DESCENTES SUR LES LIEUX
ves, la loi veut que Topération soit délég.uée à on des juges qai ont assisté au jugement (art. 296). Un magistrat qui a déjà étudié Taffaire, pourra examiner les localités en connaissance de cause. Mais Texécution de celle prescription devient impossible lorsque les lieux à visiter se trouvent hors du ressort du tribunal saisi. Il est vrai qu'alors on ne peut plus dire, à proprement parler, qu'il y ait descente sur les lieux, et Finspection , que la force des choses oblige à confier à un membre d'un autre tribunal, se rapproche beaucoup d'une expertise. Toutefois ce n'est pas là une raison
{»our soutenir, avec certains auteurs, que la! visite ne puis.se être 'objet d'une commission rogatoire; car l'article 1035, qui est le siège de la matière , parle d'une opération quelconque. Et après tout, s'il convient que le ierrain du litige soit exploré par un magistrat, mieux vaut encore avoir recours aux lumières d'un magistrat étranger au tribunal que de se priver d'une voie d'instruction souvent fort utile.
Dans cette dernière hypothèse, il faudra évidemment que le jugement, en ordonnant la mesure, spécifie les faits à vérifier, puisque le commissaire ne connaîtra point à l'avance l'objet du procès. Mais cette mention des faits doit-elle avoir également lien quand c'est un membre du tribunal saisi qui opère la visite? Plusieurs pensent que le silence de la loi indique l'intention d'écarter toute mention de cette nature, dans la crainte que l'affaire ne s'ébruite, et que l'on ne vienne à altérer, avant la visite, l'état des lieux. Alors, pour être conséquent, il faudrait aller jusqu'^ supprimer la publicité du jugement qui ordonne la visite. Nous pensons qu'il peut quelquefois être utile de mentionner les points litigieux, afin de bien préciser la mission du juge-commissaire. Le législateur ne l'exige ni ne le défend, il paraît s'en être rappoitë à cet égard à la prudence du tribunal.
643. Bien que le texte suppose la visite opérée par un commissaire, il n*est pas douteux que le tribunal ne puisse, s'il le juge convenable, se transporter tout entier sur les lieux, mais alors sans mettre aucuns frais à la charge des plaideurs. 11 y a plus d'un exemple dans la pratique de ces démarches dictées par le zèle des magistrats. Que si on a quelquefois annulé des jugements rendus à la suite de ces visites collectives, c'est qu'alors elles n'avaient pas été opérées contradictoirement. 11 est essentiel que le jour de la descente sur les lieux spit indiqué à l'avance, et les parties mises en demeure de présenter leurs observations. S'il en était autrement , les intentions généreuses du juge pourraient devenir on piège pour une partie qui n'aurait pas été appelée à fournir les renseignements en l'absence desquels les faits ne sauraient apparailre sous leur vrai jour. Telle est aussi la marche tracée par la loi pour la descente opérée dans la forme ordinaire (art. 297).
Sur la requête de la partie la plus diligente, le juge-cofiwm^ saire rendra une ordonnance qui fixera les lieuj Jour et heure
RAPPORTS d'eXPRRTS. 261
de la descente; la signification (1) en sera faite d'avoué à avoués et vaudra sommation.
644. La descente, opération purement matérielle, n*exige point Tintervention du ministère public lorsqu'il n est que partie jointe. S'il est partie principale , le droit commun exige qu'il soit appelé (art. 300).
La présence du ministère public ne sera nécessaire, dit l'article 300, que dans le cas oii il sera lui-même partie.
-645. La partie qui a requis la descente du juge, on, si la mesure a été ordonnée d'office, celle qui a requis l'ordonnance du jugecommissaire, doit avancer les frais, qu'elle consigne au greffe (act. 301). Il ne serait pas convenable qu'un magistrat fût obligé, comme un officier ministériel , d'actionner les plaideurs afin de rentrer dans ses déboursés.
La base des indemnités (2) dues au juge-commissaire et au greffier se trouve dans le procès-verbal même (art. 298), qui fait mention des jours employés aux transport, séjour et retour.
Ce procès-verbal doit être dressé sur les lieux (art. 317). Il doit également contenir la mention des opérations faites par le juge, renonciation de la présence ou de l'absence des parties, leurs observations, enfin leur signature, ou la mention qu'elle a été requise. En dernier lien, l'acte doit être daté, et signé du juge ainsi que du greffier.
646. La partie la plus diligente signifie le procès-verbal, et trois jours après, poursuit l'audience sur un simple acte (art* 299).
Le tribunal discute les conclusions du rapport , sans être lié par l'avis du juge-commissaire, de même que nous allons voir qu'il ne l'est point par celui des experts (art. 323).