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CHAPITRE HN

C'est sous l'étiquette de « justice compensatrice » que l’on désigne ce droit de la partie lésée à une réparation ou une compensation. Lorsqu'elle est possible, la réparation est la conséquence naturelle du dommage reconnu. Mais elle peut rarement être complète.

Supposons le cas le plus simple. Un homme vole à son voisin cinq cents francs. À quelle réparation sera-il-tenu? A les lui rendre d’abord, cela va de soi ; mais le volé a droit à une indemnité pour avoir été privé de cette somme contre son gré, pour le trouble qu’il en a ressenti." Cette indemnité doit payer tout cela mais pas davantage, car il serait inique et subversif qu’un homme pût être enrichi par le crime d’un autre. Mais le voleur n’a pas seulement attaqué la propriété de sa victime. Il n’a pas choisi celle-ci. Il a cherché quelqu'un qui possédait et commis un acte d'hostilité contre nous tous qui possédons. Il à attenté à une des bases de la paix sociale. Il doit être puni.

Puni non pas parce qu'il est coupable, mais parce que si le châtiment l’épargnait, tous ceux qui n’ont pas se demanderaient pourquoi ne pas dépouiller ceux qui ont, parce que lui-même, dont la conscience ne l’a pas arrêté, recommencerait demain un acte profitable que la société tolérerait.

Il en est exactement de même pour les délits où la réparation ne saurait être directe. Un citoyen en diffame un autre. Ce

n’est pas une indemnité pécunaire qui réparera le dommage causé. La société, qui doit protéger aussi bien la propriété-honneur que la propriété-argent, afin que nul ne renonce à acquérir un renom de probité que pourrait détruire le premier malveillant venu, la société attribue une somme à la victime parce que c’est une première punition pour le coupable. Et elle lui inflige une seconde peine, amende ou prison, pour se protéger elle-même. Elle peut proportionner le chiffre alloué au dommage causé, afin d’atténuer celui-ci, autant que baume d’argent peut soigner plaie d'honneur; mais ce qu’elle exige pour elle ne change pas avec la situation de la victime et ne se modifie qu’en raison de l’odieux du délit, c’est-à-dire avec le degré de danger que présente le caractère du calomniateur.

On voit que le principe sociologique, qui n’est en somme que celui de la défense sociale, a deux avantages : celui d’être vrai ou, en d’autres termes, d’être parfaitement d'accord avec les faits quand une fausse et passagère morale ne les adultère pas, et celui d’être, au point de vue pratique, toujours applicable, en dehors de toute discussion.

La loi du talion et toute autre, basée sur l’équité-principe, ne peuvent ordonner que ceci : Que chacun soit puni suivant son crime. Sans revenir sur l'impossibilité de trouver une base, une raison d’être à cette règle, comment ne pas voir toutes les difficultés d'appréciation qu’elle offre. — Nous les rendrons plus évidentes par des exemples.

Un assassin comparaît devant le jury. Son avocat raconte son existence. Fils de prostituée, élevé dans le ruisseau, il à grandi entouré de criminels. Toutes les perversités lui sont familières et les honnêtes gens lui semblent former comme une caste séparée où il serait trop ambitieux de vouloir entrer. Jamais on ne lui a parlé de loi morale, et pour tout frein à ses instincts il a la

crainte du gendarme. Les vols simples ne suffisant pas à ses besoins divers, il a assassiné pour se satisfaire.

Variez l'exemple. Prenez le héros de l’an dernier; cet homme: jeté dès l'adolescence au milieu de la corruption cosmopolite, qui n’a jamais vécu que de la honte, pour qui tous les vices étaient des métiers. Il a fait la guerre, vaillamment paraît-il, et y a perdu l’effroi que le sang inspire d’ordinaire. Dans ses voyages à travers l'Afrique et l’Asie, il a appris à tuer, les animaux c’est vrai, mais sûrement, d’un coup. Paris l’attire. Il y mène une existence variée, luxueuse, s’il se prostitue à une courtisane en vogue ou à une riche vicieuse, misérable s’il ne trouve qu’une vieille ouvrière pour salarier sa dépravation. Cet homme, torturé par la soif de jouissance, voit une fortune dans une armoire. Il cherche à s’en emparer. Sa maîtresse s’y oppose. Il la tue et, avec elle, deux personnes. |

N’est-il pas vrai que si la balance de la justice, au criminel, était autre chose qu’un motif sculptural, on pourrait plaider les circonstances atténuantes pour ces deux bandits.

