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CHAPITRE V

RAPPORTS d'experts.

647. Le juge, n'ayant pas toujours par lui-même les connatsnaissances nécessaires ponr examiner avec fruit les objets litigieux, doit souvent s'en rapporter à l'appréciation faite par des gens à ce connaissants, c'est-à-dire par des experts, La visite des lieux peut d'ailleurs concourir avec l'expertise : c'est ainsi que le juge de paix fait cette visite accompagné de gens de l'art (art. 42).

648. Le législateur, plus heureux dans la matière de l'expertise qne dans celle de l'enquête, a considérablement amélioré en ce point l'ancienne législation. Nous avons à parler successivement

(1) La signification du jugement même qui ordonne l'enqaéte aagmcnteralt beaucoup les /nia ; elle n'est point nécessaire quand la décision a été rendue contradictoirement.

(2) Quant à la quotité, on loit dans la pratique le tarif criminel (dccr. du 18 juin 1811 , «rt. 88 et 89).

S62 RAPPORTS D*£XI>BRTS.

du jugement qui ordonne Feipertise et de la nominatioa des em-

f^erts; des opérations des experts; enfin, de Tappréciation que fait e tribunal de leur rapport.

P Jogemeut qui ordonbo l'expertise , el Domination des experts.

649. Il y a des cas où la loi même indique Texpertise comme le mode régulier de vérification des faits litigieux i par exemple, la rescision de la vente d'un immeuble pour cause de lésion, res^ cision à l'occasion de laquelle les i*édacteurs du Code civil ont introduit dans la marche de Tenquèle les heureuses modifications qu'a ensuite généralisées le C!ode de procédure. On reconnaît volontiers que les cas spécifiés par des textes exprès ne sont point les seuls où l'expertise puisse avoir lieu, et que sous ce tapport le juge est investi d'un pouvoir discrétionnaire. Mais dans les hypothèses où l'expertise est indiquée comme la marche à suivre , est-il per- 4iiis aux magistrats de se détermider d'après leurs connaissances personnelles? A cet égard , une distinction nous parait nécessaire. Quelquefois la question peut être de nature à ne présenter aucun doute sérieux ; ainsi» lorsque la vente d'un immeuble eat attaquée pour cause de lésion» le prix peut être tellement vil » qu'ordonner une expertise pour constater la lésion, ce fût compromettre la dignité de la justice^ar des frais et par des lenteurs frustratoires. L'expertise nous semble alors devoir être considérée comme un mode de vérification auquel il est loisible de recourir en cas de doute. Mais quelquefois elle est considérée comme une condition intrinsèque de la procédure. C'est ainsi qu'en matière d'enregistrement (loi du 22 frimaire an VU , art. 8) , l'administration est fondée à requérir cette mesure pour constater la valeur des immeubles sujets à un droit proportionnel. Alors il est impossible de ne pas l'ordonner. Mais lorsqu'il n'existe pas de disposition tout à fait impérative , l'esprit de la législation moderne est de laisser au juge toute liberté. Telle a été la petlsée des rédacteurs de la loi du 2 juin 1841 , qui ont substitué l'expertise facultative à l'expertise obligée, en ce qui concerne l'estimation préalable des biens des ntineurs qui doivent être vendus judiciairement (nouv. art. 955).

650. Le jugement qui ordonne l'expertisoi doit cette fois indiquer les points sur lesquels elle doit porter, puisque les experts ne connaissent point & l'avance l'objet du litige, comme le juge appelé à faire une descente sur les lieux (n'' 642).

Lorsqu'il y aura lieu à un rapport d'experts^ dit l'article 302, il sera ordonné par un jugement^ lequel énoncera clairement les objets de Vexpertise.

651. En ce qui concerne la nomination des experts» le Code s*écarte de l'ancienne jurisprudence, dont il a singulièrement amélioré le système. Jadis chaque partie nommait son expert* U résultait de là deux graves inconvénients : le premier, c'est que chaque expert, ayant en quelque sorte pour client l'un des plaideurs.

RAPPOETa D*EXPKilTS. . 263

étaîl porté à de préoccuper de la défense de ses droits pluiôt que de la découverte de la mérité; le secondi c*est qu'il y avait presque toujours lieu à partage , et dès lors à la nominaliou d*un tiers ex-

?»ert, laquelle entraînait de nouvelles opérations et de nouveaux rais. Aujourd'hui les experts doivent être nommés par toutes les Îarties, sinon» ils sont choisis d'office ; et ils sont toujours en nom* re impair (art. 303).

L'eœpertiie nepwrra êe faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul.

Mais cette convention ne peut être faite que par les parties qui ont la libre disposition de leurs droits. Il est néanmoins certains cas où, dans un but de simplicité et d'économie» la loi autorise les juges à ne nommer qu'un expert, s'ils le jugent convenable» notamment pour l'estimation qui précède la vente judiciaire des biens des mineurs (art» 955)»

653. En toute matière, autre que la procédure de faux (art. 332)» le choix des experts appartient aux parties. Il peut même être fait à l'avance (art. 304)» mais il doit être complet. S'il na été fait qu'une nomination partielle, par exemple celle de deux experts, le tribunal ne peut pas opérer» de son côté» pour partie, et nommer le troisième expert, à moins qu il n'en soit requis par les intéressés. Quand tous fes experts ne sont pas désignés volontairement» ils doivent tous être nommés d'office.

