‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 17 sur 100 · INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

INTÉRÊTS

ment de l'argent dû à une personne, l'intérêt n'en est pas exigible à moins que la personne à qui l'argent est dû ne fasse rentrer son cas dans Tune des exceptions sus-mentionnées.

Acte sur les prêteurs d'argent [money lenders Act), 1900. — Depuis l'abolition des lois sur l'usure, on peut porter en compte légalement l'intérêt à n'importe quel taux convenu par les parties au contrat. Mais aux termes de VAct sur les préteurs, 1900 (6)^ les opérations d'un prêteur peuvent être revisées {reopened},pàr\-d Cour si l'intérêt ou les charges (charges) sont excessives et si l'opération est dure et sans conscience (wr«coAiscio/za6/e) ou telle qu'une Cour d'équité accorderait recours. En pareil cas, la Cour peut, eu égard aux risques et à toutes les circonstances, adjuger la somme qui est équitablement due pour le principal, l'intérêt et les charges, et exonérer l'emprunteur ou sa caution (surety) du paiement de l'excédent (c)h'Act ne s'applique .qu'à une personne dont le métier est de prêter, ou qui de quelque façon se considère comme exerçant ce métier (d) : il ne concerne pas les opérations des prêteurs sur gage [pawnbroliers) banquiers et autres, ni le contrat d'une personne faisant un prêt au cours et aux fins d'un métier qui n"a pas pour objet primordial le prêt d'argent [e).

La Cour peut accueillir le recours aux termes de cet Act dans les cas ou une cour d'Equité ne l'aurait pas fait jadis. On a voulu que V Act modifiât la loi et il l'a modifiée. Il semble qu'une accusation d'inté-

{b) 63 et 64 Vict. C. 51.

(r) Atticle 1 .

{(l) Ces personnes doivent être inscrites au registre et gérer leur fonds d(-' commerce sous le nom enregistré et à l'adresse enre.uistrée : Article 2.

rêt excessif sera en soi un motif suffisant pour statuer qu'une opération est « dure et sans conscience » [harsh and unconscionable) sans aucun autre élément de mauvaise foi, de circonvention ou de pression (/').

[Brcach of contract.)

Violation totale [total breacli'. — Une violation [breach, approximativement, inexécution fautive ou mieux injuste. L'équivalent anglais du terme français inexécution est non-performance) de contrat donne toujours le droit d'agir endommages-intérêts ; même si l'on ne peut faire la preuve d'un dommage réel, il sera accordé des dommages nominaux [nominal^ pour mémoire, c'est-à-dire, suivant la définition de PoUock, Law of Torts, p. 180, une somme de si petite valeur qu'elle ne compte pas au point de vue de la quantité. N. d. Tr.). Si le contrat est violé dans son entier (as a îc/io/e'), la partie lésée dispose de plusieurs sanctions (remédies) : (i. elle peut se fonder sur la violation pour en déduire sa libération {discharge), refuser d'exécuter la part d'obligation qui lui revenait, et résister avec succès à toute action intentée sur le contrat ; !ii.) elle peut introduire une demande en donïmages-intéréts, soit par une action propre, soit par voie de demande reconventionnelle {count^r-claim) dans une action intentée contre elle par l'autre partie; (iii.) elle peut, si elle a exécuté une partie quelconque de la convention, intenter une action en paiement d'une somme équivalente au travail fait ; c'est ce qu'on

(/■) In re A. Dcbtur, 19 T. L. R. 2;j8.

appelle actionner sur un quantum meruit ; la réclamation doit alors être proportionnée avec le travail fait {g) ; 4° dans certains cas, elle pourra intenter une action en exécution en nature {for spécifie performance).

Violation partielle [partial breacli). — Si la nonexécution ('/io/î-/je/yo/'/>ia??.ce) ne s'applique qu'à une partie du contrat, les droits de la partie lésée sont bien plus difficiles à déterminer. Si la non-exécution d'une portion particulière d'un contrat l'atteint dans son essence au point d'impliquer l'annihilation virtuelle de la considération [Y muiiWiè de son objet), la partie lésée sera alors déchargée, pour sa part, de toute exécution ultérieure ; sinon elle pourra exercer un recours en paiement de dommages-intérêts pour cette violation particulière [h).

« La règle en droit... quand il y a contrat entre deux parties, chacune ayant quelque chose à faire..., si vous voyez que l'inexécution d'une des obligations aille aux racines [roots) du contrat, pénètre jusqu'au fondement du tout, la règle est que c'est un moyen de défense justifié que de dire : « Je ne vais pas exécuter la part qui me revient... n Mais M. Cohen a soutenu que chaque fois qu'il y a violation d'une partie importante du contrat, cette inexécution va nécessairement aux racines de l'objet. Je ne saurais du tout être de cet avis (ï) ».

