EFFETS DU CONTRAT
toute la diligence possible A de lui livrer ce bien, bien que ceci comportât une rupture de contrât avecC. A la vérité, il n'est pas indispensable que la justification du tiers défendeur repose sur les droits personnels de ce défendeur, car, si un tiers donne honnêtement un conseil qu'on lui a demandé, il n'encourra pas de responsabilité, bien que par là il induise autrui à rompre un contrat (x).
Hormis le cas d'entente frauduleuse, on ne peut pas dire que la question de savoir dans quels cas ce pourra être une faute d'induire une personne à ne pas passer de contrats avec une autre soit une question bien claire. Ne saurait évidemment constituer une faate le fait d'engager une personne, dans le but d'obtenir sa clientèle, à ne pas traiter avec une autre; car c'est là un des incidents ordinaires de la concurrence légitime du commerce. Mais il faut ajouter qu'une intervention gratuite dé la part d'im individu dansTinteiltidn de porter du tort à une personne en détournant autrui de contracter avec elle pourrait donner lieu à une action en dommages, s'il en résultait un préjudice iy).
Cession [Assignmeni) d'ùk Contrat. -^ Darls bieri des cas, le contrat pourra être transporté \ les droits et les charges qui en résultent accompagnent alors,
(x) l'ilaniorgean Coal Co v, South. Walcs Miners' Fédaration (l90;ijlK. B. 11«.
('/) Voir le cas Quinx v. Leat/iam, supM ; et compârëf le ea; Allen V. Flood, supra. La question a été soulevée dans lé bas Bulcock V. Sc-Anne's etc., /^'ederatioh (19 T. L. R. 27), ttlais la demande échoua à raison des faits, et il ne l'ut peut-être J)aS décidé de questiorl de principe.
en conséquence, le contrat dans sa transmission. Ce transport {assignment), ou cette dévolution [dévolution), peut se produire parl'efïet d'une disposition légale ou par l'effet d'un acte des parties.
Parmi les cas de transmission en vertu d'une disposition légale, Ton peut mentionner le transport des contrats d'un failli au syndic (trustée), celui des contrats d'un défunt à son représentant (exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession mobilière,/>erso^a/ représentative) (v) et le cas de la transmission des covenants (engagements pris par un précédent acquéreur) qui suivent les biens-fonds et la réversion (exercice du droit de retour).
En ce qui concerne le transport par la volonté des parties, il faut considérer séparément le transport des droits et celui des obligations qui naissent du contrat.
Transport des créances. [Assignment of Rights). — D'après la Common Law, le transport des créances ne pouvait se produire qu'avec l'assentiment du débiteur ou conformément aux usages commerciaux ia). En d'autres termes, sauf le cas où le contrat est de nature négociable (voir infra., p. 6) le droit qu'il conférait était incessible; pour transmettre une créance, il fallait qu'intervînt un nouveau contrat trilatéral — fréquemment implicite — dont le résultat était un changement de créancier. C'est ce
{z) Exception est faite pour les contrats qui se réfèrent à des services, des obligations et des droits d'un caractère purement personnel : Baxter v. Burfield, 2 Str. J266.
(a) Voir les observations de Martin, B., (barrister) dans le cas Licersidge c. Broadbent, 4 H. et N. 603. 610.
qu'on peut dénommer une novation du contrat originaire. L'E'r/w/i:^, au contraire, admettait la validité des transports de créance lorsqu'ils étaient justifiés par une cause valable appréciable {valuable considération) et à la condition qu'ils fussent suivis d'une signification au débiteur. Aujourd'hui, \QJudicature Act de 1873, s. 25 (6) dispose qu'une créance ou autre légal droit incorporel {légal chose in action) peuvent être transportés, pourvu que : (i) la cession soit absolue, et non consentie à titre de charge {notbij way o/' charge), (la charge consistant dans une affectation au profit des créanciers) ; (ii) que le transport soit constaté par écrit ; (iii) que signification en soit faite par écrit au débiteur.
