CHAPITRE PREMIER
J.-B. Say n’admettait pas que la controverse sur le droit de
propriété entrât dans le domaine de l'Economie politique. « Le
philosophe spéculatif, dit-il, peut s'occuper à chercher les vrais fondements du droit de propriété ; le jurisconsulte peut établir les règles qui président à la transmission des choses possédées ; la science politique peut montrer quelles sont les plus sûres garanties de ce droit ; quant à l’économie politique, elle ne considère la propriété que comme le plus puissant encouragement à la production des richesses ; elle s’occupera peu de ce qui la fonde et la garantit. »
La sociologie, bien au contraire, ne saurait se dispenser d’étu-
dier les origines, les caractères et les conséquences de cette ins-
titution, élément capital de toute vie sociale. Elle ne doit pas
empiéter sur. le terrain de l'économie, qui s’en désintéresse
beaucoup moins que ne le conseillait J.-B. Say, et doit laisser de
côté l'influence de la propriété sur la production et la richesse.
Le champ d’étude ainsi restreint, nous pourrons essayer de résumer une doctrine sociologique de la propriété.
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La Convention, dans la déclaration du 24 juin 93, inscrivait : « Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. »
Parfaitement explicite en ce qui touche les revenus, gains et salaires, cet article l’est moins en ce qui touche les capitaux. « Tout citoyen peut disposer à son gré de ses biens ». Comment les biens sont-il devenus ses biens! Certes, la précision était plus que suffisante dans un article de loi politique qui assurait le libre exercice d’une propriété déjà existante, mais ne nous indique rien sur l’origine du droit.
Et encore ce n’est qu'après bien des siècles que cette clarté, qui ne nous satisfait pas, avait été atteinte dans l'esprit des penseurs les plus éminents; jamais il n’était venu l’idée de mettre ainsi le droit de propriété en dehors des lois civiles qui, d’après la Convention, se borne à en fixer et à en garantir les effets.
Senèque semble admettre le droit divin, pour la propriété comme pour le trône : Ad reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas.
Grotius, de même, croit à un communisme établi par Dieu à la création. Après lui, et s'inspirant de lui, Wolf, Puflfendorf, Burlamachi supposent qu'à l’origine des sociétés les hommes n’avaient qu’à prendre ce qui se trouvait sous leurs mains, et confondent toujours l’appropriation et l’extorsion.
Montesquieu place l’idée de contrat au début de la propriété. « Comme les hommes, dit-il, ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous les lois politiques, de même ils ont
renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles » (1).
Mais, pourrait-on lui répondre, il n’y à jamais eu d’indépendance naturelle. L'homme est un animal sociable et c’est parce qu'il a vécu en société qu’il est devenu l’homme. Pour le trouver vivant isolément, indépendant de tous ses semblables, ce n’est pas aux premiers âges de l'humanité qu'il faudrait remonter, mais infiniment au delà. Pareillement, quelle est donc l’époque, où est donc l’île sauvage où la propriété individuelle ait été ou soit ignorée.
Bentham lie la propriété à la loi. Suivant lui, point de propriété sans loi et réciproquement. En fait, c’est solidariser la société et la propriété; donc celle-ci et l’homme. Mais, au fond, il se trompe en croyant que la propriété naît des lois. Celles-ci viendraient à disparaître que, seules, les garanties du droit de propriété seraient atteintes ; mais ce droit de propriété n’en subsisterait pas moins, quitte à se prouver d'autre façon.
Mirabeau et Robespierre partageaient l’avis de Bentham sur l’origine conventionnelle de la propriété. « La loi seule constitue la propriété », disait le premier, et Robespierre définissait la propriété : « le droit de jouir de la portion de biens qui lui est garantie par la loi ».
Les Babouvistes relevèrent la doctrine de Louis XIV en substituant l'Etat au monarque. « Tout ce qui se trouve dans l’étendue de nos États, disait le Roi-Soleil au Dauphin, de quelque nature qu'il soit, vous appartient au même titre. » Et Babeuf de même, tout en motivant ses revendications par une invocation à un brumeux idéal de justice.
Cette substitution de l'Etat au souverain conduit à la tyrannie
{1) Esprit des Lois, livre XXVI.
insupportable, lorsqu'elle envisage la liberté. Elle amène à la spoliation et bientôt à la ruine universelle si elle entre dans 1€ domaine de la propriété. Que je sois tyrannisé et volé par la collectivité ou par un despote qui la représente, je n’en suis pas moins tyrannisé et volé. Que le poignard qui m’égorge soit tenu par le roi ou par le délégué de mes concitoyens, je n’en meurs pas moins. La communauté n’a pas des droits nouveaux sur chacun de ses membres par cela seul qu’elle n’a plus de souverain à sa tête, et si Louis XIV avait tort, Babeuf n'avait pas raison.
