I. Fausse déclaration d'un fait matériel
La simple expression d'une opinion ne sera donc pas une fraude ; la déclaration d'une intention ne le sera pas non plus, d'habitude ; par exemple : si un vendeur dit : « Je crois que ce cheval vaut 10 livres sterling », cette déclaration fût-elle pertinemment fausse, il n'y aura pas matière à une action. Si toutefois il avance : « Je l'ai acheté 10 livres sterling )), cette déclaration-là pourra, si elle est fausse, devenir l'origine d'une fraude. L'énonciation d'une intention n'est d'ordinaire pas celle d'un fait (^), mais elle peut l'être [h) ; « l'état d'esprit d'un homme est un fait autant que l'état de sa digestion », a dit Bowen
(J) Edginyton v. FiUiiiauricc, 29 Ch. 1). 'j59, 4«1, 482. (g) Maddison v. A/derson, 8 App. Cas. 467.
102 APERÇLî GIÎNKUAL
L.J. (h). On s'est demandé si la simple réticence pouvait équivaloir à la fraude. « La simple omission, même dénature à faire écarter le contrat n'est pas, à mon avis, un motif suffisant pour soutenir une action de dol, si elle ne rend pas fausse la substance des faits énoncés (/) » ; et « il faut qu'il y ait, à mon avis, faux exposé de fait, ou, en tout cas, un exposé tellement partiel (^/^a/'^/a/^, fragmentaire, que la dissimulation de ce qui n'est pas exposé rende ce qui l'est absolument faux (A ». Voici quelle semble donc être la règle : si l'exposé fragmentaire est rendu faux parce qui n'est pas exposé, la déclaration est frauduleuse ; sinon, elle ne l'est pas.
IL Déclaration sue fausse, ou bien faite sans croire à son exactitude^ ou à la légère sans souci (jiCelle soit vraie ou fausse.
Jusqu'à quel point y a-t-il fraude dans ce cas : dif férents magistrats en ont jugé différemment.
Bramwel L.-J. a dit : « Je suis d'avis... que pour rendre un homme responsable de fraude, il faut faire contre lui la preuve d'une faute morale (moral f'raucl) h ». Et Bowen L.-J. : « Je crois que le défendeur n'a pas été convaincu d'avoir malhonnêtement [dishonesl/i/) énoncé le fait ; par suite, bien qu'il se puisse que le demandeur ait été lésé par le crédit (le poids), qu'il prêta à l'allégation, il ne peut s'appuyer sur la fausse déclaration en cette action (ni) ». Certains juges considéraient à une certaine époque que
(A) E((gini/(on v. Fit;niaurtc3, 29 Ch. 1)., à la p. 483. ((■) CoTTON. L J. dans Arkusrightv. Ne\<iiold, 17 Ch. D. 320. [h) Lord Cairns dans Peckv. Gurnoy, L. R. 6 H. L. 377, 403; A voii- pcr Jessel, M. R., dans Smith v. Chadictch, 20 Ch. D. 58. (0 Weir V. Bill, 3 Ex. 1). 238.
(m) Edgington v. Fitzniaurice, 29 Ch. D. i82.
FAUSSES DKCLARATIONS 103
les faits mensongers exposés insouciamment (carelessly. par négligence) sans motif raisonnable de croire à leur exactitude, même en dehors d'une malhonnêteté positive, constituaient une espèce de « fraude légale (légal fraud) (n). Il faut traiter cette doctrine comme condamnée à la suite du cas important Derry V. Peeli {o). Dans cette cause, une (company) société lance un prospectus alléguant qu'elle avait le droit de se servir de la vapeur pour ses tramways ; en fait, l'autorisation du Board of Trade. était nécessaire avant qu'on pût se servir de la vapeur ; lorsqu'on demanda p'us tard l'autorisation, elle fut refusée. Les directeurs (direcfoi's) (administrateurs du droit français) croyaient à l'exactitude de leurs allégations, et prétendirent qu'ils avaient des motifs raisonnables de les croire vraies ; le juge Stirling rendit un jugement en leur faveur; mais son jugement fut réformé en appel (/)), LoPES, L. J., résumant ainsi sa façon devoir; « Si une personne fait à une autre l'exposé matériel et défini d'un fait qui est faux, dans l'intention que cette personne le croie vrai, et si cette personne le croit vrai en effet, et est en conséquence lésée, l'auteur de la déclaration est alors passible d'une réparation vis-à-vis de la personne à qui la déclaration a été faite : 1" si la déclaration est sue fausse par la personne qui la fait ; 2" si elle n'est pas conforme à la vérité en fait et que son auteur ne la croie pas vraie ; 3° si elle est inexacte en fait, et avancée insouciam-
(n) Reese River Mining Co. v. Sinith. L. R. t H. L. 79 ; Lord Cairns dans PeeA-, v. Gurneij, L. R 6 H. L. 409; Lord ChelmSford dans le même sens dans Western BanJi of Smfland, V. Addie, L. R. 1 H. L. (Se.) 145. 161.