Le transport ne saurait porter atteinte aux droits quelconques des tiers, il est soumis aux exceptions du débiteur (à l'exception de compensation, p. ex.), comme il a été dit il est « subordonné aux equities » (aux règles d'équité), ayant priorité sur le droit du cessionnaire (assignée) parce qu'elles existaient avant que VAct {\q judicature Act) fût promulgué.
Le transport absolu des créances résultant d'un inortgage avec clause de rachat (hypothèque dissimulée sous une aliénation à réméré), est admis sous réserve de la disposition de l'article 25 (6), qu'il soit fait pour garantir une somme fixe et définie ou une balance de compte courant (6). Les créances futures sont cessibles, mais il ne saurait en être ainsi d'une portion non définie de créances futures : peut-être
{h) Dur/mm Bros v. Robertson (1898), 1. Q. B. 765, Hughes V. Piimp Huuse Hôtel Co. (1902), 2 K. B. 190.
bÀ APERÇU GENERAL
pourrait-on céder valablement une partie déterminée et certaine d'une créance à venir {c). Dans la cause récente Torknigton v. Magce (cl), on fut amené à discuter le sens de l'expression a légal chose in action)). La solution adoptée fut qu'on pouvait céder le bénéfice d'un contrat de vente d'un droit sur un bien [ofan interest in property) ; mais que le cessionnaire n'avait pas d'action en dommages-intérêts en cas de rupture du contrat de vente, à moins que le cédant ne fût en situation d'agir. Il est probable que l'expression légal chose in action désigne ici toutes les choses in action (droits incorporels, que les Cours d'Equité considéraient autrefois comme cessibles ; mais il ne faut pas l'interpréter ainsi sans restrictions ; l'ai, de l'article ne comprendrait apparemment pas la cession d'un droit acquis (accruecl) à recouvrer des dommages-intérêts, c'est-à-dire d'un simple droit subordonné à un litige (to litigate). « Cet article ne se rapporte qu'à la procédure. Il n'élargit pas la catégorie des « choses in action » dont la cessibilité était auparavant reconnue at law ou en équité (e). « Les contrats qui comportent confiance ou habileté personnelles ne sauraient être cédés en vue de déplacer le poids de l'obligation. Un artiste ne pourra pas céder le droit de peindre un portrait qu'il tient d'un contrat, parce qu il ne saurait contraindre son cocontractant à accepter le travail d'aucun autre artiste,
(c) Joncs V. Huniphreijs (l'J02), 1 K. B. 10. {d) Le Times, mars 19. 1903.
(e) Par Cozems-Hardy L. I. dans le cas 7'oUiursl v. Associated Portland Cernent Manufactwers (1902) 2 K. B. p. 676.
CESSIQI^' PE CRÉ4Kt:E 63
meilleur ou pire. Dans un contrat de vente à crédit de marcb^udises futures, Facheteur ne peut substituer au sien le crédit de son cessionnaire, et aucun contrat ne peut être transféré de façon à imposer à l'une ou l'autre partie une charge excédant celle qu'elle avait accepté de supporter. En pareil cas, cependant, le transfert est vala-ble, entre cédant et cessionnaire ; mais toute action lioit être intentée au nom du cédant et le cédant doit être prêt et consentant à remplir lui-même toutes les obligations personnelles qu'il avait assumées dans le contrat (/').
Les conditions de transfert des polices d'assurance, des actions dans les sociétés anonymes (companies) des obligations {clebentures), etc., quant aux droits et obligations y attachés, sont établies spécialement par les Acts du Parlement et les clauses des statuts ou règlements des sociétés {articles of association).
