‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 15 sur 100 · S'il y a un compte courant entre les parties, la · texte numérisé non relu

S'il y a un compte courant entre les parties, la

présomption est que les paiements sont im-

(/j) Drinkicater v. (joodwtn, Cowp. 251 ; Fish v. Kempton, 7 C. B. 687.

iq) Daring v. Corrie 2 B. et Aid. 137 ; Mnnt-tgn v. Forwood (1893) 2 Q. B. à la p. 355.

(r) Barrcii v. Bearc M. et M. 200.

{s) Sykes v. Giles 5 M. et \V. 6-^5.

{t) Concent/ancing and Law of Property Act, 1881, S. 56 ; et voir Day v. Woohcic/i Equitable Building Societij, 40 Ch. D.

(ti) Trustée Act. 1893, art. 20.

putables sur les articles successivement par ordre de date; mais cette présomption peut être combattue {-Z').

Si le débiteur paie, en imputant le paiement sur une dette, on estime que le créancier a accepté le paiement à ces conditions à moins qu'il n'en refuse positivement l'acceptation. « Il y a en droit une maxime établie, que, dans un paiement d'argent, le versement doit être imputé selon la volonté expresse de celui qui qui paie, non de celui qui reçoit. Si la partie à qui Targent est offert ne consent pas à l'imputer selon la volonté expresse de la partie qui l'otlre, elle doit le refuser et s'en tenir aux droits que lui donne la loi (//). )) Il peut y avoir imputation expresse ou résultant de la manière d'agir — par exemple : le débiteur a deux dettes, l'une de 30 livres et l'autre de trelnte-sept livres iO shill.; il paie cette dernière somme ; on présumera que la dernière dette était celle qu'il avait l'inteution de payer (j- .

Le créancier peut imputer le paiement lorsque le débiteur ne Ta pas fait, mais il faut que le débiteur ait d'abord eu la possibilité de choisir ; ainsi, si l'argent d'un débiteur vient aux mains d'un créancier, le droit de ce dernier d'imputer la somme sur une dette particulière ne naîtra qu'après que le débiteur aura eu connaissance des circonstances (a). L'imputation par le créancier est révocable tant que le débiteur n'en a

(x) Cory BrotliPvs v. Owners of Ihe Mecca (1897), A. C. 286 ; Clayton's Case. 1 Mer. 5S5, 608.

{y] Campbell C. .T. dans le cas Croft v. Ltimlni, 5 E. et B.

(xr) Marryat v. W /lite, 2 Stark. 101.

(a) WcUler v. Lacij, 1 M. et G. 54.

pas connaissance ; ainsi, si le créancier porte en compte le paiement d'une certaine dette, il. peut ensuite revenir là-dessus, à moins qu'il n'ait révélé le compte (6). « Si le débiteur ne fait pas l'imputation du paiement, le créancier a le droit de faire cette imputation sur la dette qu'il lui plaira et cela non seulement à l'instant du paiement, nnais jusqu'au tout dernier moment (c). » Il n'y a aucune diflérence s{, ce point de viie entre 1b dette par contrat solennel {spécial it/), ou la dette par contrat non solennel (simple), et si les deux sortes de dettes existent, le créancier peut imputer sur l'une û\\ sur l'autre. ^'11 y a dette réelle {recfl], le créancier peut imputer sur elle le paiement mr^me si le droit d'action a disparu — par exemple : une dette éteinte par prescription (parle siàiut q/' Limitatwns) (d) ; mais il faut que le créancier ait un droit {daim) fondé sur la loi ou Vecjuiti/, bien que peut-être il ne puisse donner lieu à une action ; il ne peut imputer un paiement sur une créance née d un contrat interdit par la loi (e).

Lorsqu'il y a un compte courant entre les parties — par exemple: un compte de banque — la règle générale est que les paiements doivent être portés en déduction des articles du doit les plus anciens {f].(( S'il n'y a rien qui démontre une intention contraire, les articles créditeurs doivent être imputés sur les articles

{b) Simson v. Ingham, 2 B. et C. 65.