Il arrive fréquemment que le contrat peut facile-

{y) Farnsuortli v. Garvard, 1 Camp. 38 ; Planché \. Colbarn,

8 Bing. 14.

(h) Voir les notes du cas Pordage v. Cole, 1 Wm. Saund. 548 (éd. 1871\

(t) Lord Blackburn dans Mersey Steel and Iran Co.,\. Maylor,

9 App. Cas. 434.

ment se diviser en stipulations diverses ; par exemple, il comportera obligations de livrer un chargement à certains intervalles fixés, le l*"^ mars, le 1®'' avril, etc. ; en cas de violation de l'une d'elles, il faut, en règle générale, chercher sa sanction dans une action. Si pourtant les parties conviennent expressément que la violation d'une seule clause ne donnera pas à l'autre partie le droit de traiter le contrat comme abandonné, la règle générale est inapplicable (k). Et si l'une des parties laisse voir par ses actes, ou autrement, l'intention de ne plus être tenue par son contrat, ceci donne à l'autre le droit de refuser de continuer l'exécution, même si. jusqu'alors, une seule clause a été violée. « Le véritable objet à considérer, c'est si les actes ou la conduite de l'un équivalent ou non à intimer qu'il a l'intention d'abandonner le contrat et de se refuser tout à fait et l'exécuter (/) ».

Par exemple : le demandeur était convenu d'acheter aux défendeurs du fer, livrable en deux fois, payable net d'escompte dans la quinzaine de la livraison ; après la livraison, et le premier paiement échu, le demandeur refusa de payer, prétextant une compensation [set-ofj") pour livraison tardive : — Statué : que ceci ne dénotait pas l'intention du demandeur de rompre le contrat entier, au point de justifier le refus du défendeur de continuer l'exécution ; son recours consistait dans une demande en dommagesintérêts pour violation du contrat {in) ; la Chambre

{k) Cutter v. Pofoe//, 2 Sm. L. C 1

(Z) Lord CoLERiDGE dans Freelh v. Buri-, L. R. Q. C. P. 208,

(m) Voir aussi Withcrs v. Reynolds, 2 B. et Ad. 882 ; Simpton V. Crlppin L. B. 8 Q. B. 14 ; et cf. Honck v. Muller, 7 Q. B. D. U2.

VIOLATION Di: (.0X1 HAT 83

des Lords approuva le principe dans l'he mersey steel and Iron Co. v. N'aylor {n).

Si la stipulation violée est tout à fait indépendante du reste du contrat, ou si la promesse (agreement) de Tune des parties est faite en considération de la promesse (et non de l'exécution) de l'autre, le seul remède consi^'te dans des demandes réciproques (cf^ôss-actions) en dommages-intérêts. La tendance moderne va à rencontre de cette interprétation du contrat, mais on peut trouver des cas de ce genre même à une époque récente (o). Par exemple : A convient de bâtir une maison à B ; le paiement devra être effectué le i'^'^ janvier ; et le paiement n'est pas effectué ; A peut actionner B, mais il ne saurait refuser de bâtir.

Dans quelques cas, le contrat comprend des a promesses subs:idiaires)){subsidiary promises) (promesses accessoires) ; au nombre desquelles l'on peut mentionner les « garanties » iwarratity : engagement, exprès ou implicite, qu'un certain fait concernant l'objet d'un contrat est ou sera tel qu'on le déclare ou promet expressément ou implicitement. N. d. tr.). Nous en parlerons plus loin en traitant du contrat de vente {p) et aussi au sujet de l'assurance maritime (q). Le difficile est de déterminer si telle stipulation constitue une condition {condition : élément essentiel), ou simplement une garantie [warranty : promesse accessoire) ; la question a son importance, car la violation d'une condition fondera en général une action en nullité de contrat, tandis que la sanction ordinaire

{a) Supra.

(o) Voir Mattock v. Kinglake, 10 A. et E. 5U.

(/)) Injra.

(q) Infra.

i<i APERÇU GlÎMiliAL

en cas de violation d'une warrarity sera une action en dommages-intérêts.

En ce qui concerne les « conditions », elles peuvent être « préalables » {précèdent) ou « concomitantes » {concurrent). Si une condition est « concomitante », chaque partie doit exécuter sa promesse [agreement] en même temps : exemple dans le cas Bankart v. Bowers [r], A convenait d'acheter une mine à B, et B convenait d'acheter à A tout le charbon. A poursuivit B pour n'avoir pas acheté de charbon, mais on statua que les actes prévus par le contrat devaient être « concomitants » et que le demandeur A devait démontrer qu'il avait exécuté, ou en tout cas qu'il se trouvait prêt à exécuter sa part de la convention (s). Une condition préalable diffère d'une /carranty ; cette dernière est un engagement accessoire (latéral, à côté) ; mais quoique accessoire {collatéral) la warranty n'en fait pas moins partie du contrat. Il y a condition préalable lorsqu'un acte doit s'accomplir, ou un événement se produire, ou un délai s'écouler, avant que l'une des parties ait le droit d'exiger de l'autre exécution du contrat. La réponse à la question : « condition » ou « garantie » V semble donc dépendre des circonstances et de l'interprétation de la convention particulière.