(o) 14 App. Cas. 337.
(/;) 37 Ch. D. 541.
104 Al-iCliÇU GÉNÉRAL
ment, par exemple : sans aucune connaissance du fait et sans prendre la peine de s'assurer s'il est vrai ou faux ; 4" si elle est inexacte en fait, mais que son auteur la croie vraie, sans aucun motif raisonnable pour croire ainsi. » Le cas fut porté à la Chambre des Lords et la jurisprudence définitivement fixée (o) ; nous pouvons dire aujourd'hui que les trois premières propositions de Lopes, L. J., sont correctes, mais que la quatrième n'est pas fondée en droit ; en d'autres termes, dans une action de dol {action of deceit) le défendeur doit faire la preuve d'une fraude réelle, non d'une simple négligence ; et le défendeur peut réussir s'il prouve qu'il croyait honnêtement à l'exactitude du fait avancé, bien qu'il n'eût aucune « base raisonnable » pour ce faire. Si la déclaration est en fait frauduleuse [fraudulent) dans le sens de la définition donnée ci-dessus, l'honnêteté du mobile, quand on la fait, ne justifiera pas une exception contre une action de dol (r).
IIL Déclaration adressée à la partie trompée pour la faire contracter.
{( Un simple mensonge tout nu ne suffit pas à donner un droit d'action, mais si c'est un mensonge dit dans l'intention de décider la partie trompée à contracter ce mensonge justifie une action (s). Dans l'affaire Langridge v. Levy (t), le défendeur avait vendu un fusil pour l'usage d'un client et de ses fils dont l'un était le demandeur. Le fusil éclata, blessant le demandeur : l'action en dommages-intérêts fut intentée pour
(/■) Pulhilly. Walter,Z B. et Ad, 114; Foster v. Çltnrles, 7 Bing, 105.
(s) Parke, B. dans [.angrulf/c v. Lee;/, 2 M et ^A^ 519, 531, (t) 2 M. et W. 319 et 4 M. et W. 337.
fraude dans la description du fusil. Il fut statué que le demandeur avait droit à des dommages; car le jury ayant admis la fraude, et le fusil, à la connaissance du défendeur, devant aussi bien servir au demandeur qu'au client lui-même, la déclaration frauduleuse était donc faite pour décider le demandeur à contracter.
Nous trouvons la réciproque dans le cas Peck v. Gunieij (m). Un expos<^ frauduleux ayant été publié dans un prospectus, une action fut intentée par quelques actionnaires [Shareholders] , qui n'avaient pas participé à la répartition originaire. Il fut décidé qu'aucune action ne serait recevable, car le prospectus ne voulait tromoer que les souscripteurs originaires. Mais lorsqu'il est prouvé que le prospectus a été lancé, non seulement pour attirer les souscriptions, mais encore pour induire les gens à acheter sur le marcbé, ceux qui achètent sur la foi du prospectus ont droit à leur remedy (à une action) pour les fausses déclarations du prospectus qui les a réellement trompés {x).
Finalement le droit est tel que l'établit Wood V.C. (vice-chancelier) dans le cas Barryu. CrosLey (y) : «Il faut tenir tout homme pour responsable des conséquences d'une fausse déclaration faite par lui à un autre, et en considération de laquelle agit un tiers. .. pourvu qu'il soit démontré que cette déclaration était faite dans l'intention directe de décider le tiers à agir de la manière qui occasionne le pi'éjudiceou la perte. Il faut que le préjudice soit la conséquence directe
ix) Andreivs v. Mockford, (1896) 1 Q. B. 372,
(2/)2J. etH. 1.
