RAPPORTS D*EXPERT
lorsquMl s'agit de rechercher si une dégradation provient du vice du sol ou d*un vice de construction. Il n'est pas nécessaire d'obtempérer à ces réquisitions, mais elles doivent toujours èli^ coqsignées au procès-verbal. Toutefois le Code n'exige point d'autres signatures que celles des experts.
668. La première partie du rapport terminée, les parties se retirent, pour laisser les experts vaquer à la seconde, qui doit être rédigée secrètement, celle qui contient leur avis. Ici nous avons encore à signaler une amélioration bien notable à l'ancienne législation. Autrefois, nous l'avons dit, chaque partie avait son expert. De là cette conséquence que chaque expert rédigeait séparément son procès-verbal. Aussi les deux experts se trouvaientils presque toujours divisés, ce qui obligeait à recourir à un troisième expert, lequel faisait un nouveau rapport. Aujourd'hui la marche est beaucoup plus simple, les experts se trouvant en nombre impair (art. 318).
Les experts dresseront un seul rapport; ils ne formeront qu'un seul avis à la pluralité des voix.
Ils indiqueront néanmoins, en cas d'avis différents , les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été Vavis personnel de chacun d'eux.
On a critiqué cette dernière disposition, comme étant une sorte de tradition de l'ancienne procédure secrète. Cependant il f a une nuance assez marquée entre le témoin , simple rapporteur des fiiîts, et l'expert qui, émettant une opipion personnelle, encourt une responsabilité bien autrement grave. Ni les juges ni les jurés ne votent publiquement. La loi a pu sans inconséquence assurer la môme garantie aux officiers dont le travail prépare les décisions judiciaires. Que si le tribunal désirait entendre les développements de l'opinion personnelle d'un expert, dont le nom jouirait d'une certaine autorité, des éclaircissements oraux pourraient être donnés à l'audience. Cette mesure, déjà admise jadis par le parlement de Paris, et souvent pratiquée de nos jours, concilie les avantages d'une discussion contradictoire, lorsqu'elle est nécessaire, avec ceux d'une rédaction écrite, qui donne un caractère plus précis et plus net aux opinions émises.
6€i9. Occupons-nous maintenant des formes extrinsèques de la rédaction du rapport, formes communes aux deux parties dont il se compose.
// sera rédigé, dit l'article 317, sur le lieu contentieux, ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts.
La rédaction sera écrite par un des experts , et signée par tous : s'ils ne savent pas tous écrire , elle sera écrite et signée par le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé.
Lorsque tous les experts savent écrire, tous peuvent contrôler la rédaction, qui est Tceuvre de l'un d'eux. Au cas où l'un d'eux ne
RAPPORTS d'experts. 269
sait pas écrire^ comme il est fort rare que celui qui ne sait pas écrire sache bien lire couramment, on ne permet pas même à ceux qui savent écrire de rédiger le rapport; il doit être dicté à un officier public, au greffier de la justice de paix. Ce greffier est celui du lieu où délibèrent les experts, lors même que ce ne serait point le lieu contentieux ; il n'y a aucun motif pour astreindre les experts à un transport sur les lieux , uniquement dans le but de s'adresser à un greffier plutôt qu'à un autre. La dictée s'entend, comme la dictée d'un testament à un notaire, en ce sens qu'il faut reproduire les expressions employées, sans aller toutefois jusqu'à consigner par écrit les fautes de français qui peuvent échapper à des artisans illettrés.
670. Une observation importante sur le rapport des experts, c'est qu'aucune formalité n'y est prescrite expressément à peine de nullité, comme dans un procès-verbal d'enquête. C'est donc à la jurisprudence à discerner si les formalités omises sont ou non substantielles. Ainsi, point de doute que le rapport ne dut être annulé si les experts n*avaient pas procédé conjointement , ou si les parties n'avaient pas été dûment prévenues. On se montre moins rigoureux lorsqu'il s'agit de formes utiles, mais dont l'inobservation ne détruit point la substance du rapport, telles que la rédaction sur le lieu contentieux ou dans un autre lieu désigné à l'avance. Dans tous les cas, ce qui est incontestable, c'est que les nullités, même substantielles, ne sont jamais d'ordre public en cette matière, et qu'elles sont susceptibles de se couvrir par l'acquiescement exprès ou tacite des parties.
