‹ Éléments de procédure civileChapitre 91 sur 226 · SERMENT JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

SERMENT JUDICIAIRE

contre le parjure (1), et la prestation de serment est renvoyée à une audience subséquente. Rien n empêche nos tribunaux de procéder ainsi.

707. La forme du serment, tel qu il est usité dans la jurisprudence moderne, est extrêmement simple (2). Elle consiste à jurer que telle ou telle assertion est fondée, en levant la main (voy. Insf . crim., art. 312). L*appel à la conscience du plaideur ne sera que plus efficace si Ton s'attache aux formes du culte qu'il professe. Aussi est-il hors de doute que le serment prêté volontairement suivant les formes solennelles et compliquées du rite hébraïque peut fort bien remplacer le serment ordinaire. On a élé plus loin , on a soutenu qu un juif pouvait être contraint à prêter le serment more judatco , de crainte qu accoutumé à un appareil imposant, il ne considérât pas comme suffisamment sérieuses les formes plus simples de notre pratique judiciaire. Mais Topinion contraire, qui prévaut aujourd'hui, se fonde sur ce que le législateur, en n'imposant à personne des formes spéciales, telles que le serment prêté sur la Bible, a manifesté l'intention d'établjr une règle commune à tous les hommes qui reconnaissent l'existence de la Divinité , de quelque manière qu'ils Tadorent. Il est vrai que certains sectaires, tels que les quakers, qui, s'attachant à la lettre de l'Evangile, regardent le serment comme illicite, sont admis à y substituer une affirmation en leur âme et conscience. Mais cette solution n'est pas en opposition avec la précédente. Autre chose est d'interdire à une personne l'usage de la formule légale, lorsqu'elle en requiert elle-même l'application ; autre chose est d'y suppléer par des équivalents, lorsqu'il faudrait violenter les consciences pour en exiger l'emploi.

708. La prestation de serment vaut transaction, s'il s'agit d'un serment décisoire; car nous avons vu que le serment supplétif ne lie point le juge. Seulement, le tribunal, quand la question ne lui a pas été préalablement soumise, conserve la faculté d'examiner si le serment a été déféré par une partie capable de transiger. En sens inverse , celui qui n'a voulu ni prêter ni référer le serment décisoire^ doit être condamné, pourvu toutefois qu'il soit capable. Ajoutons que le serment, comme l'aveu, est indivisible.

709. On considère quelquefois dans la pratique comme ayant prêté serment celui qui a été prévenu par la mort ou par quelque

.accident, lorsqu'il était sur le point de le prêter. Cette décision ne nous parait pas exacte. La loi dit bien que la partie qui a déféré le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire s'est dé-

(1) Gbes noua.Io faux serment, en matière civile, est pani de la dégradation civique (Cod. péo. , art. 366). Nous renvoyons à notre TratU de» preuves (n«* 356 et 357) ceux qni veulent rechercher comment on peut concilier la disposition qui punit le parjure avec celle qui défend de prouver la fausseté d'un serment volontairement déféré (Cod. Nap. , art. 1363).

(2) Les règles sur la forme do serment sont communes au serment afCrmalif et »n aermeat promissoire (n« 703). que prêtent notamment let fémoini et les expeHq.

Page 1