Le premier dirait : Me déclarerez-vous coupable pour avoir enfreint des droits que je ne connaissais pas? Vos parents, à vous, vous ont enseigné le respect de la foi jurée, le culte de la probité, l'horreur du sang versé. Vous me regardez avec terreur et dégoût, par cela seul que ma main a tué. Moi, je n’ai vécu qu'avec des hommes qui avaient tué et qui s’en flattaient. Peut-être, si l’on m'eût pris enfant, élevé comme vous le füûtes, assuré le pain, drainé l'âme, peut-être serais-je assis à cette place d’où vous allez me condamner ? Que lui répondre ? Ce n’est pas aux savants qu'il faut le demander. C’est à ces esprits simples, que les sophismes troublent d'autant moins qu'ils ne les lisent pas. A ces belles raisons, ils répondent : « C’est vrai. Le pauvre diable est malheureux. Mais, si on les laissait faire, que deviendrions-nous ? »

Voilà la vérité. Voilà la justice. Nous avons le droit de vivre, nous autres qui n’avons pas le malheur d’être des bêtes fauves. A regret, soit, mais sans hésitation, nous vous mettons hors d'état de nuire.

De même pour le second. « [est d’une intelligence hors ligne mais arrivé en Europe avec les vices d'Orient, il à fait fructifier ceux-ci de façon à avoir en plus tous les nôtres. Notre société l’a accueilli précisément pour cela. Cet homme qui n’aurait pas gagné par son travail — j'entends un travail honnête, — de quoi vivre modestement, a connu toutes les recherches, produit de sa débauche. A son absence de sens moral, apportée avec lui, s’est jointe la dépravation qu’enfante une semblable vie. Les facultés intellectuelles se sont engourdies. Il est devenu la bête affamée. La vue de l'or, de cet or qui lui aurait permis d'aller au-delà des mers, tenter de nouvelles séductions, l’a grisé. Il s’est laissé affoler par la convoitise et, au cri de la victime, par la peur... » et l’on demanderait d'admettre l’irresponsabilité.

Réellement, il n’existe aucun cas où l’on puisse affirmer que l’accusé n’a aucune circonstance atténuante. A-t-il tué pour voler? C'était le besoin... fames male suadet. Pour satisfaire les goûts d’une femme? L’ivresse amoureuse. Ou c’est la vengeance, ou la colère ! Quand le crime a un mobile et que ce mobile n’est pas ignoble, nous sommes tentés de le moins punir, sentant que cette loi de proportionalité entre la faute et le châtiment ne nous permet pas la rigueur absolue.

Et quand il n’en a pas? Alors nous ne punissons pas du tout. C’est la folie, la manie homicide, l'impulsion irrésistible. Les criminalistes sont arrivés sur ce point à des conclusions surprenantes et c’est une évidence que de dire : « Si Papavoine commettait ses crimes de nos jours, il serait acquitté ».

Le comble, en ce genre, a été atteint par le professeur Babnisky

de Saint-Pétersbourg, dans le procès Besak, et plus récemment dans une cause de viol. :

M. Babnisky, parlant de la principale accusée, dit : « Semenova n'est pas folle. Elle est psycopathe. La psycopathie est un type de maladie tout récemment reconnu par la science médicale. C'est un individu dont toutes les facultés mentales semblent en équilibre régulier. Il croit pouvoir distinguer le bien du mal et il peut raisonner ses actions. Mais il est dépourvu de notions morales. Pour satisfaire ses passions, rien ne l’arrêtera.… Il ne voit que la minute présente et pour contenter son caprice, il ira à la perdition.. Le psycopathe est inguérissable. Ne le renfermez pas dans une maison d’aliénés. Vous aggraveriez son état. Ne le punissez pas. Il est irresponsable (1). »

Le docteur français était chargé d'examiner un abominable gredin qui, après avoir violé une enfant de douze ans, l'a assommée à coups de sabot et jetée dans une mare. Il conclut à une responsabilité mitigée, l’accusé étant en proie à la manie érotique. Ce n’est pas à la Palisse pourtant que le procès avait lieu.

Tous les deux, en somme, professent cette opinion. « Le criminel est un malade. Le crime est un accident. » Et pourquoi

non ?