Transport de dettes. [Assignment of duties) — On ne peut transporter l'obligation d'exécuter un contrat de quelque nature que ce soit de façon à se soustraire à la responsabilité née de la non-exécution, quoiqu'on puisse, dans bien des cas, exécuter un contrat par l'intervention d'un tiers. Les exceptions à cette règle dérivent surtout de dispositions légales ; mais dans le cas de contrats concernant les biens-fonds {land), certaines obligations suivent les biens-fonds, — c'est-à-dire lient le propriétaire actuel. Mais la personne à qui est due l'exécution d'une obligation peut consentir à une novation qui crée un contrat nouveau
(/) Tolhnrst V. Associated Putitand Cément AJnnulacCufejs (I902),2 K.B. 660.
en vertu duquel le débiteur originaire obtient sa décharge et voit substituer à sa dette la responsabilité d'un autre.
Il faut établir une distinction entre la cessibilité et la négociabilité. La négociabilité implique : li) -que le contrat pourra être transmis de la main à la main sans signification du transfert au débiteur ; (ii) que le bénéficiaire bona fide du transfert contre valeur d'un instrument négociable le détient purgé de tous vices du titre quelconques qui eussent pu affecter les droits du détenteur antérieur, et affranchi des équities (règles d'équité). Nous traitons de ce point de droit au chapitre des Instruments négociables.
EXÉCUTION d'un CONTRAT
Les parties, dans un contrat, ont, d'une part, le droit de faire exécuter le contrat ; de l'autre part, l'obligation de l'exécuter. L'exécution doit être complète et conforme au but réel de la convention — par exemple : la convention de payer une somme d'argent n'est pas exécutée par cela seul que le débiteur est prêt à payer ; le débiteur doit aller chez son créancier et ofïrir de payer [g). Si la convention est susceptible de plusieurs modes d'exécution, le moins onéreux suffit, à moins que les termes généraux de la convention n'en précisent d'autres. Si Ton ne spécifie pas de délai d'exécution, il faut en inférer un délai raisonnable (rcasonahle). On peut renoncer aune exécution et lui substituer un autre mode d'exécution d'un commun accord, exprès ou tacite ; dans ce cas, si le créancier
(y) Co. Litt. S. 340 ; Cranlei/v. Hillary 2 M. et S. 120.
EXÉCLTION DUN COMlîAT 65
obtient dans ce nouveau contrat ce qu'il poursuivait en contractant, l'exécution modifiée ou la promesse' nouvelle satisfait au contrat ancien. Le contrat ancien a été Uhéré [discharged) par accord suivi de satisfaction {by accord and satk faction). C'est ainsi que rendre des services au lieu d'argent peut suffire si le créancier y consent (A .
Il y a diverses exceptions opposables aune action fondée sur l'inexécution ; mais en règle générale, ces exceptions naisseut de circonstances qui suffisent à faire annuler {to acoid) l'arrangement [arrangement), et par suite seront traitées au chapitre de la Cessation de Contrat — par exemple : l'impossibilité.
Mais l'exception de compensation [set-oJJ") n'est pas de cet ordre. C'est le droit poar le défendeur de profiter d'une dette à lui due par le demandeur pour obtenir rejet ou réduction de la demande objet de l'action, et d'annihiler ainsi les conséquences de sa nonexécution du contrat.
Peuvent seules entrer en compensation les créances liquides, en outre les deux créances doivent exister entre les mêmes parties et constituer également, pour chacune, un droit propre (les deux parties doivent être réciproquement chacune créancière et débitrice en son nom personnel) {between the saine parties and in thesame rightj ; toutefois les réclamations {daims) qui ne peuvent donner lieu à la compensation (.se^-o^) peuvent généralement faire l'objet de demandes reconventionnelles [counter daims). Ce sujet appartient
(//) Il doit y avoir consideraiion pour l'arrangeaient nouveau ; par suite la promesse de payer une somme moindre au lieu d'une plus forte, neconstitue pas satisfaction valabU\ .Sur ce sujet, voir Coinyns Dig. Accord. Good v. C/iees/naii 2 B. et Ad. 33.5.
