INTÉRÊTS
merce par exemple, les lettres de change (/z . C'est ainsi (jue, s'il n'y a convention contraire, il ne sera pas alloué d'intérêts : sur de l'argent en dépôt chez un banquier (o, sur un cautionnement [p], sur compte établi pour marchandises vendues {q). Mais il y a des exceptions à la règle, car dans les cas suivants Tintérét peut être porté en compte {cha/-geable), entendez l'intérêt simple, car on n'alloue jamais d'intérêt composé, sauf en vertu de contrat exprès ou implicite (/•).
(1) Lorsqu'il y a convention expresse ou impli-
cite ;
(2) Lorsque les usages du commerce le permet-
tent ;
(3) Pour argent dû en vertu d'une décision paya-
ble à une échéance déterminée et dûment exigé (s) ;
(4) Sur obligation par acte solennel {bond) [bond,
variété du deed) comportant clause pénale (penalty) U) ;
(5) A rencontre du débiteur principal {principal)
pour argent payé par la caution {sarety) (u) ; (G) Aux termes du statut '.] et 4 Will. 4, c 42,
(n) Le Bill of Exchange Act. 1882, art. 57 ^réglemente aujourd'hui cette exception).
(a) Edtrards v. Vcre, 5 B. et Ad. 282, 285.
ip) Haie V. Rcckards, 7 Bing. 254.
iq) C/ialie V. Duke of York, 6 Esp. 45 ; pour ai-gent prêté : Blancy v. Hendricks, 2 W. Bl. 761.
(/•) Fer(jusson v. Fyje, 8 C et F. 121.
(s) Johnson v. Darrant, 4 C. et P. 327 ; /'iiihorn v. l'iickin;/ton, 3 camp. 468.
(t) Hogan v. Pane, 1 B. et I'. 337; Cameroii v. Sinifh, 2 B. et Aid. à la p. .308.
(n) l'elre v. Duncombe, 20 L. J. Q. B. 242.
5 APERÇU GÈNÉKAL
art. 28jOn peut allouer intérêt au taux courant en gUise dé dommages intérêts sur toutes les dettes DU Sortîmes certaines payables à une échéance dêtet-mihée eti vertu d'un acte écfit ; ou si elles sont payables autrement à dater d'Utie dëifiandë eii paiement écrite informant que l'intérêt sera réclamé delà date de la demande jusqu'au paiement. La « sorattie cërtairie payable » {iUm certain par/cible) doit être une somme due absolument et dans tous les cas au créancier (x). Si un intérêt est accordé par application de cette section du statut, le taux est d'habitude de 5 pour cent par an ; mais ce taux n'est pas invariable ip) ;
(?) L'intéi'êt d'uflë dette rê&ultarit d'un jugement (juclfjment debt) court à 4 pour cent jusqu'à ce qu'il soit satisfait au jugement {s) ;
(8) Lorsqu'il est prévu par Act of Parliament que l'intérêt sera payable. UAct sur les Lettres de change, 1882, par exemple, prévoit qu'à dater du moment de l'échéance ou bien (dans le cas d'effet payable à vue) à dater de la présentation en vue du paiement, l'intérêt sera dû par le débiteur responsable d'un effet non payé {dishonoii'rêd) {a). Même en cas de retard fautif dans le rembourse-
{x) London, Châtain and Docer Rail Co. v. South Eastcrn RailÇo,(lSn),A. C. 429.
(y) Voir les rersarques de Kekewich, I. dans le cas London Châtain and Docer Rail. Co. v. South L'astern Rail. Co. (1892), 1 Ch. 129 ; et voir per Lindi.ey L. J. à la page 133.
(,r) 1 et 2 Vict. C. 110 Article 17.
(a) Article .ô7.