Si je croyais à la justice distributive et que l'honneur d’être juré m’incombât, je serais le plus tourmenté des hommes. Seuls, les favorisés dont la vie s’est écoulée sans secousses et sans crises, peuvent ignorer les tentations dont l’homme est assailli. Que ceux qui prennent la peine de réfléchir se rappellent quelles sont les armes qui les ont fait triompher : Le sentiment du devoir, l’or-

(1) Voir mon Empire Russe, — Lois, hommes, mœurs, chez Decaux. 2e éd. p. 193.

gueil du nom, la religion, la vertu, la répulsion instinctive pour le mal, que sais-je? Et s’ils n'avaient rien eu de tout cela, n’auraient-ils pas succombé ? Or ce n’est pas leur faute, à tous ceux qui en sont dépourvus, et avons-nous le droit moral de les condamner ?

La science humaine a des limites bien restreintes, des données bien douteuses, lorsqu'elle s’aventure dass l’analyse de la portion morale de l’homme. S'il était vrai que tout füt matière, si l’assassin ne commettait son crime que parce qu'une case de son cerveau est mal conformée ou devient malade ? Même en dehors de l’hypothèse matérialiste, nous avons tous ressenti des impulsions auxquelles notre volonté n’a pu résister. Elles ne nous entrainaient pas à des crimes, fort heureusement, et déterminaient tout au plus des coups de folie. L'homme qui abandonne son foyer pour suivre une drôlesse ; le joueur qui expose sciemment, presque sûr qu'il le perdra, l'argent qui devait le faire vivre jusqu’à la fin du mois ; le viveur repenti qui, tout d’un coup, quitte la campagne et vient à Paris se vautrer dans les plaisirs frelatés du passé ; le poète qui se laisse griser par une nuit de printemps; le héros qui court à une mort certaine parce qu’un pauvre hère se noie, sans même qu'il puisse le sauver... j’en passe. Que ces impulsions soient sublimes ou insignifiantes, il n’en est pas moins vrai qu’elles existent, irrésistibles pour nous qui, pourtant, avons tant d’armes pour les combattre. Et, comme conséquence, si j'étais juré et partisan du système distributif, je me dirais toujours: « J'ai peu fréquenté de criminels et je ne puis donc consulter mon expérience. Mais n'est-il pas possible que chez des cerveaux mal outillés, dans des âmes mal trempées, ces impulsions soudaines, ces affolements se produisent mais dirigés vers un autre but, que déterminent leur infériorité organique et la nature de leurs aspirations ? » Et je suivrais la doctrine du professeur Babnisky ;

je déclarerais psycopathes tous les criminels avérés; je les acquitterais en les plaignant. Ou comme l'expert de l’autre jour, je me rangerais à la manie érotique, à la manie homicide, à la manie du vol, et j'enlèverais l’accusé aux gendarmes pour le confier aux docteurs. — L’équité-principe défend de châtier un noncoupable. Est-il coupable celui qui n’a pas été libre de ne pas faire le mal? Va-t-on exiger de moi, simple juré, que j'aie une opinion certaine sur le déterminisme, ou me contraindre à envoyer un homme à l’échafaud alors que ma conscience n’a pas tranché cette question de liberté.

Très heureusement pour la société et pour nous tous, ce n’est pas en vertu de ce principe abstrait que l’on juge les criminels. On l’invoque, on l’inscrit dans les codes, on en fait étalage, voudrais-je dire, mais, dans la pratique, il cède le pas à l'instinct de conservation sociale qui est l'extension de la conservation individuelle. La preuve en est aisée : On condamne le 14, un assassin aux travaux forcés. Le 15, un autre assassinat est commis. Le dernier criminel sera condamné à mort. Pourquoi? Son crime n’est ni plus ni moins abominable parce qu’un autre l’a précédé. La culpabilité n’en est pas aggravée d’un iota. — Cette différence de peine va donc directement contre la justice distributive. Mais elle satisfait la nécessité rigoureuse de préservation sociale. Les juges, qui sont nos soldats dans cette lutte contre le mal, voyant s’accroître le nombre des assaillants, changent d'arme, en prennent une plus rapide, plus meurtrière. De même que si un individu n’est pas amendé par un premier châtiment, on l’augmente à la seconde faute, de même on solidarise les ennemis du corps social et l’on frappe des coups toujours plus violents jusqu’à ce qu’on arrive à cet équilibre qui est la loi inévitable de tout agrégat.

