‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 13 sur 100 · EFFETS DU CONTRAT · texte numérisé non relu

EFFETS DU CONTRAT

charges du contrat ? La règle générale est claire : ceux-là seuls qui ont été parties au contrat peuvent en invoquer les droits ou en encourir les charges [n). Ainsi, si A convient avec B que 100 livres seront payées à C, C ne peut exiger le payement, et B ne peut, par son contrat conclu avec A, obliger C à quoi que ce soit. On a émis quelques doutes sur la valeur de cette règle en équité (o). Mais tout doute a été écarté par la décision rendue dans \e cas Eley o. The positive Government Security Life Assurance Co ('/)). Un cas plus récent est celui de Browne v. La Trinidad {q).

On voit, dans cette espèce, qu'une convention avait été passée entre B et le trustée (gérant) d'une company projetée, convention par laquelle B devait être nommé director non révocable. Lorsque la société fut constituée, on remarqua que cette convention avait été incorporée dans les statuts. Mais il fut décidé que, même en admettant que cette incorporation existât, les statuts n'étaient, dans tous les cas qu'un contrat passé entre les actionnaires pris en corps, de sorte que B ne pouvait se fonder sur eux pour actionner la société elle-même, bien qu'il fût actionnaire, puisqu'il n'avait pas conclu de convention avec la société elle-même.

On pourrait croire que le cas des contrats passés par un mandataire fait exception à la règle, mais il n'en est pas ainsi. Un mandataire joue dans la réalité le rôle du mandant : qui f'acit per alium facit per se>

(n) Price v. Eastoni^ et ad. 433.

(o) Touche V. Metropolitan Warohonsing Co. L. B. 6 ch. 671.

ip) L. R. \ Ex. D. 88.

[q) 37 ch. D. 1.

S8 APEhÇlT GÉNÉÎlAL

OU plutôt, pourfiotis-nous dire, fanil rpse. Ce point est traité plus loin, voir ch. suiv. de iintervention pour autrui.

Mais quoiqU'aucune obligation contractuelle ne puisse résulter pour une personne d'un Contrat auquel elle est étrangère, on peut imposer aux tiers le devoir de respecter les contrats d'autrui et de ne passe servir de leur influence contre eux. Dana le cas Lumley V. Gije ir], une chanteuse convint de chanter à un théâtre particulier, et le défendeur, sans droit ni excuses légitimes, l'induisit à rompre le contrat. La majorité de la Cour estima qu'il y avait matière à une action pour provocation à rupture de contrat. Ce principe n'est pas limité aux Contrats impliquant prestation de services personnels (s). La décision prise dans le cas Lumley v. Gj/e fut l'objet de maintes critiques, en particulier à l'occasion de la célèbre cause AUenv. Flood ; maisil faut aujourd'hui la tenir pour bien jugée [u).

Il faut (pour justifier une telle provocation) que la justification résulte des circonstances de fait et repose sûr un droit du tiers égal ou supérieur à celui du demandeur. La croyance erronée éfa Un tel droit, quelle que soit sa bonne foi, n'exonéréfa pas lé défendeur (p). Si pourtant A vendait le même bien à B, puis à C, B aut-ait claii'erlient le droit de preâset' avec

(r) 2 E. et B. 216.

(5) Temperton v. BushoI (18V)3), 1. Q. B. B715. (0 (^818) A. C. 1.

[u) Qiiinx V. Leathnm (1901), A. C. 495.

(r) H,-e(l V. Fricndly Society of Stonémasûns (1902). 2 K. B.

Page 1