Du reste» par une heureuse combinaison » qui évite aux parties les lenteurs et les frais d'un nouveau jugement, les experts se trouvent nommés d'office à Tavance, pour le cas où il n'y aurait point eu d'accord sur leur choix dans les trois jours de la signification du jugement (art* 305), Il faut remarquer au surplus que» le choix des experts supposant une démarche toute personnelle de la part des plaideurs » la signification doit être faite , non-seulement à avoué, mais à partie (n** 349). Les plaideurs, s'ils sont d'accord aur ce choix, en font leur déclaration au greffe (art. 30(i)i

653. A l'expiration des trois jours» s'il n'y a pas eu de choix volontaire» la partie la plus diligente peut poursuivre l'exécution du jugement, en faisant Sommation aux experts nommés d'office (art. 307)* Mais si Tdn réussit à s'accorder» même après l'expiration des trois jours, ce sont les experts choisis qui doivent entrer en fonction» à l'exclusion de ceux nommés d'office. Quand cessera donc, en réalité, la faculté de les choisir volontairement? Lors de la prestation du sermeût, qui aura investi d'un caractère légal les personnes désignées par le juge.

654. Le texte ne s'explique pas sur une question fort délicate : qui peut être nommé expert (1)? Les experts ne sont pas de sim*^

(1) 11 y avait autrefois dans certaines localilifs des experts jurée, qui i.,^ >, > j-^..

procéder à l'esperllse. Anjoard'hni il n'existe plna de monopole iemblable qn* pour les prit^ei

[iii avaient seals qualitti poor

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étfc^udieiairefdemevUM, conféréM«iuomm<M»irrs-j7r«frar«. (Vof. Org, jud., ao«371 etsuiv.)

264 RAPPORTS d'isxperts.

pies téinoios. Dressant an procès-verbal, aoî fait foi jusqu'à ioscription de faux, ils reçoivent ane sorte de délégation des fonctions judiciaires et deviennent ainsi des officiers publics momentanés* On ne concevrait point qu'une pareille mission fût confiée à un étranger. Hais il y a plus de difficulté sur le point de savoir s'ils doivent avoir la qualité de citoyen. Dans le silence de la loi, disent des auteurs graves, il est difficile d'exiger la capacité politique pour une mission qui exige des connaissances toutes spéciales. Ne peutil pas arriver qu'une femme ait seule l'aptitude spéciale requise pour apprécier la confection de tel ou tel genre de travail , sur lequel porterait le litige? Telle n'est point, suivant nous, la pensée du législateur. Lorsqu'il s'agit, non pas de dresser un acte public, comme le font les experts , mais seulement de concourir , comme témoin, à lui conférer l'authenticité, la loi du 25 ventôse an XI (art. 9) exige la qualité de citoyen français. N'est-il pas évident qu'il faut mettre Texpert sur la même ligne que le témoin instrnmentaîre, auquel il est d^ailleurs assimilé par les articles 34 et 4â du Code pénal, qui envisagent l'expertise comme une fonction civi-

3ue? Quant à l'inconvénient pratique que l'on signale, il est facile e le faire disparaître, au moyen de l'usage consacré dans l'ancien droit et reproduit , dans le siience de la loi, par la jurisprudence moderne, d'adjoindre, s'il le faut, aux experts, des sapiteurs non assermentés, chargés de les assister dans leurs opérations.

655. Les experts peuvent être récusés, pourvu que les parties ne les aient pas choisis en connaissance de cause (art. 308).

Les récusations ne pourront être proposées que contre ks experts nommés à^ office, à fnoins que les causes n'en soient survenues depuis la nomination et avant le serment.

Le serment prêté, on suppose que la foi jurée sera plus puissante sur l'esprit des experts que toute considération d'intéi^t ou d'afiection qui pourrait survenir.

On admet assez volontiers que des causes , même antérieures à la nomination, peuvent être invoquées, lorsque les parties en igno* raient Texistence. Hais il nous semble qu'il faut exiger au moins que l'erreur soit invincible : tel serait le cas où un expert aurait tenu cachée sa parenté on son alliance avec l'un des plaideurs.

656. On pouvait autrefois faire valoir contre les experts les mêmes motifs de récusation que contre les juges. Aujourd'hui , l'article 310 déclare que

Les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés.

Ce changement éloigne, a une part, un grand nombre de causes, les inimitiés graves, la qualité de créancier et de débiteur, etc., qui n'ont pas la même importance pour celui qui donne un avis que pour celui qui juge; d'autre part, il rend communs aux experts certains motifs de rejet , relatifs aux témoins , qu'on ne pouvait guère prévoir en ce qui concerne les juges, tels que la conoamna*

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