Non seulement les tribunaux mais les législateurs obéissent à

cet antipode de la justice distributive. Lorsqu'un délit, quel qu'il soit, augmente de fréquence, on élève aussitôt la peine destinée à le réprimer. Nous venons de le voir pour les fraudes douanières. Et cependant, en quoi le distillateur qui lèse le trésor en 87 est-il plus coupable que celui qui fraudait en 86 ?

On constaterait partout la même chose. La société, en punissant, obéit à ce devoir de se protéger, elle et ses membres. Les peines qu'elle inflige dérivent de deux facteurs : La résistance des agressions qu'elle combat ; le danger qu'elles lui causent.

Est-il, en soi, beaucoup plus coupable de fuir sur un champ de bataille, alors que l’univers semble s’ébranler, que tout l'être flotte dans une sphère terrifiante, que d'abandonner sa garnison pour se livrer aux vices, à la paresse ? Je ne sais ; mais le pays souffre un dommage immensément plus grand dans le premier cas et il est aussi légitime de fusiller le fuyard qu'il le serait peu de fusiller le déserteur en temps de paix.

Un acte doit s’apprécier par le danger qu’il fait courir à la société. Cet axiome, qui permet la répression sans remords, est aussi suffisant que vrai. Si l’on voulait essayer de juger la conduite individuelle en considérant les dommages qu’elle cause à autrui, on tomberait dans des questions de simple mesure. Il est si peu d’actions humaines qui ne nuisent à personne! Nul ne songe à trouver mauvais que je crée une grande industrie, même si elle amène la ruine des petits fabricants. Que l'économie nationale s’alarme de la création des magasins-monstres, à tort ou à raison, soit! Mais ni le moraliste ni le magistrat ne condamneront MM. Boucicaut et Jaluzot, bien qu'ils aient conduit à la faillite des masses de petits ou moyens négociants. Le dommage causé par eux est évident. Nul ne le conteste, mais il est légitime

puisque la société n’est pas lésée ou entravée dans son but.

Un gros industriel a une réputation parfaitement établie. Depuis longtemps, le public s’est habitué à sa marchandise, l'achète sans examen sur la foi de son nom, sachant y trouver la qualité qu'il aime : spéculant là-dessus, un concurrent imite ses étiquettes, cherehe à profiter d’une similitude de nom, fait en un mot de la contrefaçon. Les pouvoirs publics s’émeuvent et répriment ce qu'ils qualifient un délit. Pourquoi ? Le dommage causé ? Non, certes, puisque vous avez laissé le Bon-Marché et le Louvre occasionner des pertes autrement grandes. La question individuelle n’y est pour rien. Seulement, si une marque ou une raison sociale ne sont plus des propriétés protégées par la loi, aucun commerçant ne s’imposera des sacrifices pour créer des produits supérieurs ou pour établir une réputation de loyauté. L'agrégat perdra tous les avantages que lui donnait cette bonne foi, jalouse de se faire reconnaitre.

Dans le premier cas, il y avait une bataille entre individus. Dans le second, la société est intéressée et elle se défend.

Elle peut éprouver aussi un dommage indirect. Souvent nous sommes punis sans, en définitive, avoir rien fait qui attentât aux nécessités sociales, comme dans le cas où j'ai une amende pour n'avoir pas éclairé ma voiture, sur une route où j'étais matérielle ment sûr de ne rencontrer personne. On ne peut expliquer ma condamnation par le respect dû à la vie des piétons, puisqu'il n'y en avait pas. Mais, s’il est une base incontestablement nécessaire à toute collectivité, c’est l'obéissance aux lois qu'elle à choisies pour se régir. Elles peuvent être mauvaises et notre devoir est d’en préparer l’abrogation par tous les moyens en notre pouvoir, sauf en les violant Le seul fait de désobéir sciemment à une loi, si peu importante soit-elle, est un crime social puisqu'il implique le mépris de la société.

Nous pouvons répéter ce que nous disions au sujet du mariage. Si par des raisonnements plus ou moins spécieux, une femme se convainc qu'elle ne commet aueun mal en devenant adultère, elle devra du moins se laisser refréner par cette pensée qu’elle viole cette loi du monde, à laquelle pourtant elle demande la considération publique. Dans la sphère légale comme dans le domaine des mœurs, en traitant les lois et règlements comme letire morte, nous sommes d’autant plus coupables que le lendemain nous exigeons qu'ils protègent notre indépendance ou nous assurent la réparation des dommages qui nous sont causés.