66 APERÇU GÉNÉKAL
plutôt aux lois de procédure qu'à celles qui régissent le contrat.
Paiement.
On peut définir le paiement Texécution d'un contrat parla remise d'une somme d'argent ou de quelque instrument négociable. Il peut être de deux sortes : définitif {absoluté) ou conditionnel. — Par exemple : A doit 20 livres sterling à B ; il peut le payer en or ou au moyen d'un effet ; si B prend l'or ou l'effet en paiement, il y a pleine satisfaction ; s'il prend l'effet à condition qu'il y soit fait honneur à Téchéance, c'est un paiement conditionnel (/).
Conditions du paiement et offre de paiement (tender). — Un débiteur est tenu d'aller trouver son créancier (A) et ne peut prétendre avoir droit de prendre son temps jusqu'à ce que la demande lui ait été faite. Naturellement une convention spéciale peut modifier cette règle. Le débiteur a droit alors, en sus du droit d'attendre la demande, à un délai raisonnable qui lui permette de se procurer l'argent (/).
Lorsqu'on effectue le paiement, le montant entier doit en être offert (m) et sans conditions inadmissibles. Un débiteur qui est toujours prêt à payer et offre positivement de le faire en effet, exécute son contrat,
(f) Robinsun v. Read, Q. B. et C. 455. (A) Fessard v. Mugnier, :j4 L. J. C. P. 126. (/) Massey v. Sladen, L. R. 4 Ex. 13.
(/)() Dixoii V. Clarkcô C B. o65 ; Cotton v. Goodwin 7 M. et W. 147.
l'Alli.MKNI 67
de sorte que l'offre est un moyen de défense contre une action, pourvu que « l'argent » soit porté deVant le tribunal. On peut, cependatit, faire une ofîrë sous réserves [under protefit), de façon à réserver tout droit du débiteur à en discuter le inontant in). Le montant doit être offert en se conformant au Coinagê Act, 1870 (o), suivant lequel voici quelles sotit les conditions d'une offre légale [légal tender, offre confoï'me aux prescriptions légales) : 1" pièces d'or, frappées par la monnaie, à concilrfetlCe de n'importe quelle sommé; 2" pièces d'argent, sans dêpasset" 40 shillings ; .> pièces de bronzé, sans dépasser 1 shilling. D'après VActS et 4Will. 4 c. 98, s. 6, les billets de la Banque d'Angleterre peuvent être légalement offerts pour le paiement de toute somme dépassant 5 livres sterling, si les billets sont payables à présentation au porteur, et si la banque paie effectivement ces billets en pièces ayant cours légal. Mais las billets de la Banque d'Angleterre ne remplissent pas les conditions de l'offre légale en Irlande [p] et en Ecosse {q), quoique leur circulation ne soit pas ititerdite dans ces pays. Les billets des banques régionales né peuvent être offerts valablement qu'avec l'ëssërltinient du créancier, et l'on traite le paiement en billets des Banques provinciales sur le même pied que le paiémetit en lettres de change ou billets de change en général (r). En outre des conditions précédentes, il faut que le débiteur produise le montant exact de sa
(ai) Hcotè V. Uxbiidyo Rail. Co, L. R. 1 C. P. 526 ; Greenword V. SutcUtfe (1S'J2), 1 ch. 1.
(o) 33 Vict. C.40. S. 4.
(/j) 8 et9 Vict. C.37 S. 6.
(r/) 8 et 9 Vict. C 38. S. 15.
(r) Liclijield Union v. Greene, 1 H. et U. 884.
(•8 AI'EUÇL" GÉNÉUAL
dette, car un créancier ne saurait être contraint de rendre de la monnaie (.s).