Violation anticipée {anticipaiory breacli].

A condition de se conformer aux règles établies plus haut, le fait par l'une des parties de renoncer à un contrat donne a l'autre le droit de traiter le contrat comme rescindé à tort ; elle peut aussitôt actionner en dommages-intérêts, même si le moment de l'exécu-

(s) Et Voir Morton v. Lam!>, 72. H. 125.

VIOLATION DU CONTHAT 85

tion n'est pas arrivé, mais il faut dans ce cas qu'elle traite le contrat comme ayant pris fin (as at anend) [t). Nous en trouvons un exemple dans le cas Hochster V. De la Tour {a) où le demandeur fut engagé le 12 avril en qualité de « courrier » par le défendeur, l'emploi devant commencer en juin. En mai le défendeur écrivit au demandeur pour l'informer qu'on n'aurait pas besoin de ses services. Une action fut aussitôt intentée bien que juin ne fût pas arrivé. On décida d'accueillir l'action. « Quand il y a contrat obligeant d'accomplir un acte un jour à venir, il y a, en attendant, un rapport établi par le contrat entre les parties ; et les contractants promettent implicitement qu'en attendant aucun ne fera, au préjudice de l'autre, rien d'incompatible avec ce rapport (x). Il semble qu'un contrat qui contient diverses stipulations ne peut être tenu pour résilié, ni qu'une action ne peut être intentée en vertu de ce contrat, uniquement pour un motif tiré de la violation anticipée (répudiation), d'une seule des clauses (y).

La renonciation au contrat en cours d'exécution produit un effet analogue. Dans le cas Cost. v. The Amberfjate Bail. Co. (z), les demandeurs étaient convenus de fournir aux défendeurs 3.900 tonnes de coussinets de chemin de fer à un certain prix ; les coussinets devant être livrés en certaines quantités à certaines dates. Ces coussinets ayant été livrés en partie, les défendeurs déclarèrent alors qu'ils n'en

(0 Johnstone v. Milllnn, 16 Q. B. D. 460. (m) 2 E. et B. 678.

{x) Voir aussi Frost v. Knight, L. I^. Ex. 111. {y) Johnstone v. Milling, supra. Sauf, peut-être, si la stipulation « répudiée » atteint la ronsidrratton entière du contrat. (.r) 17 Q. B. 127.

86 APERC.r GÉNÉRAL

prendraient plus. Il fut décidé qu'une action pouvait être intentée sans retard, sans faire la preuve de la livraison réelle, le simple fait d'être prêt à livrer suffisant. Lord Campbell dit : « Lorsqu'il y a contrat à terme \ejeecutorij : h exécuter) pour la manufacture et la fourniture de marchandises, à exécuter de temps en temps, payable après livraison, si l'acheteur, après avoir accepté et payé une partie des marchandises pour lesquelles il a contracté, informe le vendeur de n'en plus fabriquer, n'en ayant plus besoin, et refuse de les accepter ou payer, le vendeur qui a eu le désir et les moyens de parfaire le contrat peut, sans fabriquer ni offrir le reste de ses marchandises, soutenir contre l'acheteur une action en violation de contrat.))

Si l'une des parties rend l'exécution impossible (/mpossible), cette circonstance donne également le droit immédiat de traiter le contrat comme ayant pris fin et d'actionner en dommages-intérêts. Dans le cas Lovelockv. Franklyn,[a) ledéfendeur étaitconvenu de céder au demandeur ses droits dans un bail,, mais avant la date convenue pour l'exécution, il les céda à un autre. Il fut statué que le demandeur pouvait in-^ tenter une action sans attendre l'expiration du délai.

Si A convient avec X d'accomplir un travail" entièrement (entire worhj (par exemple : de bâtir, de servir pendant une période fixée) pour une somme spécifiée, et que le travail entier ne soit pas exécuté, il y a violation qui exonère X ; A ne saurait avec succès fonder d'action sur un quantum meruit, en considération de l'ouvrage en partie achevé, sauf lorsqu'il y en a été ainsi convenu ou lorsqu'on peut prouver que

la non-exécution a été la conséquence de la faute de X {b).

Ainsi un entrepreneur de constructions qui abandonne un contrat entier de bâtir des maisons, et ce, après les avoir en partie construites, ne peut recouvrer aucune indemnité, nmême si le propriétaire retire le bénéfice de son travail en faisant achever les constructions (c). L'exécution du travail entier est en pareil cas une condition antécédente au droit d'actionner.

Dornniayes-intéréfs {Damages). — Si aucune somme n'est déterminée, la fixation des dommages-intérêts sera laissée à la décision d'un jury ou d'un juge : et le montant de la demande sera qualifié « dommagesintérêts non liquidés « [unliquidaied damages).

