CONTRATS AVEC LES PERSONNES MORALES ET LES COMPAGNIES
Une corporation personne morale ou association au sens large de ces mots) est une personne fictive créée par un acte spécial de l'autorité et douée d'une capacité particulière. Elle peut se composer d'une ou
(/) Inipcriai Loan Cu. v. Stone (1892), 1 Q. B. 599. (m) Gorc v. Gibson, 13 M. et \V. 6:i3. (n) Mattews v. Baxter, L. R. 8 Ex 132. (o) Goj-e V. Gibson 13 M. et W. p. 627.
de plusieurs personnes, et dans le premier cas elle est alors connue sous le nom de corporation sole (/)). Coke a dit : « Une corporation, réunion de plusieurs personnes, est invisible, ne meurt pas et n'existe que par l'effet et aux yeux du législateur; elle n'a pas d'âme et n'est pas sujette aux infirmités du corps. » Les individus qui composent la corpo-, ration ne sont pas responsables de ses dettes, n'ont pas la propriété de ses biens, et c'est en cela qu'on trouvera la différence essentielle entre la corporation et une compagnie (company) ou une société ordinaire ipartnership). Les règles du droit romain sur ce point sont applicables au droit anglais : Si quid universitali debetur singulis non debetur . nec quod débet universitas singuli debent ; mais d'autre part, Si quid societati debetur singulis debetur, et quod débet societas singuli deben: .
Les compagnies (companies), dans quelques cas, ne sont que des sociétés (partnershtps) ordinaires, avec des privilèges particuliers — par exemple avec le droit d'ester en justice et d'être poursuivies au nom de quelque officier public — d'autres fois, elles sont des personnes morales d'une nature spéciale, deviyit être constituées en conformité avec les dispositions des Acts sur les companies et ressemblent à certains égards seulement aux corporations. En pareil cqs, elles ressemblent aux personnes morales (corporations) en ce qu'elles sont entièrement distinctes des
(o). Par ex : le curé d'une paroisse. Sur quelques points qui se rapportent aux corporations sole voir PoUock : des Contrats,
individus qui les composent {q). Elles diffèrent des autres corporations en ce qui regarde la responsabilité aux dettes de leurs membres, responsabilité qui varie d'étendue suivant les ditïérentes compagnies. Une compagnie peut, en effet, être enregistrée conformément à VAct sur les companies de 1862, comme étant à responsabilité limitée ou illimitée. Dans l'un ou l'autre cas, chaque membre encourt ou a encouru une certaine responsabilité des dettes en ce sens qu'il contribue par ses apports à constituer les fonds de la Company, et il a droit à une certaine portion de ses biens.
Corporations et companies n'ont les unes et les autres qu'une capacité limitée de contracter. Deux théories sont en présence, remarque Sir Frédéric Pollock (/■) ; la première soutient qu'elles peuvent s'engager dans un contrat quelconque hormis ceux que leurs statuts leur interdisent expressément de former ; l'autre enseigne qu'elles ne peuvent s'exposer qu'aux seules obligations pour lesquelles elles ont pouvoir exprès. L'état actuel du droit semble être plutôt une transaction entre ces deux théories. En général, il semblerait qu'une personne morale a le même pouvoir de contracter, soumis aux mêmes restrictions, qu'une personne naturelle et qu'elle peut agir en toute affaire de la même façon que le pourrait faire un individu qui s'occupe du même genre d'affaires (s). Dans
iq) George Newnian et Co Ltd. (1895i 1 ch. 674 et l'opinion exprimée dans Salomon v. Salomon et Co (1897), A C. -2. (r) Contrats, pp. 121, 123.
(s) Breay v. Royal Britisli Nurses Association (1897), 2 eh.
le cas spécial des companies « incorporées » en vertu de VAct de 1862, aucun contrat ne peut être valablement passé par la société qu'autant que la Société a été autorisée à le passer par les pouvoirs qui lui sont donnés dans le mémorandum de constitution {t). Tout contrat passé qui excède les pouvoirs donnés à la corporation ou à la compagnie, est dit ultra vires et n'est pas valable.
Contrats avec les corporations. — Rien n'empêche une corporation (personne morale) de recueillir le bénéfice ou d'encourir les responsabilités d'un contrat, mais la corporation, à raison de sa nature, ne peut se lier que d'une façon particulière, et ses pouvoirs peuvent encore se trouver limités en raison de la nature du contrat qu'elle peut passer. En règle générale, une corporation peut contracter under seal, ou du moins par l'intermédiaire d'un mandataire nommé under seal ( u). Mais dans bien des cas l'usage du sceau n'est pas cependant essentiel.