Il s’est produit tout naturellement un phénomène que l’on trouve à chaque pas dans les sciences sociales. Dans la pratique, on à perdu de vue l’origine et la justification de la règle pour ne voir que cette règle et en faire un principe. Ce qui est moral, c'est ce qui sert la société, voilà la vérité primitive. Ce qui est moral sert la société, voilà la théorie commune. Le code de morale ainsi formé ne peut évidemment envisager que les généralités et il s'ensuit que, parfois, un individu se trouve placé entre la nécessité de le violer ou de s'abstenir d’un acte profitable ou indifférent à tous. Dans la plupart des cas, le dommage que subit la société en ne profitant pas de cet acte est moindre que celui qui lui incombe chaque fois que l’on néglige ces lois qui sont la matérialisation, la vulgarisation des règles nécessaires à son existence et à ses progrès.

J’ai réservé pour la fin de ce chapitre un exemple qui me semble prouver que l’origine de la morale est bien celle que J'indique. Nous le trouvons dans cefléau moderne qui est la prostitution. D'où vient le mépris universel, la condamnation unanime qui frappent les femmes vénales? Ne les comparons pas aux

femmes pures, mais simplement à celles qui commettent les mêmes actes sans pensée de lucre.

Meretrix est quæ, palam, pecunia accepta, sine delectu… La femme qui se donne publiquement, sans choix, pour de l’argent, est une prostituée ; celle qui se donne en secret, à un amant préféré, pour rien, ne l’est pas. Ce sont ces deux femmes qu'il faut comparer. L'opinion et les lois les traitent de façon très différente. Pourquoi ?

Les deux premières conditions sont de faible importance. Palam est un indice probable de mœurs désordonnées, mais quelquefois d'un amour assez violent pour tout braver. A lui seul, il ne flétrit pas.

Le sine delectu est plus grave. Cependant, si le salaire n'intervient pas, on peut attribuer le fait de se livrer au premier venu à un état pathologique. |

En réalité, aujourd'hui, le caractère infamant réside tout entier dans le pecunia accepta. Si le législateur ancien réclamait les deux autres conditions, c’est parce que dans leur réunion, il voyait la preuve que le don avait été la raison dominante, sinon unique de la chute. En effet, il peut se faire que de l’argent soit donné et reçu après une faute qui aurait eu lieu même sans argent. Un exemple : Un chasseur rencontre une jolie paysanne qui résiste mal à son prestige. En la quittant, il lui glisse quelques écus dans la main. Elle accepte, bien entendu, mais il n’y à pas prostitution.

Mais toutes les fois que la preuve de la vénalité peut se faire

autrement que par les deux premières circonstances de l’ancien droit, celles-ci sont superflues.

La chose étant définie, examinons l’origine de l’infamie dont on la taxe.

La vénalité, en elle-même, n’est pas condamnable. Vendre le

travail de ses bras n’a été réputé honteux qu'aux époques sombres de l’humanité, et quand la Révolution se serait bornée à établir la dignité du travail manuel, elle n’en resterait pas moins la crise la plus éternellement sublime de l’histoire du monde.

Vendre son esprit, mon Dieu! c’est ce qu'ont faitet ce que font les grands hommes dont les nations s’honorent. Et ils vendent non pas seulement les fruits de leur intelligence, comme un livre ou une symphonie, mais leur intelligence elle-même. Le médecin, l'ingénieur, l’homme d'Etat ne font pas autre chose.

Beaucoup de professions adulées, recherchées, obligent ceux qui s’y livrent à vendre à la fois corps et esprit. Le professeur et. l’orateur donnent à la fois l’œuvre de leur cerveau et celle de leurs poumons. L'acteur livre en même temps son talent, sa puissance phonique, son visage, son corps, tout lui, en pâture à ceux qui le paient.

Les danseuses... on m'’objectera qu’on les respecte peu. Soit! Mais les chanteuses ont des rôles qui nécessitent l'exhibition de leur corps à peu près nu. Le page des Huguenots laisse peu de chose à deviner. Zanetto, du Passant, de même. Pourtant, on les admire, on les « reçoit », on les épouse.

