‹ Éléments de procédure civileChapitre 84 sur 226 · INTERROGATOIRE SOR FAITS ET ARTICLES ET COMPARUTION PERSONNELLE · texte numérisé non relu

INTERROGATOIRE SOR FAITS ET ARTICLES ET COMPARUTION PERSONNELLE

677. A défaut des preuves précédentes, ou lorsqu'elles ne suffisent point pour éclairer le juge, il reste une dernière ressource , c'est de s'adresser à la la bonne foi même des parties intéressées, afin d'obtenir d'elles la déclaration de la vérité. L'aveu est, sans doute, la meilleure de toutes les preuves (1), mais c'est aussi gé« néralement la plus difficile à obtenir.

L'interrogatoire par lequel on le provoque, peut avoir lieu secrètement, et il reçoit alors le nom d'interrogatoire surfaits et articles, parce qu'il porte sur des points spécifiés à l'avance; il peut avoir lieu publiquement , et on le nomme alors comparution personnelle, par opposition à la comparution ordinaire, laquelle a lieu par l'intermédiaire d'un représentant. Ce dernier mode, plus sim'* le , n'a été adopté qu'assez tard dans la pratique moderne. Aussi es rédacteurs du Gode, imbus des traditions de l'ancienne jurisprudence, ont-ils consacré un titre entier à l'interrogatoire sur faits et articles, tandis qu'ils n'ont parlé qu'incidemment de la comparution personnelle. Et cependant cette comparution, dont l'expérience fait ressortir les avantages, est fréquemment employée par les juges.

678. Un point commun aux deux procédures dont nous traitons dans ce chapitre, c'est la faculté qui appartient aux parties de provoquer respectivement l'aveu des faits litigieux en toute matière et en tout état de cause. Il faut , en effet , appliquer évidemment à la comparution personnelle ce que le Code dit à propos de l'interrogatoire sur faits et articles (art. 324).

Les parties peuvent, en toutes matières et en tout état de cause, demander de se faire interroger respectivement surfaits et articles pertinents concernant seulement la matière dont est question, sans retard de V instruction ni du jugement.

C'est aux parties qu'appartient le droit de se faire respectivement interroger. Faire entendre des tiers en cette forme, ce serait s'écarter des règles sur l'admissibilité et sur l'administration de la preuve testimoniale. Hais peut-on faire interroger une personne

le

(1) Lef anciens dôctenn Vftppcltient pn^tto probatbHtiM.

qai serait intéressée dans la cause, sans y é(re direclement partie? La question à été surtout agitée quant à la provocation de Taveu de la femme mariée, au cas où le mari est seul en cause, soit comme exerçant les actions mobilières de la femme, ou même ses actions immobilières sous le régime dotal (Cod. Nap. , art. 1549); soit comme représentant la communauté dans toutes les affaires qui la concernent. Dans la première hypothèse, la femme étant véritablement la principale intéressée, et le mari n étant que son mandataire légal , il est évident qu on peut la faire interroger. Mais lorsqu'il s'agit des affaires de la communauté , on peut soutenir que le mari, étant le seul représentant de la communauté, dans laquelle la femme n*a qu*nn intérêt éventuel , peut seul être interrogé , comme il peut seul être mis en cause. Il est certain cependant qu'il y a dans la gestion de la communauté des faits auxquels la femme peut avoir pris part, et pour lesquels il peut être fort utile de l'interroger personnellement. Elle ne saurait ce-

{tendant être entendue comme témoin , puisqu'elle est intéressée à a cause. Dès lors, ou bien on doit renoncer à obtenir d'elle aucuns renseignements, ou bien on doit autoriser le tribunal à la faire interroger comme partie (1). D'assez nombreuses décisions ont été rendues dans ceaernier sens, et les besoins de la pratique ne permettent guère de suivre une autre marche.

On ne peut provoquer l'interrogatoire que d'une partie capable, car l'aveu est une sorte d'aliénation. Ainsi, le mineur en tuteUn ne doit pas être interrogé, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un quasi-délit, par lequel on se trouve obligé à tout âge (ib,, art. 1310).