671. Le rapport achevé, il ne reste plus qu'à en efi*ectuer le dépôt (art. 319).
La minute du rapport sera déposée au greffe du tribunal qui aura ordonné F expertise^ sans nouveau serment de la part des experts (1) : leurs vacations seront taxées par le président au bas de la minute; et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis l'expertise, ou qui Vaura poursuivie si elle a été ordonnée d office.
Le dépôt est efiectué soit par l'un des experts, soit par une autre personne en leur nom , et il en est dressé acte par le greffier du tribunal.
672. Les experts ne peuvent s'adresser provisoirement pour le payement de leurs vacations qu'à celui des plaideurs à In requête duquel l'expertise a été poursuivie : s'ils n'ont pas obtenu de lui leur payement, il n'est pas douteux que, le procès terminé, ils ne
(missent recourir contre la partie qui succombe, et qui doit dès ors supporter les dépens, qu elle ait ou non consenti à t'expertise. Nul doute également que, dans le cas où les deux parties ont
(1) Nous avons d^jÀ tignali^. k propos de Texpertise en malière d'écritures (art. i09). la sappMtsîoa de ce serment, qai faisait doublé emploL
270 RAPPORTS D*BXP£RT9.
expressément ou tacitement adhéré à la mesure, rexpert n'ait, en sa qualité de mandataire (Cod. Nap., art. S002), une action t» êolidum contre chacun de ceux qui lui ont confié la gestion d'une affaire commune. Mais, si l'un des plaideurs s'est lorniellement rerusé à Texpertlse, et qu'en définitive II gagne son procès, tous les frais devront-ils retomber sur lui, en cas d'insolvabilité de la partie adverse? Le témoin qui a déposé contre une partie qui obtient gain de cause, serait-il fondé à requérir taxe contre elle, dans le cas où elle aurait gagné son procès? Eh kienl n'arrive^t-il pas souvent que le plaideur contre qui Texpertise a été requise a de même gagné son procès contre Tavls formel des experts? N*est-il pas alors souverainement inique de le forcer à rembourser leurs vacations? 11 est pénible, sans doute, pour Texpert d'être frustré d'une rémunération légiltme, et o'est là ec qui a touché la jurisprudence, qui aujourd'hui encore incline k prononcer dans tous les cas la solidarité, nonobstant l'article 1209 du Code Napoléon, suivant lequel il faut pour la consacrer une disposition expresse de la loi. Que faudrait-il donc faire pour concilier tous les intèréis? Exiger ce qu*a omis le législateur, et ce que Pothier réclamait déjà autrefois (Proc. civ., part. I, ch. III, sect. H, art. 3), la consignation préalable des frais de la part de celui qui requiert l'expertise.
673. Le Code a comblé une. lacune de Tordonnance , en prévoyant le cas ob les experts seraient en demeure de déposer leur rapport, et en prescrivant des mesures de eoQtrainte à Teffet de les obliger à remplir leur mission. Il permet de les assigner à trois Jours devant le tribunal qui les a commis, pour se voir condamner, même par corps, à faire ledit dépôt (art. 380). Faute de l'effectuer, ils sont passibles de dommag^^intérêts.
674. Afin dVn venir à Texamen du rapport des experts, il faut, suivant la marche de toutes ces procédures incidentes, le signifier et poursuivre l'audience (art. 321).