Il est donc permis de tout vendre, sauf sa personne, pour un but immoral. Mais pourquoi immoral ? Celui qui achète n’est pas immoral, que nous lui serrons la main. Celle qui se donne gratuitement n’est donc pas immorale, puisque nous menons nos tilles aux bals qu’elle donne ? Où donc l’immoralité ? Dans ce trafic ? Cercle vicieux. Il est permis de se vendre sauf pour un but immoral et l’on appelle ainsi celui qui nécessite une con- . vention pécuniaire, tacite ou non. Cercle vicieux par excellence.

Aucun homme ayant étudié cette hideur sociale ne refusera, en outre, les circonstances atténuantes. Au bas degré de l'échelle, nous trouvons la faim, la vraie, comme cause directe de la chute.

Plus haut, sommes-nous autorisés à condamner sévèrement les jeunes filles qui tombent, alors qu’à la sortie de chaque atelier, nous voyons tous les jours des hommes honnêtes les poursuivre et les tenter ? Combien, parmi elles, ont été élevées en dehors des notions du devoir abstrait, combien ont grandi dans une atmosphère de faux sentimentalisme qui les destine au piège!

En vérité, si la justice distributive était souveraine, je me demande comment on pourrait maintenir l’ostracisme dont on les frappe? Si la morale contractuelle avait seule cours, ces malheureuses ne pourraient-elles pas exiger qu’on les estimât mieux, elles qui en violant la loi de chasteté, ont un but louable « vivre » que ceux qui leur vendent les moyens d’existence au prix de ce qu'ils appellent ensuite le déshonneur?

La morale sociologique n’a pas la prétention de sonder les cœurs. Elle n’affirme pas que ces créatures soient coupables. Elle les trouve nuisibles et les condamne.

Nuisibles, parce qu’elles détournent de son but la fonction la plus sacrée de l'être humain; parce qu'elles permettent à l'homme de n’endosser que tard la responsabilité du chef de famille. Ceci pour les rangs inférieurs de cette détestable armée.

Nuisibles, dangereuses dans les grades élevés, parce qu'elles enlèvent au travail productif les esprits les plus vivaces ; qu'elles troublent l’économie privée à tel point que les peuples dont le commerce est le plus florissant sont ceux où ces créatures sont le plus rares; qu’elles substituent le goût de leur luxe banal aux joies humbles du foyer. | Je laisse de côté les mérites de la chasteté. Mais voilà quel- ques-unes des raisons qui motivent le verdict de la société en

vertu de son droit de propre préservation. Ce sont là des dom- ‘mages directs.

Le dommage indirect provient de ceci : Les considérations précédentes ont frappé nos ancêtres.et, aujourd’hui, sans même

nous les rappeler, nous sommes tous d’accord sur la culpabilité du trafic de soi-même. Celles même qui s’y adonnent savent le mépris où elles tombent. Elles acceptent donc de vivre de leur dégradation, juste ou injuste, et par cela même, la méritent et la justifient. L'intérêt social à la fois le plus élémentaire et le plus élevé, veut qu'aucun des membres de l’agrégat n'accepte un quasi-ostracisme qui ne les laisse qu'à demi solidaires de leurs contemporains, Cette terrible « mise hors la loi » du vieux temps ne saurait être volontaire sans que la société renie ceux qui dénient leurs devoirs et se raillent de leurs droits.

Probablement, il eut mieux valu un autre sujet de démonstration. Je n’en ai pas trouvé qui me permit aussi bien de résumer l’idée sociologique de la morale.

Celle-ci défend que l’intérêt individuel lèse l'intérêt social, en comprenant celui-ci dans le sens le plus large.

Lorsque la société a proclamé qu’elle jugeait ses intérêts lésés par telle ou telle action et promulguéune loi tendant àl’empêcher, c’est commettre une faute que de violer cette loi, même si elle est trop compréhensive et si, en la violant, on ne commet pas d'action dommageable.

Le droit de punir se confond avec le droit de défense. Le juge et le législateur n’ont point à juger la culpabilité del’acte, mais seulement à mesurer le danger que cet acte fait courir à la société, toutes circonstances etant considérées.

Cette morale, sèche en sa forme, est la plus haute qui soit.

Elle est la seule qui se prouve et basée toute entière sur la soli-

darité essentielle de l’agrégat et de ses membres, elle est aussi bien un hommage à l'humanité qu’à son créateur et Montesquieu ne la définissait-il pas en même temps que les lois ? Comme celles-ci, elle est l’expression des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses.

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