, conçu en ces termes :

Aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne pourra être exécutée ^ si elle n'a été homofoguée en justice ^ twrès avoir été communiquée au ministère public, lequel pourra faire, à ce sujet, telles réquisitions qu'il jugera à oropos.

Ce que le tribunal peut accorder ou refuser, c est Y exécution de la transaction , en tant que cette exécution pourrait compromettre l'action publique, c'est-à-dire en tant qu'elle aurait trait à l'enlèvement ou à la destruction des pièces, dont le ministère public peut requérir le maintien au greffe. Quant aux conventions des parties sur les intérêts en litige , le tribunal n'a point qualité pour les homologuer. L'exposé des motifs est dans le sens de cette solution éminemment raisonnable : « Les parties ne sont pas libres, n dit Treilbard, a par des conventions privées et secrètes, de faire disparaître les traces d'un crime et de soustraire les coupables aux peines qu'ils ont encourues. »

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