Mais, dans tous les exemples ci-dessus, le créancier peut renoncer à ses droits stricts, et sur preuves légères {slight évidence] non contredites par d'auti'es faits, les tribunaux inféreront probablenaent qu'il l'avait fait. — Par exemple : un débiteur offrait de payer en billets de banque de province ; le créancier s'y opposait, mais par un motif pris seulement de l'insuffisance de la somme ; il fut statué quici le créancier renonçait à son droit quant à la qualité de l'offre 'J). Autre exemple : quoique le débiteur doive réellement produire l'argent, si le créancier dit: « Ne le produisez pas. je ne le prendrai pas même si vous le faites », l'offre sera valable [u .
Si le paiement s'effectue suivant les indications du créancier, le débiteur ne sera pas responsable au cas où l'argent viendrait à être perdu et où il y anrait quelque défaut de formalité dans le mode d'envoi indiqué. Exemple : un créancier prescrit parfois à son débiteur de payer à certaine banque : si, après le paiement, la banque fait faillite, le débiteur a pleine décharge, tout comme s'il avait versé l'argent entre les mains du créancier lui-même {x). Mais le débiteur doit avoir soin de suivre strictement les instructions données ; si par exemple on lui demande d'envoyer l'argent par la poste, il ne faut pas qu'il le fasse par commissionnaire y). De même le paiement est parfait, lorsque le débiteur donne ordre à un tiers de payer
(s) Robinson v. Coo/i, 6 Taunt, 336.
(t) Poii/(/lass V. Oliver, 2 Cr. et J. 15. (u) Douylas v. Patrick, 32. R 6^3.
ix) Eylesy. Ellis, i Bing. 112. (y) Haickins v. Ruli, Peake, Ifeti.
PAIF.MKNT (')0
le créancier, si le créancier, sans consulter le débiteur, convient de dispositions spéciales avec le tiers et perd l'argent en conséquence (^). Voici des exemples de paiements valables, quoiqu'ils ne soient pas effectués dans la forme habituelle : argent payé du consentement du créancier et à son profit par le débiteur (a) ; paiement en marchandises suivant convention (h).
Le paiement s'effectue et doit être tenu pour accepté comme il est fait pnr le payeur (c) ; si l'argent est envoyé à des conditions expresses, le créancier, s'il n'y a pas de fortes preuves, ne sera pas admis à contester les conditions auxquelles cet argent a été payé. Par exemple, le paiement d'un loyerà terme, suivid'une quittance sans réserves sera presque concluant contre un propriétaire dans un procès en paiement d'arriéré. Dans le cas Dojj r. Mac Lea (d), un créancier avait reçu un chèque <* en solde de tout compte », et l'avait accepté « à valoir » ; on plaidait qu'il n'était pas admis à contester que ce fût un paiement intégral, mais le tribunal statua que c'était là une question de fait, et qu'il n'existait aucune présomption légale contre le créancier.
Paiement par lettre ou billet de change {Bill or note). — Le créancier ne saurait être contraint de
(2) Smit/i V. Fcrrand 7 B. et C. 19, 24.
(a) Wallcr v. Anrf/7?Mrs3M. et ^V. 312,318.
(b) 2 M et \V, 465, 467. V. le.-; l'iucks AcCs rel. aux ouvriers.
(c) 5 E et B, 6'i8, 680 (relativement à l'imputation). id) 22, Q. B. \). 610.
(e) Si le débiteur après avoir donné en paiement une lettre de cljange. commet « un acte de faillite y)J(act of hrankruptcii), la dette originaire renaît, même si Teffet n'est pas encore arrivé à échéance: Re Raatz {\%Ti), 2 Q. B. 80.
prendre, ni le débiteur de tirer ou accepter, en paiement, un instrument négociable, à moins que cela ne soit convenu entre eux. Le créancier prend-il lettre ou billet de change, il y a alors, en l'absence d'aucune stipulation, présomption de paiement conditionnel ; et si l'effet n'est pas payé, l'obligation première renaît (e) ; mais la preuve contraire est admise et c'est entièrement une question de fait [f).