On discute la valeur de Texpertise. Quant à la foi du rapport , il y a une distinction essentielle à faire. Lorsque, dans la première partie de leur procès verbal, les experts y constatent qu'ils se sont tous réunis tel jour dans tel lieu , qu'ils ont opéré en présence des parties ou de leurs avoués, etc. , ils doivent être crus jusqu'à inscription de faux, puisqu'ils sont, nous l'avons dit, des officiers publics temporaires. II n'en est plus de même quand, dans la seconde partie du rapport, ils émettent leur opinion sur le point en litige; car alors, quelle que soit leur bonne Col, on peut douter qu'ils aient découvert la vérité, ne pouvant se fonder que sur des données toujours plus ou moins conjecturales. Suivant le système de rancieone coutume de Paris {art. 79), les experts constituaient une sorte de jury civil, dont l'opinion liait les juges, ce qui avait
RAFPOlITg D'BXFfiRTS. 371
fait dJre i àd juœaiionem facti respùndent juratores, ad qnœ$* tionem jurii respondent jndices. Mais dans le système judiciaire ui a prévalu ebee nous, et suivant lequel il appartient au juge civil e prononcer, en fait comme en droit , d'après sa conviction , sur toutes les questions comprises dans le litige, il eût été peu consé-
Îuent de Tastreindre à suivre Tavis dès experts. Aussi Tarticle 184 e la coutume de Paris réformée se çoptenta-t-il de dire que le rapport serait apporté en justice « pour, en jugeant , y avoir tel égard que de raisop, n Dq U U brocard ; dicium expertorum numquàm transit inrem judicatam , qui se trouve aujourd'hui formellement consacré par le Coda (art. 39S).
Les juges ne sont point aUreinta à suivre Vavis des experts, si leur conviction s'y oppose,
675. Il eïistait jadis, dans certains ressorts (1), un'abas que le Code seul a fait cesser, c'était la faculté aocordée auv parties d'eiiger une nouvelle expertise, faculté précieuse lorsque le rapport des experts faisait preuve légale , mais qui aurait dû cesser depuis que Ton reconnaissait au juge le droit de s^écarter du rapport. Le Code a tari cette source de frais, et maintenu le principe de Tindépendancfl du juge en matière de preuves (art. 332).
Si lesjugss ne trouvant point dans le ranportdês éclaircis* $€ments suffisants, ils pourront ordonner a' office une nouvelle expertisé, par un ou plusieurs experts qu'ils nommeront égaler ment d'office, et qui pourront demander aux précédents experts len renseignements qu'ils trouveront convenables.
I^es parties ne peuvent donc plus exiger on nouveau rapport, et au eontraire, il peut en être ordonné un eontre leur gré. Mais faut<-il aller Juaqn^à soutenir qu'il leur soit interdit de conclure k ee qu^i plaise an juge ordonner une nouvelle expmHIse? Ce serait là prononcer une nullité sans but et vraiment dérisoire ; car de deux choses Tune t ou le tribunal estimera une nouvelle expertise convenable, et alors elle sera évidemment ordonnée* ou bien il se croira soiBsamment éclairé, et alors les conclusions, valables on non , seront parfaitement inutiles.
676. Terminons en faisant observer qu'en matière d'enregistrémtni, d'après le système de la loi du 23 frimaire an VII, les juges ne peuvent s'écarter de l'avis des experts , sauf à ordonner une nouvelle expertise. On n^a pas voulu laisser à la merci du tribunal des évaluations délicates, qui donnent lieu à bien des fraudes contre le trésor public. Ce qui est plus fàohenx , c'est que les vieilles formes de l'expertise aient été maintenues en cette matière, d'après le principe que le Code de procédure, bien que postérieur à la loi du 22 frimaire, ne déroge point aux législations spéciales.
(I) So PM««aM ofl pasvail provoque^ iad^SaimMit 4e BMvellM MpertiiM , jusqu'à m qu'Mi en eût obtenu trois qui fosienl oonformet. Les cowri d'Aix , d'Agen et de Grenoble ïï%m^X deni«ndë fe maintien de cette pratiqve.