{immédiate] et non pas éloignée de la déclaration faite (^).
IV. // faut que la déchiration induise effectivement en erreur-.
Si celui qui promet n'a pas été trompé par la « déclaration » ou n'en a pas fait fond sur la déclaration, on ne saurait mettre fin au contrat sous prétexte de fraude (a). Par exemple: un acheteur [purchaser), n"avait pas examiné son emplette [purchase] ; elle portait une fêlure qui la rendait sans valeur, et cette fêlure était adroitement dissimulée. Il fut décidé que l'acheteur n'ayant rien examiné, et la dissimulation n'ayant pas eu d'effet sur son esprit, il ne pouvait soutenir une action de dol {b,.
On a essayé de se placer sur le même terrain pour justifier une exception à l'encontre d'une action de dol, lorsque le demandeur avait réellement examiné les faits, ou bien avait eu l'occasion de le faire. En pareil cas. si le demandeur s'est fié à la déclaration, le fait qu'il a aussi examiné les choses ne modifiera pas nécessairement la situation ; mais s'il ne s'y est pas fié, naturellement il n'aura pas de recours sous prétexte de fraude \c). Dans le cas Redgrace d. Hurdid). Jessel, M. R., considérait que, si la déclaration était essentielle, la loi en inférait qu'elle avait induit la partie à contracter ; mais lord Blackburn
{^} Cette opinion a reçu l'approbation de Lord Cairns clans Peek et Gtitncy (L. R. C H. L.. p. 41H) et. de la Cour d'appel dan.s le cas Andréas v. Mockford. Supra.
(a) Smith v. Chadwich, 20 Ch. D. 27. et App. Cas. 187.
{b) r.orsfal/y. Thomas, 1 H. et C. 90.
(c) Smith V. The Land and House Propertij Corporation, 28 Ch. D. 7.
(d) 20. Ch. D. 1.
n'est pas de cet avis ; il croit que c'est une question de fait (e). Il est certain que quand des déclarations sont faites, elles n'entraînent pas pour l'autre partie le devoir d'en examiner la vérité. « La déclaration [représentation] une fois faite dispense la partie d'une investigation, même si l'occasion lui en est ofiCerte (/") ». Mais il peut y avoir des cas où des causes de suspicion pourront pousser la partie à s'informer et lui en faire un devoir (/).
V. // faut qu'il y ait dommages soufferts (damage s uffered] .
La fraude peut exister sans cela, mais on ne pourra sans cela intenter d'action en dommages-intérêts ; (' la fraude sans dommages ou les dommages sans fraude » ne donnent pas naissance à une action de dol {action ofdeceit) [y).
Recours [Reniedieb] . — Plusieurs recours s'offrent à la victime de la fraude. Elle peut :
(i.j Rescinder {rescindi le contrat (en demandant ou non des dommages-intérêts (h), résister à toute action en exécution, et obtenir une déclaration de nullité :
(ii.) Elle peut confirmer [affirm) le contrat et intenter une action en dommages-intérêts en raison de la déclaration irauduleuse. Son droit de rescision doit s'exercer dans un délai raisonnable (/). « Si dans.l'in-
{o) Snntli V. Chadu'irli. 9 App. C;is. à la p. 196.
(/") Baggallav. L. J., dans I^cdcit-ace v. II:ird, 20 Ch. D. 23 ; et voir DobcU, v. Stecms, 8 B. et C 62.
(//) Halsbury. L. C. dans Ucn-ji v. Pceh, 14 App. Cas. à la p. 343.
{Ii) /V/'BOWEN. L. h da-n^ Nr>trhii/gi/i(/ V. Adam, 34 <;h. D. à la p. .592.
