‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 9 sur 100 · FEMMES MARIÉES · texte numérisé non relu

FEMMES MARIÉES

vention obtenue en considération de son habileté personnelle pour guérir une blessure (r) ; un billet de change [promissonj note) à elle remis et payable à elle-même (.s).

fii.) D'après la coutume de la cité de Londres, une femme mariée peut faire le commerce comme une feme sole (femme non mariée) ; et plaider ou être actionnée devant les tribunaux de la cité à raison des faits rentrant dans l'exercice de son commerce (0-

(iii.; Suivant les principes observés à la Cour de chancellerie {Court of chancery), les biens dont la femme mariée s'était réservé la jouissance [separate use) étaient considérés comme lui appartenant sans être soumis à aucun contrôle de son mari. Elle pouvait contracter librement, relativement à ces biens. Ses contrats ne liaient que les fonds sur lesquels, au moment du contrat, elle avait un droit libre de toute restriction d'anticipation sur ses revenus [resii^aint on anticipation) iu).

La législation a opéré de grands changements dans le droit qui concerne les femmes mariées, et leur status aujourd'hui est régi principalement par VAct sur la situation pécuniaire des femmes mariées de 1882 {x), amendé par YAct de 1893 (t/) {married womens Property Act).

(r) Brashford v. Buckiivjham et femme. Cro. Jac. 77. (s) Phllliskirky. Pluckwell, 2 M. et S. 393. (t) Beard v. Wehb2 B. et P. 9 .

{u) Pitre \. Fitzgibbon. 17 ch. D. 454. L'expression « restraint on anticipation » est expliquée infra, page 48. (x) 45 et 46 Vice. c. 75.

(y) 56 et .57 Vict. c.63.

Loi moderne qui régit la situation des femmes mariées.

VAct sur la situation pécuniaire des femmes mariées de 1882 est applicable aux femmes qui se sont mariées après le l^"" janvier 1883, et à celles qui étaient mariées avant cette date relativement aux biens acquis après 1882. Les dispositions principales, complétées par r.Ac^ de 1893, sont:

(i.) Une femme mariée est capable d'acquérir, de détenir des biens, d'en disposer (s) comme biens séparés [separ^ate pr'opertij), et de contracter (a), comme si elle était feme sole, mais jusqu'à concurrence de ses biens séparés, seulement et de façon à n'engager qu'eux [a).

(ii.) Les contrats passés depuis le 5 décembre 1893, sont présumés relatifs à la fois aux biens séparés qu'elle possède alors et à ceux qu'elle peut acquérir dans la suite, si bien que la femme mariée peut engager les propres dont elle a la possession, ou auxquels elle a droit à la date du contrat, et aussi ceux qu'elle pourra acquérir dans la suite. On peut donc obtenir jugement contre elle, à raison d'un contrat qu'elle a passé» même si à la date du contrat, elle ne possédait pas de propres séparés ; en outre, le jugement

(xr) Sect. 1 (1).

(a)Sect. 1 (2).

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