Si une somme est déterminée au contrat comme montant des dommages-intérêts à payer par la partie fautive en cas de violation de contrat, cette somme (cette clause pénale — N. d. T.), peut avoir le caractère soit de dommages-intérêts liquidés {liquidated damages), soit d'une peine [penalty, peine conventionnelle!. Les dommages-intérêts liquidés constituent la fixation du montant de l'indemnité qui, de l'avis des parties, compensera la violation du contrat ; et la Cour, si la violation se produit, accordera cette indemnité compensatoire {amount qf compensation). \Jne penalty (peine conventionnelle) est une somme imposée en vue d'assurer l'exécution ; les Cours n'ordonneront d'en payer que ce qui suffit à compenser la

(6) Cutter V. PqwcII, 2 Sni. L. C 1 ; Appleb;/ v. Mi/ers, L. R. 2 C. P. 651.

(c) Sumpterv. Hedge^ (1898), 1. Q. B. 673; voir aussi Formann.nd Co v. Thf^ Ship «Liddesdale (1900), A. C. 190.

perte supportée réellement par la partie lésée. En déterminant si la somme fixée a le caractère de dommages-intérêts liquidés ou d'une penalty, la Cour ne considère pas la dénomination dont les parties se sont servies, mais la nature réelle des choses, — par exemple : si les parties fixent une somme très forte et la qualifient de dommages-intérêts en cas de nonpaiement d'une petite somme, la Cour la considérera comme une peine conventionnelle {penalty) {d).

Lorsque Ton examine s'il y a penalty ou dommages intérêts liquidés dans une convention de payer une somme déterminée en cas de violation de contrat, « voici quelle semble être- la distinction à faire : La perte qui adviendra au demandeur par suite de l'infraction au contrat, peut-elle ou ne peut-elle pas être exactement et raisonnablement calculée en argent antérieurement à la violation ? Si elle peut l'être, la fixation d'une somme plus considérable sera traitée covarae, nuQ penalty . Au cas où la perte est absolument incertaine, elle sera traitée comme dommagesintérêts liquidés [e). » En outre, une somme payable en cas d'un seul événement et non en prévision de plusieurs cas d'inexécution d'importance différente sera en général considérée comme ayant le caractère de dommages-intérêts liquidés (/').

Les dommages-intérêts doivent être fixés conformément aux règles suivantes :

[d) Voir Kemhle v. Farren, 6 Ring. 141.

(e) Mayne. Des Dommages-intérêts, p. 152.

(/) Law 15. Redditch Local Board («892). 1 Q. B. 127; Stricklandv. Williams (1899), 1 Q. B. 382 ; et cf. WiUson v. Loee (1896), 1 Q. B. 628.

(1) — Il faut placer dans la mesure où on le peut,

avec une indemnité pécuniaire, la partie lésée dans la même situation, autant que possible, que si le contrat avait été exécuté {fi) ; sous réserve que :

(2) — (( Les donnmages-intérêts soient tels qu'on

puisse équitablement et raisonnablement les considérer comme découlant naturellement {naturally) (directement], c'est-à-dire suivant le cours habituel des choses, de la violation même du contrat ; ou bien tels qu'on puisse raisonnablement supposer qu'ils ont paru aux yeux des deux parties au moment où elles ont passé le contrat, comme devant être la conséquence probable de sa violation {k). )) (3) — S'il y a préjudice spécial, ne rentrant pas dans l'une ou l'autre branche de la règle qui précède, il ne sera accordé de dommagesintérêts que s'il existe alors contrat {actual contract), portant responsabilitédecechef (/). (4) — On peut attribuer des dommages-intérêts aussi bien pour une perte en perspective Gfue pour une perte encourue (A).

Exécution en nature (Spécifie performance). — Ceci est une sanction accordée jadis par les cours d'équité, mais aujourd'hui par toutes les Cours, lorsque les dommages-intérêts en eux-mêmes ne seraient pas une compensation suftisante.

{g) Rohinson v. Harrnan, 1 Exch. 855.

(//) Hadley v. Baxendale, 9 Ex. 341 ; Mayne : Des dommagesintérêts, p. 11 et s.

(f) Horne v. Milland Rail. Co., L. R. 8 C. P. 131. (k) Voir Hardy v. Fothergill, 13 App. Cas. 351.

On y a recours surtout en ce qui concerne les contrats portant sur les biens fonds {land), mais dans certains cas les Cours contraindront à l'exécution d'autres contrats. C'est ainsi qu'on ordonnera l'exécution en nature d"un contrat de vente d'un objet d'une rare beauté, ou d'un objet auquel on attache une valeur de fantaisie ifançy), d'un meuble de famille par exempta (/). Mais on refusera l'exécution en nature dune convention : (l) si elle est faite s^ns -considération ; (2) si la Cour ne peut en surveiller l'exécution ; (3) si elle n'est pas équitable ; (4) si elle eût été dénuée d'effet (unenforceable) contre la personne qui demande l'exépution en nature. »

( Tet^ mi nation).