Si l'acheteur offre de l'argent, niais que le vendeur préfère un effet, le paiement en effet négociable est définitif; tout droit d'action fondé sur la considération originaire disparait, et le vendeur ne peut plus agir qu'en vertu de l'effet (g). Si par suite de la négligence du créancier, l'instrument négociable devient sans valeur, le paiement est traité comme un paiement définitif — par exemple, le porteur endosse un billet de changea son créancier en guise de paiement; et lorsque le billet est protesté, le créancier néglige de donner, comme il convient, notiBcation (Ju dis/iQnouv (refus de paiement); il dégage par là tireur et endosseurs (A). Si un efïet, qui a été reçu en paiement conditionnel (par exemple, pour prix de marchandises) est dislionourcd, ri'est pas payé, le créancier peut actionner en paiement du prix, mais il faut que l'effet soit entre ses mains au moment où il agit, sans quoi le débiteur pourrait avoir à payer deux fois (/).
if) Goldshede v. ( otirel, 3 M. et W. 20 ; Ctirrfc v. Misa. L. B. 10 Ex. à la page 163.
(g) Cotrasjce v. Thompson, ') Mon. P. C. JfiS.
(/() Bridges v. Bcng, 8 Taunt. 130.
(t) Pricc V. Price, 16 M. et W. 232 ; Dapis v. ReiUt/ (1898) IQ.B. 1.
Qui peut payer. — C'est le devoir du débiteur de payer, mais un tiers peut le faire pour lui. Dans ce dernier cas le débiteur devra donner soit son autorisation, soit sa ratification (A), bien que l'une et l'autre puissent ressortir des faits. Jusqu'à cette déclaration du débiteur, l'argent peut être rendu au payeur, et alors la responsabilité du débiteur originaire ne cesse
pas (0-
A qui le paiement peut être fait. — Le paiement doit être fait au créancier, et s'ij y a plusi'eqrs créanciers conjoints, àn'importe lequel d'entreeux. §i l'un de plusieurs créanciers conjoints remet la dette par collusion avec le débiteur, la décharge peut être annulée par le tribunal.
Les paiements peuvent être faits au mandataire du créancier, pourvu qu'ils soient faits (i.) au cours et conformément à la marche habituelle des affaires (m) et (ii.) avant que le mandant n'avertisse qu'il exige que le paiement lui soit fait à lui-même {n). Dans ce dernier cas le paiement ne peut se faire au mandataire que lorsqu'il a un privilège (lien) (1) sur les marchandises — par exemple : il peut être fait à un facteur, parce que dans ce cas le paiement au mandant n'est pas en soi un moyen de défense contre une action du mandataire (o). Voici des exemples de décisions sur les paiements :
{k) Simpson v. Egginion, 10 Ex. 845, 847.
(/) Waltrry. Jnne's, L. R. 6 Ex. 124.
(m) Saunderson v. Bel/ 2 C. et M 304; Catterall v. Hindh, L, R. Ç. P. 186.
(n) (iardner- v. Dacis 2 C. et P. 49.
(o) Williams v. WiUington, 1 H. Bl. 81 ; Robinson v. Hutter, 4 E. etB. 95',.
72 APERCC flÉNÉRAI.
A un facteur : bon [p .
A un courtier : mauvais (7'.
A une personne assise dans un bureau et ayant
apparemment charge des atïaires : bon w). A un commissaire-priseur : cela dépend des conditions [s).
A un solicitor qui produit un acte (deed), portant dans le texte ou dans un endos, quittance de l'argent qui en est la considération, et exécuté ou signé par la personne qui a droit à donner quittance : bon (t"'.
A des curateurs (^^?'ws^ees) : bon, si l'on a reçu quittance par écrit (u).
Imputation {appropriation) des paiements. — Si un débiteur doit à un créancier plus d'une dette, et fait un paiement insuffisant, pour satisfaire toutes ses dettes, l'argent est imputé comme suit :