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Portalis exprimait au Corps législatif, l’avis que tous partagent aujourd’hui en disant au nom du Conseil d'Etat : «Le principe du droit de propriété est en nous; il n’est point le résultat d’une convention humaine ou d’une loi positive. Il est dans la constitution même de notre être et dans nos différentes relations avec les objets qui nous environnent. Quelques philosophes paraissent étonnés que l’homme puisse devenir propriétaire d’une partie du sol qui n’est pas son ouvrage, qui doit durer plus que lui et qui n’est soumise qu’à des lois qu’il n’a pas faites. Mais cet étonnement ne cesse-t-il pas si l’on considère tous les pradiges de la main-d'œuvre, c’est-à-dire tout ce que l’industrie de l’homme peut ajouter à l’ouvrage de la nature? »
C'est, dis-je, l'avis de tous et cela dérive de la recherche de l’origine vraie de la propriété.
L'homme ne possède rien qn'il n'ait acquis. Les biens que l’on peut avoir sans les acquérir composent les fonds non appropriés, l'air, le soleil. La terre-vierge ne demande pas seulement, pour devenir une propriété, d’être conquise. Il faut encore qu’elle soit mise en valeur. Sans cela, elle serait, pour son conquérant,
pareille à une de ces nombreuses res nullius sans utilité, telles que les sables des dunes, l’eau de la mer. Le travail humain appliqué au fonds naturel produit une richesse, et celle-ci devint la propriété de son producteur. S$’il en était autrement, qui donc produirait ?
Précisément parce que ces fonds naturels sont devenus producteurs, ils engendrent des produits consommables que leur propriétaire peut consommer ou échanger. Les marchandises qu'il obtient de l’échange sont aussi bien les fruits directs de son travail que celles qu'il a récoltées ou fabriquées lui-même, puisque c’est son travail qui lui donne les objets qu'il remet en payement.
Dire que la propriété provient de la loi, c’est affirmer que mes bras, mon cerveau, ma volonté ne m'’appartiennent que par la loi. C'est proclamer, encore, l’absolu pouvoir de la communauté sur l'individu, immoler le réel à l’abstrait, sacrifier les droits de ceux qui existent aux autels de cette entité idéale que l’on crée à plaisir.
L'homme ne doit abandonner de sa liberté que la fraction nécessaire pour que la société puisse lui en garantir la totalité. En matière de propriété, ce n’est pas le droit qui vient de la loi, ce n’est pas le principe qui sort du contrat. Lois et contrats n'ont institué que les infractions à ce droit, que les dérogations à ce principe. Je possède parce que j'ai créé. Pour partager mon bien contre les attaques de tout genre, je vous en abandonne une part à condition que vous protégiez à ma place les biens que je conserve. Cet abandon est, en effet, le fruit d’une convention revisable, révocable, mais ne peut en rien amoindrir ma toutepuissance sur ce qu'il était destiné à protéger.
La propriété est le résultat du travail. Mais la propriété existante, à l'heure actuelle, est-elle dans les mains des travailleurs qui l'ont créée ?
On à voulu placer à l'origine de bien des grandes fortunes foncières, la spoliation et le vol. Et l’on avait raison. Mais les biens ainsi acquis ont changé de mains plusieurs fois. Ceux qui les possèdent aujourd’hui sont purs des fraudes qui les constituèrent. Et d’ailleurs, lorsque la Régence fit rendre gorge aux traitants enrichis d’exactions, qui donc songea à condamner la propriété mobilière ?
Que tous les moyens coupables de s'enrichir soient recherchés et punis par les lois, l'intérêt social l'exige impérieusement ; mais il demande avec la même énergie que cette recherche, cette poursuite soient arrêtées par la prescription. Quelle transaction serait possible si l’on pouvait faire abstraction des dix à douze personnes de bonne foi qui ont possédé une terre pour ne se souvenir que du seigneur cruel qui l'extorqua au moyen âge et l'enlever à ceux qui l’ont payée pour la restituer aux héritiers nuageux du spolié d'alors. |
De la propriété et de ses fruits, le propriétaire peut disposer à son gré. Il a donc la faculté de ne consommer ni l’une ni les autres, de les employer reproductivement, de les transmettre à titre gratuit ou à titre onéreux. Dans le premier cas, nous trouvons le difficile problème de la liberté de l'argent. Le second nous amène à l’étude de l'héritage.