FEMMES MARIÉES
peut être exécuté sur les biens qu'elle aura acquis après avoir cessé d'être une femme mariée (6).
(iii.) Les conventions matrimoniales [Settle- )nents), consenties soit avant, soit après le mariage, ne tombent pas sous le coup de VAct (c) ; les prohibitions d'anticipation sur les revenus {restraints on anticipation) ne sont pas davantage atteintes par cet Act pourvu que ces restrictions modifiant la condition de ses propres séparés consenties par la femme, ne soient point opposables aux créanciers antérieurs au mariage.
Il faut remarquer que la législation ne reconnaît pas obligation générale à la charge de la femme mariée pouvant toujours être poursuivie contre elle personnellement ; la dette de la femme n'est payable que sur ses propres séparés, et même, dans le cas où elle a des biens séparés, qu'autant qu'elle possède des biens exempts derestriction d'anticipation sur les revenus (e). L'efîet d'un jugement contre une femme mariée devra être limité expressément à ceux de ses biens séparés qui ne sont pas soumis à pareille restriction [e) ; et la mort du mari ne convertit pas ces jugements avec effet limité en jugements en vertu desquels la femme puisse être personnellement sommée de payer (/'). En
(b) Married Women's Property Act, 1893, S, 1.
(c) Sect. 19.
{d) Ibid. ; et voir Jaij v. Robinson, 25 Q. B. D. 467. (e) Scott V. Mûrier/, 20 Q. B. D. 120; So/tlacv v. ]Valch(lS99) ■2 Q.B. 419.
(/) Rc Hewlti: (1895), 1. Q. B.,328 ; Softlaïc v. Welcli, supra.
conséquence, la femme ne peut être contrainte sur signification du jugement pour non-paiement (g) ; à moins qu'elle ne fasse un commerce séparé à part de son mari, elle ne peut non plus être déclarée en faillite (h) ; elle ne peut pas davantage commettre un act of bankruptcy (acte qui peut entraîner la faillite) en ne se conformant pas à une bankruptcy notice (V. infra) [i).
Les biens sont quelquefois confiés à des (fidéi commissaires) trustées à charge d'en payer le revenu à ime femme mariée, avec clause que la femme n'aura pas pouvoir d'anticiper ianticipate) sur le revenu. L'effet de cette clause, c'est que, jusqu'à Téchéance du revenu, la femme n'a pas pouvoir d'en disposer, et ne peut l'atîecter à ses dettes. Il s'ensuit qu'un créancier bénéficiaire d'un jugement ne peut pour l'exécution au jugement par voie de saisie ou par d'autres moyens s'emparer de tels biens. Si, toutefois, le jugement est obtenu contre elle à un moment où le revenu est échu, bien qu'il ne lui ait pas encore été versé, le créancier bénéficiaire du jugement a le droit de saisir le revenu; si le jugement est obtenu et que l'échéance ne tombe que plus tard, le créancier ne peut saisir le revenu aux mains des trustées (A).
{g) Draycott v. Harrisson 17 Q. B. D. 147.
(h) Ex parte Jones, 12 ch. D. 484 ; Ex parte Coulson, 20 Q, B. D. 249; Married Women's Pruperty Act., S. 1 (5).
(0 Re Lynes (1893) 2 Q. B. 113 ; Ex parte Handford, (1899), 1. Q. B. 566.
(A-) Voir Hood Barrs v. Heriot, (1896) A. C. 174, et Whiteley V. Edwards (1896, 2 Q. B. 48.
CONTRATS AVEC LES ALIÉNÉS ET LES PERSONNES EN ÉTAT d'iVRESSE
{lunatic and drunken persons.)
Un contrat passé avec une personne qui n'est pas saine d'esprit et ne sait ce qu'elle fait sera cependant valable, à moins qu'on n'ait profité de l'état de l'aliéné, ou que Taiitre partie contractante ne connût l'aliénation mentale au moment du contrat {l) ; le contrat est alors annulable [voidable). Le contrat peut, dans tous les cas, être ratifié lorsque l'aliéné recouvre sa raison. Une personne qui passe un contrat étant en état d'ivresse complète, au point de ne pas savoir ce qu'elle fait, peut faire annuler pareil contrat (m), mais le contrat resterait valable si elle n'agissait pas {ri). Toutefois, un contrat ayant pour objet une fourniture de choses nécessaires (necessaries), à un prix équitable, reste valable, en Tabsence de toute manœuvre déloyale (o).