Un contrat existant peut cesser de l'une des manières suivantes :

(i.) Par convention.

Ce peut être (1) par la substitution dune convention nouvelle à la convention originaire, et qui opère « décharge» {discharge] du contrat antérieur (m) ; ou (2) par simple convention de résiliation avant violation du contrat (n) ; ou (3) par remise [release] après violation du contrat. Sous réserve de la justification d'une bonne {good) considération, la remise d'une cause

(/) Dpwling Yr Betjpmann, 3 J. et ïj. ^^. Voir aussi Sale of Goo'ds Act. 1893, art. ^2. infra.

(m) Anie, p. 35.

(;?) Go«s V. LopçJ N^gept, 5 B, et A4, 58, 65,

d'action déjà acquise iaccrued: (hormis le cas des lettres de change et billets de change), doit se faire par deed (o) (acte scellé) ; inais s'il y a considération, une remise par acte non solennel iparol release) ser^ efficace comme accord accompagné de satisfaction {hy way of accord and satisfaction).

S'il y a plusieurs créanciers à propos d'un seul con^trat, la remise(rfi/6ase) consentie par l'un quelconquee^t valable contre tqijs, mais la Cour réprimara tout abus de ce pouvoir. Et, en règle géné^al^, la remjge &MQVdée à l'un de plusieurs débiteurs solidaires (Joint) les libérera tous; mais ici encore les Cours interprète:^ ront la remise de façon à respecter le mieux possible l'intention des parties (p) .

Oq peut dire aussi qu'un contrat est éteint {discharged par convention lorsqu'il se termine par Foccurence. d'un événement erj prévision duquel il avait été convenu au préalable que tous droits et obligations cesseraient. Exemple : A convient d'être tenu enver,s B à raison de 500 livres st. Mais s'il accomplit certain 4cte, l'obligation doit être nulle {voidj- Lorsqu'il accomplit l'acte, A et B sont dégagés vis-à-vis l'un de l'autre ; le contrat prend fin.

(ii) Par exécution ( pertormarice].^ q\v ante : pages (^4 et suivantes.

(iii) Par violation breach). Voir çinte : pages 80 et suivantes.

(iv) Par le laps de temps [lapse of ii?ne).

Le laps de temps ne met pas fin au contrat, mais il peut éteindre par prescription ibar) le droit d'inten-

(o)Bill.sof Exchange. Act. 1S81, art. 62, v. infra. — Lodge V. Dicas, 3 B. et Aid. 611, 614.

(p) Bac. Abr. Release (a).

ter une action en exécution du contrat, car le statut, 21 Jac. 1®"^ c. 16, art. 3, a disposé que toutes les actions intentées sur le fondement de contrats non solennels {paroi contracts) (à une exception près rapportée depuis. ((/) « devront être intentées d'une part, et d'autre part poursuivies dans les six ans qui suivent la naissance {the cause, la cause) de l'action ou de l'instance [sui/], et ne le pourront plus ensuite ».

D'après YAct sur la procédure civile, 188.'!, s. 3 (r), l'action intentée sur le fondement d'un contrat solennel (under seal) doit l'être dans un délai de vingt ans à dater de la cause donnant naissance à l'action.

UAct de la prescription extinctive des immeubles (s) [Reai property Limitation Act), 1874, art. 8, dispose qu'aucune action {action, action à intenter), instance {suit^ action intentée) ou autre procédure [proceeding), ne pourra mener à recouvrer une somme d'argent quelconque garantie par legs, jugement, mortgage [appr. hypothèque) ou privilège [lien), ou qui d'une autre manière grève des biens-fonds [land) quelconques ou est payable sur eux — que dans le délai de douze ans après qu'un droit actuel de recevoir ladite somme sera échu, à quelque personne capable d'en donner décharge ou d'en faire remise (discharge or release).

Il faut remarquer que cet Act s'applique aux engagements {covenant) personnels dans un acte solennel d'hypothèque (mo/'f(/a^e deec/) aussi bien qu'à la sanction [remedy) contre les biens fonds, de sorte

{q) 19 et 20 Vict. c. 97, art. 9 concernant les comptes des marchands.

ir) 3 et 4 Will. 4. c. 42.

(s) 37 et 38 Vict. c. 57.

PHESCRIPTION 'J3

qu'en pareil cas le recours {remedy) qui se fonde S'ur le contrat solennel ispecialty) est éteint après le laps de temps de douze années {t..

