RAPPORTS D*EXPERTS
tion à uoe peine correctionnelle pour vol , et la position de dépendance personnelle vis-à-vis de Tune des parties (conip. les art. 283 et 378).
657. La récosation pouvant entraîner des conséquences fâcheuses
f»onr celui qui Texerce (art. 314), on exige un mandat spécial de a partie au nom de laquelle elle est proposée. Dans le même esprit, le Code n* accorde pour faire la récusation (art. 309) qn*un délai de trois jours , qui court de la nomination. Mais les trois jours, durant lesquels les parties sont mises en demeure d'accepter les experts nommés d'office , ne courant qu'à partir de la signification (art. 305), il nous semble évident que c'est seulement à partir de la nomination signifiée que court également le délai de trois jours pour la récusation.
658. La récusation est proposée par un simple acte, contenant les causes de récusation , et les prewres par écrit, s'il y en a, ou Toffre de vérifier ces causes par témoins (même art. 309). Elle est jugée sommairement à f audience sur les conclusions du ministère public. Si la preuve par témoins est ordonnée , elle est faite dans la forme prescrite pour les enquêtes sommaires (art. 311).
659. Le jugement sur la récusation est susceptible d'appel si l'affaire principale en est susceptible. Mais, pour éviter les lenteurs, la loi le déclare exécutoire nonobstant appel (art. 312). En conséquence, si la récusation est rejelée, il est passé outre à l'expertise; si elle est admise, l'expert récusé est remplacé : dans le même but de célérité, le législateur prescrit de nommer d'office le nouvel expert (art. 313).
660. Au cas où la récusation est rejetée, quels que soient les motifs de la récusation, la partie adverse peut réclamer des dommages-intérêts, si les retards qu'a entraînés l'incident lui ont été préjudiciables. L'expert ne doit en obtenir que si les motifs allégués étaient injurieux pour sa réputation ; mais en se constituant l'adversaire de l'un des plaideurs, même pour une cause légitime, il cesse d'avoir l'impartialité qu'exigent les fonctions auxquelles il était appelé. 11 doit donc cesser d'être expert, soit quand il a obtenu des dommages-intérêts, soit même quand il en a simplement demandé (art. 314).
661. Pour terminer ce qui concerne la nomination des experts, nous devons faire observer qu'il leur est parfaitement libre d'accepter ou de répudier la mission qu'on leur confie (art. 316). Mais, une fois qu'ils ont prêté serment , il intervient entre eux et les parties un véritable contrat judiciaire.
L'expert quij après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission, dit l'article 316, pourra être condamné par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais f rus tratoires, et même aux dommages^intérêts, s'il y échet.
Toutefois il n'est pas douteux que l'expert ne put encore se faire remplacer, s'il lui survenait un motif grave d'excuse.
S66 BAPPOBTS 0*BXraiT8.
2* OpëhtUNu éê Veipttiiié.
662. La prestation de serment qui , suivant les eipressions de Loyseau (Officeê^ lîv. L» ch. IV, n"* 71), mUrihm et accamplii en Vofficier le caractère de êon office^ devait être e&igée des experts, puisqa*ils reçoivent une sorte de délé^atioù des fonetions judiciaires. Aussi le même jugement qui ordonne Texpertise et qui nomme ou invite les parties à nommer les experts, désigne-t-il an juge-commissaire à Teffet de recevoir leur serment.
Ce même jugement, dit l'article 305, nommera le juge-commissaire, qui recevra le serment (1) des experts convenus ou nommés d office : pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts prêteront leur serment devant le Juge de paix du canton où ils procéderont.
