‹ Éléments de procédure civileChapitre 90 sur 226 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

SEftMKNT ICDICIÀIRE<

703. Au lien de se borner à provoquer Tavea de la partie, on peut faire iin appel plus énergique et plu^ solennel k sa bonne foi, en lui déférant le serment sur 1 objet dii litige. Le serment est Tattestation de la Divinité à Tappui de la déclaration de Thomme. Il est affirmation promissoircj suivant qu^il a pour but de confirmer Ta vérité d*une déclaration sur des faits passés, ou de garantir l'observation d'un engagement pris pour Tavenir. Le serment ja* diciaire, considéré conime moyen de preuve , est affirmatif.

704i Le serment affirmatif peut être déféré par Tune des parties à TautrOi ou bien par le juge à celle des parties qu il estime la plus digne de foi. Datis le premier cas, on le nomme décisoire^

Î^arce que la délation du serment sufât à elle seule pour terminer e procès. Dans le second cas, on le nomme supplétif, parce que le juge ne fait que compléter une preuve préexistante. Le serment décisoire implique une offre de transaction : si cette offre est acceptée, la partie qui a prêté serment, obtient gain de cause; que si elle ne veut ni prêter ni référer le serment , il y a là de sa part un aveu tacite qui, lorsque le serment est déféré à Taudience, emporte sa condamnation. Le serment supplétif n*est qu'un mode de preuve employé par le juge, lequel, aujourd'hui comme autrefois (Pothier, Oblig.t n"" 928),, conserve le droit de tie point B*en rapporter d'une manière absolue à la déclaration de la partie. Le premier peut être employé comme Tinierrogatoire , en toute matière, pourvu, bien entendu, qii'il s'agisse d^Un fait dont la loi autorise la preuve. Le second est soumis ^ en général, aux mêmes restrictions que l'administration de la preuve testimoniale. Ces distinctions, fort importantes pour le fond du droit, ne sont pas non plus sans intérêt , ainsi que nous allons le voir, quant à la marche de la procédure relative au serment.

705. Le Code , qui ne parle du serment qu*aa titre des jugements, semble supposer qu'un Jugement est nécessaire pour Tordonner (art. 120).

Tout jugement qui ordonnera un serment, énoncera les faits sur lesquels il sera reçu.

Un jugement est, en effet, nécessaire, lorsqu'il s'agit du serment supplétoire, qui ne peut être déféré que par le juge, et au caa où la demande n est ni complètement prouvée, ni entièrement dénuée de preuves (Cod. Map., art« 1367). Mais te serment décisoire, que

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chacune des parties peut déférer k Tantre, sur toute espèce de contestation » et sans a?oir aucun commencement de preuve ( ib. , art. 1358, 1360), peut être instantanément accepté et prêté à Taudience, quand les plaideurs s'y trouvent présents, sans quMl s'élève aucune difficulté. Le juge n'intervient alors que pour donner acte du serment i et pour en tirer telles conséquences que de droit duis le jugement qui termine Finstadce. C'est seulement quand le droit de déférer le serment est contesté ^ à raison ^ par exemple , da l'incapacité de Tune ou de l'autre des parties , que le tribunal rend nnê décision préalable sur radmissibilité du serment décisoire.

Dès qn*il intervient ainsi un jugement interlocutoire pour autoriser ou pour prescrire le serment judiciaire, ce jugement, à la différence de celui qui ordonne une comparution préalable , doit préciser les faits sur lesquels doit porter l'affirmation solennelle du

Idaideor, lequel doit se décider, pour un acte aussi grave , en paraite connaissance de cause* Et puisque la prestation de serment est un fait personnel à la partie interpellée, le jugement qui l'ordonne doit être signiné tant à avoué qu'à partie (art. 147).

706. La prestation de serment ne peut plus avoir lien par procureur, ainsi que cela se pratiquait autrefois dans certains ressorts.

Le êemunt, dit l'article 121, êerafait par la partie en per^ sonne, et à Vaudience. Danê le cas d'un en^péchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se transportera chez la partie, assisté du greffier.

Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu' eUe prêtera le serment devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le Serment sera fait en présence de Vautre partie, ou elle dûment appelée par acte d avoué à avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la prestation.

En supposant que l'autre partie n*est point représentée dans la cause, le Code se réfère, non plus au serment décisoire, qui de peut être déféré en justice que par l'organe d'un avoué, mais au serment supplétif, qui peut être exigé du demandeur lorsque le défendeur lait défaut.

L'assistance de la partie adverse peut faire espérer que le plaideur, mis en présence de celui qui connaît la vérité , reculera der vaut un parjure. Il serait mieux encore de suivre la marche adoptée par la loi de procédure de Genève, et de ne point autoriser le serment sans avoir laissé à celui qui doit le prêter, le temps de réfléchir sur la gravité d'un pareil acte. Suivant cette loi (art. 173), le président expose à la partie en audience publique les faits sur lesquels le serment est déféré, il lui rappelle les peines portées

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