On peut grouper ces cas de la manière suivante : 1. Lorsque la commodité de cette façon de procéder (par contrat non scellé) équivaut presque à une nécessité (u) — par exemple : en cas d'affaires urgentes, de questions d'occurrence journalière, de location de domestiques, de fourniture de charbon à une workhouse (asile de travail) (y). Et cette catégorie d'exceptions s'étend aujourd'hui; en effet, on pensait à une certai-
(t) Voir Ashburg Carriagr Co v. Riche L. R. 7 H. L. 653. {u\ Clmrch. v. The impérial Gas. Light Co., 6 A. et E. 846. (y) Wells\. Mayor of Kingston upon Hull, L. R. 10 C P. 4C2.
ne époque qu'elle se referait seulement aux affaires de peu d'importance; il est maintenant établi, du moins en ce qui concerne les sociétés de commerce, qu'elle s'applique à tous les contrats qui rentrent dans le cercle des affaires de la corporation. Le résultat général de cette jurisprudence, c'est que, toutes les fois que le contrat passé a un objet en rapport avec le but de la corporation , il peut, si cette société est une société de commerce, être réalisé en justice même s'il n'est pas scellé; et même si le pouvoir de contracter par paroi contract (contrat simple) ne dépend pas de Timportance ou de l'insignifiance de l'objet du contrat (u).
Il semblerait ainsi qu'une société (corporation) de commerce pût passer n'importe quel contrat, même non scellé dont la conclusion se trouverait être nécessaire pour la marche du commerce particulier que se propose la corporation (*). Une corporation non-commerçante est traitée plus rigoureusement, mais ici encore les contrats qui ont trait à des affaires urgentes, des affaires d'occurrence quotidienne, etc.. peuvent être passés pa-r paroi.
2. Dans certains cas, lorsqu'un contrat a été partiellement exécuté, il a été admis que l'absence de sceau ne constituait pas un obstacle à l'action; mais, l'exécution partielle doit être, semble-t-il, de telle nature qu'elle donnerait à l'intéressé en equity, droit à un arrêt d'exécution en nature {spécifie performance) — c'est-à-dire qu'il doit être contraire à l'équité, que
{z) Clarke v. The Cuchjield Union 21 L. J. Q. B. 349; South ofireland ColUery Co. v. Waddle L. B. 3 C. P. 463.
la partie qui exécute ne reçoive pas de l'autre partie la prestation même en vue de laquelle elle a contracté (exécution en nature); et il faut qu'on démontre que des dommages-intérêts (exécution par équivalent) seraient dans le cas une prestation non équate. Sur ce point, voir The fishmongers Company v. Robertson [a); Ecclesiastical Commissioners v.Merral(b).
3. Des conventions non scellées peuvent être passées par certaines corporations, grâce aux pouvoirs attribués par les statuts.
Contrats avec les Compagnies enregistrées. — UAct sur les Companiesde 1867 (c) contient, au sujet des Compagnies [companies) dont il traite, les dispositions suivantes :
(i.) Tout contrat qui, conclu entre particuliers, devrait, aux termes de la loi, être passé par écrit et under seal, peut être conclu, modifié ou acquitté sous le sceau social ;
(ii.) Si, conformément au droit commun entre particuliers, le contrat doit être passé par écrit et signé par les parties obligées, il peut être passé, modifié ou acquitté par écrite et signé par n'importe quelle personne, munie du pouvoir exprès ou implicite de la société;
(iii.) Si, d'après la législation générale entre particuliers, on se trouve dans un cas où il est possible de passer seulement un contrat simple, sans recourir à une forme écrite, le contrat intéressant la company
(a) 5 M. et G. 131.
(é)L. R. 4 Ex. 162.
(c) 30 et 31 Vict. C. 131, S. 37.
pourra (Hre passé, modifié ou acquitté bij paroi par toute personne agissant en vertu du pouvoir exprès ou implicite de la compagnie {dh
Voir infra : Lettre de change, pour ce qui concerne la création ou l'acceptation d'effets négociables par une Company.
Le débiteur déclaré en faillite (bankrupt) ne devient pas incapable de contracter; mais si, avant sa libération, il obtient un crédit se montant à 20 livres au plus, sans informer le créancier qui va lui faire crédit qu'il est failli non libéré, il sera passible d'emprisonnement (e). Quand l'une des parties engagées dans un contrat antérieur se trouve déclarée en faillite, les droits et obligations, nés du contrat, passent à Son syndic [f] {trustée) \ mais le syndic peut par l'exercice d'une renonciation {di sciai mer) renoncer au contrat {g). Le syndic ne peut faire valoir contre l'autre partie les contrats qui exigent une prestation personnelle du failli, à moins que le failli ne consente à accomplir cette prestation (h). Les droits de l'autre partie sont :
(i.) De prouver la perte subie faute d'exécution du
(d) Voir 8 et 9 Vict. C 16, s. 97, et 7. Geo. 4. e. 46, en ce qui concerne les contrats des compagnies comprises dans ces statuts.
(e) Aet sur la Faillite, 1883. S. 31.
if) Ibid. S. 44. Sauf cette exception que si le contrat concerne exclusivement la personne du débiteur (— p. ex. : promesse de le guérir), il ne passe pas au syndic.
(g) Ibid. s. 55.
(A) Williams . La Faillite, p. 196.
contrat, si la responsabilité du failli est de nature à justifier une production à la faillite (i) ;
(ii.) Dans le cas d'un contrat comportant des livraisons successives de marchandises fongibles, le droit de refuser d'effectuer la livraison des quantités restant à livrer après la faillite commencée, jusqu a ce qu'elle en soit payée (/>);
(iii.) Elle peut demander à la Cour de mettre fin au contrat, et la Cour peut prononcer la résiliation, en disposant, soit que cette partie paiera au syndic une indemnité, soit qu'elle produira à la faillite pour des dommages-intérêts, ou autrement (/).