Puisqu'en vertu de ces statuts le droit {right) n'est pas anéanti — bien que la sanction {remedy) par voie d'action disparaisse, de sorte qu'aucune action ne puisse plus être intentée — le contrat existe toujours ; et un privilège au respect de ce contrat ne sera pas détruit [u). La convention originaire peut être vivitiée par une reconnaissance (ac/.Tzowp/^^oîi^meni!), et il ne sera pas besoin pour cela de considération nouvelle [x). De plus, si le contrat est exécuté, l'exécution en sera valable et les droits acquis par suite de l'exécution resteront valablement acquis [valid] et ne pourront être rescindés.

Le délai compte du jour où le demandeur peut intenter son action — par exemple, lorsque la somme arrivée échéance et que la créance peut pour la première fois être recouvrée par une action [y) ; en conséquence, dans une espèce où le défendeur se trouve être un ambassadeur étranger, et par privilège, à l'abri de poursuites, la prescription ne commence à courir

{l) Salton ('. Sutton, 22 Ch. b. 511 ; Fcarnsidc o. Flint, ibid. , 579. Il n'existe cependant pas de statut sur la prescription extinctive {Limitation) qui s'applique à un inortf/age of pcrsonal properti/ (hyp. mobilière par voie d'aliénation dissimulée, de sorte qu'après la prescription de l'obligation, la sûreté peut encore être réalisée par forclusion (en gardant la propriété) ou vente : London and Midland Bank v. Mitchell (1899), 2 Ch. 161.

(h) Higgins v. Scott, 2 li. et Ad. 'il3.

[x) Ante, p. 20.

(//) Hempv. Garland, 4 Q. B. 519; Reeves v. Butcher (1801) 2 Q. B. 509.

contre le demandeur que lorsque le défendeur cesse d'être ambassadeur (;s).

La prescription peut être suspendue si les parties sont soumises à certaines incapacités idisahilities). Le demandeur, qui, au moment où l'action naît à son profit, n'a pas vingt et un ans, est une f'eme covei't (femme en puissance demari)(a) ou bien est /ion compos mentis a le délai de six (ou vingt) ans pour intenter une action du jour où disparaissent ces incapacités (6).

Mais lorsque le délai a commencé à courir, la survenance d'une incapacité ne suspendra pas l'effet du statut sur la prescription extinctive {limitation) (c). Si pourtant il y a plusieurs créanciers conjoints (joint creditors), l'incapacité de quelques-uns ne pourra être invoquée par les autres pour excuser leur négligence à intenter l'action dans les délais voulus.

Si le défendeur (défendant) est par delà les mers lorsque naît l'action (the cause of action) (Tlrlandê ne rentre pas dans cette hypothèse), la prescription ne courra pas contre le demandeur jusqu'au retour du défendeur [dj. Mais s'il se trouve des défendeurs dans le ressort de la juridiction, il faut procéder contre eux sans attendre le retour des autres (e .

(^) MusuruH Bcjj V. Gadban (1894), 2 Q. B. 352.

(a) Mais depuis VAcL de 1882 la fetùme mariée est devenue discorrrt au sens du statut of Liniitatluns et on ne peut plus dire que cette cause d'incapacité existe : Loioe o. Fox. iô Q. B. D. 667.

(b) 21 Jae. 1, C. 16, art. 7 ; 3 et 4 Will. 4, C. 42, art. 4 ; tel qu'il a été amendé par 19 et 20 Vict. C. 97, art. 10.

(c) Hoinfvoy v. Scroope, 13 Q. B. .509, 512.

(ch 4 et 5 Anne, C 3, art. 19 ; B et 4 Will. 4, C 42. art. 4 ; Musurus tiey v. Gadban, supra.

(c) 10 et 20 Vict. C. 97, art. 11.

PRE5»;nii'Ti(»>' 95

Si le demandeur \pialnliff') ignorait ses droits, e-t que cette ignorance eut pour cause la froude f f'raud) du défendeur, fraude qui ne pouvait, avec une diligence raisonnable, être découverte plus tôt, alors le délai accordé par les statuts sur la prescription extinctive (//m/^aiîo/z) commence à courir à dater de la découverte de la fraude (/).

Rétablissement de l'action ( Revlval of the Re^ rncdy). — Bien que le droit d'action soit prescrit après le délai écoulé, il peut être rétabli par une reconnaissance de la dette, ou bien (ce qui est à peu près ïiiêtne chose) par un paiement partiel.

La reconnaissance pouvait à Une ceftâifiê époque se faireverbalement.Aujourd'hui,leLorf/7'eAz^e/T/en's.lc^ dispose « qu'aucuueveconn?i\ssance{acknowledgment) ou promesse faite seulement en paroles (promise by words; ne pourra valoir preuve suffisante d'un cotl= trat nouveau ou d'un contrat confirrîîé {rontinuing) excluant Tapplication du statut sur la prescriptioù exiinctive {limitation) (g) ou capable dé pfiVef aucune partie du bénéfice dudit statut, à moins que cette reconnaissance ou promesse ne soit faite par ou contenue dans quelque écrit qui devra être signé de la partie engagée par là {cliargcable hereby) [h) » ; ou de son mandataire à ce dûment autorisé (i].