La mission du juge commis se borne» en principe, à procédera
la prestation de serment. Si les experts craignent d'éprouver qnel«-
que résistance ed se transportant sur les lieux i ils peuvent reqné-
' rir sa présence ; mais alors une délégation du tribunal dans ce bat
spécial devient nécessaire»
663. Le jour de la prestation de serment est déterminé par ce magistrat, sur la réquisition que lui adresse la partie la plus dili*geute , après l'expiration du délai fixé pour la nomination des experts (art. 307),
La présence des parties n étant point nécessaire (tfr.), il n est pas indispensable de leur adresser nue sommation , ainsi que cela est exigé pour les experts. Mais il est plus régulier de le faire, afin d'éviter de multiplier les frais; si elles sont présentes à la prestation de serment » toute signification ultérieure devient inutile. Les parties sont du reste habituellement représentées par leurs avoués, auxquels le tarif (art. 91) alloue une vacation pour assister à la prestation de serment*
664. Il peut de plus importer aux plaideurs de se trouver présents pour pourvoir au remplacement de ceux des experts qui viendraient à manquer.
Si quelque expert ^ dit Tarticle 316» n'accepte point la nomi* nation, ou ne se présente point, soit pour le serment, soit pour V expertise, aux jour et heure indiqués, les parties s'accorderont sur-le-champ pour en nommer un autre à sa place; sinon la nomination pourra être faite d'cffice par le tribunal*
665. Enfin, le serment dûment prêté, le procès-verbal qui eb est dressé indique, en même temps, et cette mention est substantielle, Tépoque oii commenceront les opérations de l'expertise (art. 315).
(I) La convention par laquelle les experts sont dispensés du serment , oiitée , Mrtovt è Paris, pour les objets do peu d'importance, nous semble fort irrëgulière; tin acte aussi ^rtve ne aanrait 4tro considéré comme ttile piin fontoilUé , dvill rofaiemtlofi doive être abandonnif^e aa bon plaisir des parties.
RAPPORTS d'experts. 267
Le proeès-^erbal de prestation de serment contiendra indication, par les experts, du lieu et des jour et heure de leur opé^ ration.
En cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaudra sommation.
En cas dahsenee^ il sera fait sommation aux parties, par acte d'avoué, de se trouver aux jour et heure que les experts auront indiqués.
Cette dernière Bonmalion est requise à peine de nullité de Texpertise tout entièrei sauf, bien entendu » Thypothèse où la partie qui n'aurait pas été avertie se présenterait volontairemeot.
Une fois ce premier a vert iSBement- donné, il n'est plus fait au* cane sommation dans tout le cours de l'expertise , durant quelque temps qu'elle se prolonge : règle que le législateur a cru devoir insérer parmi les dispositions générales du Code (art. 1034).
Les sommations pour être présent aux rapports d'experts, ainsi que les assignations données en vertu de jugement de jonction {\)^ indiqueront seulement le lieu, le jour et V heure de la première vacation ou de la première audience; elles n'auront pas besoin d'être réitérées, quoique la vacation ou l'audience ait été continuée à un autre jour.
Seulement, à la fin de chaque séance, les experts indiquent où et quand aura lieu la suivante. Les parties qui ne sont pas venues se peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes , si elles ne sont point au courani de la marche des opérations.
666. Les intéressés dûment avertis, il est procédé à l'expertise. Le procès- verbal, qui en constate le résultat, comprend deux parties bien distinctes : l'une mentionnant les faits examinés par les experts, l'autre énonçant leur avis.
667. La première partie est rédigée en présence des intéressés.
Le jugement qui aura ordonné le rapport, et les pièces nécessaires, dit l'article 317» seront remis aux experts; les parties pourront faire tels dires et réquisitions qu'elles jugeront comve^ nàbles : u en sera fait mention dans le rapport.
Le rapport doit constater également le transport des experts et l'arrivée des parties, ainsi que la remise des pièces, qui se fait habituellement sur les lieux. U est nrocédé, en présence des parties ou de leurs représentants, aux ai verses vérifications que comporte la nature des questions soumises aux experts. Comme il peut souvent être utile d'interroger les gens du pays, notamment en ce qui concerne les usages de telle ou telle localité, le jugement peut autoriser les experts à recevoir des déclarations de cette nature, mais sans prestation de serment (n"" 654). Les parties peuvent requérir les opérations qui leur paraissent utiles, telles qu'une fouille,
(l) Lorsqu'il j a pioBl-joint . «I qae 1« partie MliitUaiite «tl appeM« à wdlr tttfm là |itocédut tMinée cobir« k parllv cwnparaal*.