679. La loi permet de provoquer l'aveu en toute matière , c'est-à-dire même là où la preuve testimoniale serait interdite , . notamment poar justifier de conventions dont l'objet aurait une valeur de plus de cent cinquante francs. Il n'y a point lien à se défier des parties elles-mêmes appelées à s'expliquer dans leur propre cause, ainsi qu'on se défie des témoins. On entend même généralement ces mots en toute matière des cas où l'aveu ne suffit point pour faire preuve, tels que les questions de séparation entre époux (art. 870). L'interrogatoire otfre toujours des renseignements précieux pour éclaircir et pour compléter les témoignages (2). Il ne faut pas aller toutefois jusqu'à permettre cette mesure là on tonte recherche est interdite, comme s'il s'agissait d'une filiation incestueuse ou adultérine , ou même de la paternité naturelle , laquelle peut être reconnue sans doute, mais spontanément, et non à la suite de poursuites judiciaires. Quant à la maternité natu-

(1) I^ raiMn dodnée par RebolTe , luivant lequel 1< mari non tolet taquets eapt. tienti me ar< «OM vuipeê, n'est pas lerieuM : il do l'agit point de l'intérêt de la partie ad?erae , maia de ion droit

(2) En matière de divorce pour caoïe délermioée. il était àrHaé procèi-verbal dos aveux que poavMl faire ToDe oa l'anlrt partlo (Cod. Nap.» art 244).

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relie, la recherche en est admise, maii à eondition quMl y ait oii commeneeRient de preuve par écrit (ib,j art. 341); on ne 8aii-> rait donc, en Tabsence de tout adminicule, foire interroger de piano la prétendue mère, sans contrevenir à Tesprit de notre ]é« gistation, qui tend à prévenir le scandale de pareils débats. Lors même que la preuve n^est point absolument prohibée par la loi , r interrogatoire ne doit être autorisé que si le demandeur ius^ tifie des conditions préalablement eiigées; par exemple, d'an commencement de preuve par écrit, s'il recherche la malernilé naturelle (même art. 341). De même, s'il s'agit d*arguer de faoi un acte authentique, de ce que Taete en forme authentique fait foi jusqu'à inscription de faux , il ne faut pas conclure qu'il soil absolument défendu de s'adresser à la partie adverse, afin d'obtenir d'elle l'aveu de la fausseté de la pièce, mais on ne pourra en venir là qu'après avoir suivi toutes les formes indispensables pour mener à fin une inscription de taux.

Que si le défendeur est lui-même l'auteur présumé du faux , on peut soulever une difficulté qui se reproduit dans toutes les hypothèses analogues : est-il permis de forcer en quelque sorte une partie à confesser sa propre turpitude, et de la mettre dans l'alternative de trahir la vérité, ou de s* exposer à encourir des peines peut-être fort graves? Plusieurs cours d'appel avaient demandé, en conséquence , qu'il fût formellement exprimé que les faits ne seraient ni calomnieux, ni capiieuoOj ni préjudiciables aux parlies, et ne pourraient tendre à découvrir leurs turpitudes. Maïs rien de semblable dans le texte du Code, et il n'y a plus même raison aujourd'hui pour s'arrêter à celte considération, qui avait assex de force autrefois, alors qu'qn serment préalable, imposé à la partie interrogée, la mettait dans Falternative de commettre un parjure ou de s'accuser elle* même. Dégagée de la * contrainte morale, elle est aujourd'hui parfaitement libre de faire des réponses évasives sur les points qui pourraient la compromettre , mais elle ne peut empêcher que les questions ne lui soient posées.

Les faits sur lesquels doit porter l'interrogatoire, doivent êtra non-seulement pertinents, comme l'indique le texte, mais concluants, ainsi que la loi le dit expressément en ce qui concerne Tenquète (art. 254) ; il n'y a pas de motif pour ne point appliquer également ici cette maxinie de bon sens : frustra prohatur qnod probatum non relevât.

680. Enfin on peut provoquer Tînterrogatoire sur fiiits et artî-cles, ou la comparution personnelle, en tout état de cause, c'està-dire tant que Tinstruction de la cause nW pas épuisée, et même en appel. IVéanmoiqs U (ribiin^l a pour ce genre de preuve comme pour tout autre, un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il peut w refuser à pntamcr des procédures incidentes qui ne seraient imaginées que pour retarder la solution de Tafiaire, et

c*eBt pour cala qoô le législateur ajoute r sans retard de tinstruC" tion ni du jugement.

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