Le Mercantile Law amendment Act, 1856, dispose en outre qu'une reconnaissance écrite par un co-contractant renouvellera valablement le recours contre ce co-contractant, mais contre lui seul (A').

(/) Gihbsv. r.aUd, 9 Q. B. D. 59.

ig) 21 Jac. 1, C. 16.

(/i) 9 Gro. 4, C. 14, s. 1.

(0 19 et 20 Vict. C. 97, art. 13.

dD Ibid.. art. 14.

1)6 Al'EIK.II GÉNÉRAL

Le Statut 3 et 4 Will. 4, c. 42, art. 5, contient des dispositions analogues quant à la reconnaissance de dettes dues en vertu de deeds, mais prescrites conformément aux sections antérieures du même statut.

Question importante dans la pratique : Qu'est-ce qui constitue une reconnaissance suffisante?

Il parait établi qu'une reconnaissance, pour empêcher l'application du statut, doit être explicitement (m its ternis) distincte et non conditionnelle et telle qu'on puisse en inférer une promesse de payer à première réquisition (/). Si la promesse est conditionnelle, il faut démontrer que la condition a été réalisée (m). Ainsi, si ellecomporteua refus de payer (ai), ou s'il y est énoncé que la dette ne peut donner lieu à des poursuites (o), le statut n'en a.ura pas moins prescrit l'action. Il faut aussi que la reconnaissance soit faite" avant que l'action ait été intentée (p).

Une autre façon de rétablir le droit d'action [reinedij), c'est l'exécution ou le paiement partiels de la dette due en vertu du contrat ; mais il faut, encore ici, que cet acte puisse clairement être rapporté au contrat, et soit accompli de manière à emporter une promesse d'exécuter ou de payer le restant. Par exemple, lorsque le débiteur faisant un payement partiel a laissé entendre qu'il considérait avoir payé le tout, on a statué qu'il avait le droit de se retrancher derrière le statut (q). La reconnaissance ou le paiement

(/) Tanner v. Smart, 6 B. et C. 603 ; Smith v. T/iorne, 18 Q. B. 134.

(m) Re Rioer Steamer Co., G Cb. 828, per Mellish, L. J.

(n) Ltnley v. Bonsor, 2 Scott, 399, 403.

(o) Rowcroft V. Lomo.i,, 4 M. et S. 457.

{p) Batcman v. Pinder, 3 Q. B. 574.

iq) Poster v. Dawber, 6 Ex. 839. 853 ; 20 L. J. Ex. 38ù, 392.

à une personne autre que le créancier ou son mandataire ne suffira pas à empêcher l'application du statut (r).

(v.) Impossibilité {Impossibilité).

Si le contrat est passé à l'effet d'accomplir un acte évidemment impossible — par exemple : toucher le ciel, — il est clair qu'il se trouve nul (voici) ah initio; il en est de même si l'objet a cessé d'exister au moment du contrat (s).

Si l'impossibilité survient après la conclusion du contrat, elle ne pourra pas être invoquée s'il n'y a convention contraire, du moment qu'en soi l'exécution eût été possible ('/î y. Dans le cas Kearon i'. Pearson (u) un homme convenait de livrer une cargaison à bord dans les délais habituels ; mais par suite de retards causés par les glaces, l'accomplissement de cette promesse fut rendu impossible. On décida que cela ne mettait pas fin au contrat eu a la condition. De même dans le cas Jo/ies a. St-Jolnis Collège (x), un entrepreneur convenait de faire et finir des réparations dans un temps donné. Les réparations exigées étaient telles qu'il était impossible de finir dans le temps spécifié; mais on n'admit pas que cette impossibilité pût servir d'excuse; la Cour déclarant que l'entrepreneur n'avait qu'à tenir compte dans son contrat de cette éventualité.

Exceptions à la règle ci-dessus : o

(r, Suunlord etc., Bankinj Co. v. Smith (1892), .1 Q. B. 765. (.s) Couturier v. Hastio, 5 H. L. Cas. 673. it) Tayhr v. Caldicrll^ W B. <.'t S. à la p. 833. («)7 H. etN. 386.

98 AI'ERÇU GÉNÉRAL

(i) Lorsque l'impossibilité est causée parla loi, — par exemple, si, après le contrat passé, ilest promulgué un Aci du Parlement qui en rende l'exécution illégale (y).