(c) Blackburn, I. dans 'f/ir Cifii Discount Co. v. Me. Lean, L. B. 9C. P. 692, 700.

id) Mills V. Fowkcs, 5 Bing. N. C. 45.5.

(«) Lamprell v. Guardians of Billericrui Union. 3 Ex. 283, 307; Wright \. Laing, 3 B. et C. 165.

(/) Clayton's Case, supra; Bodenham v. Piirchas.^'R.Qi Klà.

débiteurs par ordre de date \tj). » Ceci n'est cependant qu'une présomption qui peut être combattue au nioyen de preuves démontrant une intention contraire. (( La manière particulière de traiter les ajTaires, et, plus spécialement, une stipulation quelconque entre les parties peuvent entièrement modifier la solution (//). »

I^our échapper à la règle générale, ce qu'il suffit de faire, c'est d'arrêter le compte et d'en ouvrir un nouveau, de faire deux ou plusieurs comptes, au lieu d'un seul compte courant général (/). Vis-à-vis de son cestui que i^rwsï (approximativement déposant, ou encore substitué (^ans un fidéicommis, avec cette observation que le trustée, grevé, a 1^ g9r<^ê, peut avQJr r^dmjnistration majs npn la jouissance à\\ tritst ; le trust est une sorte cje dépôt qui peut en certains cas entraîner les pouvoirs d'administration ou une sorte de fidéicommis qui n'entraîne pas pour le //7^s^ee, droit temporaire aux profits du trust. — Note du traducteur), le ?îr^t6-/:ee (dépositaire) qui a: confondu avec le sien propre, dans son compte de banque, l'argent du trust fdu dépôt) ne peut invoquer la règle du cas C/aijton, et il y aura présomption qu'en retirant des fonds de la banque, il disposait de son argent propre et non de l'argent du trust (k) ; mais il faut appliquer la règle

ig) Blackburn I. dans The Citt/ Discount Co. v. Mr. Loan. supra.

0>) Henniker v. Wig<, 4 Q. R. 792; Rr Hnlletf, 18 Ch. D.

(r) Remarques of Lord Selborne dans Iti re Shorni^2y) (^li.D.

(A) Re Hallctt's Estatr, 13 Ch. D. 696.

ordinaire entre deux cestuis que trust (déposants), dont le trustée dépositaire) commun a placé en même temps les fonds dans le même compte à sa banque, lorsque ce trustée fait un retrait partiel de fonds (/). Reçus {Receipts). — Une quittance est la meilleure preuve de paiement, mais elle n'est pas la seule preuve, et elle n'est pas, à moins qu'elle ne soit uuder seal, décisive en faveur du payeur, par exemple : sa force probante peut être combattue par des témoignages ; elle peut être détruite par la preuve d'une erreur. On s'est demandé (dans les cas d'offre de paiement, tender) si oui ou non une quittance peut être exigée comme étant due (//^), maison ne peut plus appliquer aujourd'hui les décisions prises en vertu des statuts antérieurs, attendu que d'après le Stamp Act (Actedu Timbre), 1891, art. 101-103, l'obligation de timbrer la quittance est imposée en premier lieu au créancier ; cette disposition du statut le rend passible d'une amende s'il refuse de donner quittance ou en donne une qui ne soit pas dûment timbrée, et il semble qu'exiger l'exécution d'une obligation prescrite par statut [statutory] ne devrait pas invalider une offre de paiement {tender).

Droit aux intérêts.

Il n'y a aucune règle dans la Common Law qui permette de sous-entendre une convention de payer des intérêts, hormis dans le cas de certains effets de com-

(/) Re Stennirig (1895), :> Ch. 433.

(m) Laing v. Mender, 1 C. et P. 257 ; Richardson v Jackson. 8 M. et W'. 298.

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