(ii) Lorsque l'exécution dépend de l'existence persistante d'une personne ou d'une chose donnée et lorsque, dès le début, les parties ont vu que cette existence était nécessaire à l'accomplissement du contrat, il y a condition implicite que l'impossibilité provenant de la disparition (perishiwj) de la personne ou de la chose, survenue sans qu'il y ait faute de la partie obligée d'exécuter le contrat, dispensera de cette exécution (^), soit que la personne meure ou la chose périsse vraiment, soit qu'elles cessent d'être en état de répondre au but du contrat (a), — exemple : une dame était convenue de jouer à un concert, mais en fut empêchée par une maladie grave ; il fut décidé, en s'appuyant sur le principe ci dessus, qu'il n'y avait pas lieu contre elle à action en viol ation(/b/' breach) de contrat (6). On tint de même pour éteinte, après Tincendie de cette salle, la convention de louer pour quatre jours une salle de concert (^). Mais bien qu'il y ait dispense de continuer l'exécution, l'argent payé ne peut être répété {aa).

iy) baihj v. de Cresplijivj, L. R. 4 Q. B. 180. (z) Taylor v. Caldwil'l, 3 B. et S. 826.

(a) Nickoil and Kniglit v. Ashion ci Co. (190i;, 2 K. B. 126 ; 6 Corn, Cas. 150.

(h) Robiason v. Dacison, L. R. 6 Ex. 269. (aa) BUûidey v. Midlei\ 19 T. L. R. 186.

FAUSSES Ol''CI>AUAriONS 99

(vil Cas divers.

Un contrat peut prendre fin : (i ) par nierger, par la substitution d'un contrat d'un ordre plus élevé, par exemple : la substitution d'un jugement à une simple créance [inerger, approximativement consolidation ou encore espèce de novation par substitution au contrat primitif, d'un contrat renforcé, exemple d'un devd à nn paroi contracta d'un contrat avec sûretés à un contrat sans garantie, n. d. tr.) ; — (ii) par la faillite (sauf pour les contrats que le syndic [trustée) peut continuer et dans lesquels il sè substitue — does adopt, qu'il adopte — en efïet), en tant que du contrat naît une créance qu'on puisse produire à la faillite ; — (iii) si le contrat est par écrit, par la modification non autorisée d'une partie importante du contrat, faite par la partie qui cherche à en poursuivre l'exécution.

[F al se représentations).

Une déclaration {représentation) est l'exposé istateinent) fait par une partie à l'autre, avant le moment ou au moment du contrat, de quelque question ou circonstance y ayant trait.

La déclaration mensongère [untrae) peut rentrer dans l'une des sept catégories suivantes. Elle peut être :

a) La simple affirmation d'une opinion honnêtement donnée ; ou bien une simple exagération {flourish) de la nature d'une annonce emphatique [puff] ; si preuve en est faite, la

partie trompée ne possède en pareil cas aucun droit d'action en raison de la fausse déclaration.

b) Elle peut avoir la valeur d'une « ga'antie »

[ainoant to a loarraiity) ; c'est-à-dire devenir une convention qui, sans être une clause essentielle du contrat, s'y rattache latéralement ; la fausseté de la déclaration peut alors donner à la partie trompée le droit à des dommages-intérêtS; mais non à la rescision du contrat (c).

c) lille peut être une clause du contrat même ;

auquel cas sa fausseté aura l'efïet d'une violation [hveach) de contrat (voir atHe., p. 80).

d] Elle peut être une condition antécédente [précè-

dent] auquel cas la partie trompée peut actionner en dommages-intérêts ou faire rescinder le contrat à son gré [d).

e] Elle peut être, bien que faite de bonne foi

[inPMcently], une déclaration que le déclarant ne sera pas admis à contester {inay notdeny)', en effet, « si quelqu'un, par ses paroles ou sa conduite, fait délibérément croire à un autre l'existence d'un certain état de choses, et l'induit à agir d'après cette croyance, de façon à modifier sa propre situation antérieure, le premier ne pourra plus affirmer à rencontre du second l'existence d'un état de choses difïérent à la même époque [e] ».

(c) Mais la violation (breach) d'uue « garantie n (icari'tinfij) en matière de police d'assurance maritime donne à la partie lésée le droit de rescinder le contrat.

{d} Mais voir une exception, inira. p. 108.

(<?) Lord Denman dans Pirlifu-il y. Srar.s, 6 A. et E., à la p. 474.

FALISSKS l)i:<;LAItAllONS 101

f) Ce peut être une déclaration faite « de bonne

foi » qui ne rentre dans aucune des catégories ci-dessus, mais qui est essentielle [maierial) et qui a induit Tune des parties à contracter ; on peut alors la classer parmi les fausses déclarations de bonne foi [innocent misrepresentation) ; ou bien :

g) Ce peut être une fausse déclaration frauduleu-

se {fraudulent misstatement).

Nous nous proposons de revenir avec plus de détails sur les catégories (/) et [g).

(i) Fausse déclaration frauduleuse.

On n'en donne pas de définition précise dans les livres de droit anglais ; on a dit qu'elle comprenait les artifices de toutes sortes par lesquels une personne en trompe une autre. Les éléments dont elle doit nécessairement se composer sont les suivants :

Page 1