(t) Oakesv. Turquand, L. R. 2 H. L. 325; Central Vcne^neld Rail. Co V. Kisch ibid, 99.
tervalle, pendant qu'elle délibère, un tiers de bonne foi a acquis un droit sur la propriété, ou si en conséquence de son retard la situation même de lauteurdu dommage est modifiée, cela l'empêchera d'exercer son droit de rescision (/.) ». Le laps de temps sera toujours interprété dans un sens favorable à la confirmation [affirmation) du contrat (/). Le contrat reste valable (valid) jusqu'à ce qu'il soit effectivement rescindé {m).
Il reste à ajouter qu'aucune action ne sera recevable sur le fondement d'une déclaration, même fausse et frauduleuse, relative à la moralité, à la conduite, au crédit, aux capacités, au commerce, aux affaires d'une personne, déclaration faite dans l'intention ou le but de permettre à ladite personne d'obtenir crédit, argent ou marchandises, à moins que la déclaration ne soit faite par écrit et signée de la partie qui en prend la responsabilité {to be chargea therewith [n).
La signature d'un mandataire {agent) ne suffit pas pour engager son mandant {principal) et cette pro-
ih) Cloiigh V. London and Xonlur RatI Co L. \i. 7 Ex. 35, cité avec approbation par lord W'atson dans Aurons Rccf v. Ticiss, (1896) A. C. à la page 290. En conséquence de cette règle un aetionnaire {sharchoLder) ne peut obtenir de rescision sous prétexte de fraude, à moins qu'il n'entame son action avant la liquidation {windmg up) Oahes v. Turquand, L. H. "2 H. L. 32.5 lieese Ruer Silccr Mining Co v. Smith L. R. 4 H. L. 64.
(0 Voir pi-r Lord Davey dans Aurons Raf v. / wiss, (1806) A. C. à la p. 2M.
(m) Reese Rioer Silcer Mining Ça v. Sniich. L. R. 4 H. L.;
(n) 9 Geo. 4 c. 14, article 6.
FAUSSES DKCI.AlîATIONS 109
tection s'étend aux sociéiés enregistrées (incor/jorated coinpcmie.'<).
(u.) Fausse déclaration de bonne foi.
En droit coutumier Cominon Laïc) (sauf dans les contrats qui exigent une bonne foi extrême utinost good faith), pour obtenir la rescision d'un contrat pour cause de fausse déclaration, il faut démontrer le mensonge délibéré ( Wilful fabehood). En equity il aurait été suffisant, semble-t-il, de démontrer que le fait avancé était un fait matériel {material) et faux, bien que la fausseté ne fût pas nécessairement à la connaissance de l'auteur (/>), et que la partie lésée s'y était fiée. Il se peut qu'il y ait eu doute jadis, mais les dicta, dans le cas liedr/rade v. Hurd^ ont été acceptés pour loi, cités avec approbation {q), et on les considère aujourd'hui comme établissant exactement le droit. Et depuis le .1 idicaiure Ad, 1873, la règle d'equity l'emporte ; la fausse déclaration de bonne foi d'un fait matériel [material) donnera donc droit pour la partie lésée à rescision, mais non pas à dommages-intérêts ; mais il faut qu'elle fasse sa demande en temps opportun (r.
La partie qui profite de son droit de faire rescinder un contrat pour cause de fausse déclaration de bonne foi {innocent misrepresentation) ne peut recouvrer de
(o) Ilirsù V. West Ridincj Union Banking Co.; Ltd. (1901) 2 K. B. 560.
(p) Jessel. m. h dans linhjrace v. Hurd 20 Ch. 1). 12.
(7) Yo\r per Bowen, L. .1. dans Ncwbiggingv. Adam 34 Ch. D. à la p. 593.
(r) Erlanger V . Xca~ Soiuhrero PliosphaU'. Co., 3 App. Cas., à la p. 1279.
1 l() APERÇU GÉNÉRAL
dommages intérêts, mais elle peut demander à être replacée dans la situation (ju'elle occupait avant de contracter. Dans le cas Adam v. Newbigging (.s), l'intimé irespondent) avait été induit par fausse déclaration de bonne foi à s'associer avec les appelants (appellants) dans une maison de commerce (business) insolvalle ; on lui donna par la re.scision le droit de récupérer son capital, quoique le fonds de commerce, dont il restituait sa part aux appelants, eût alors complètement fait faillite {eniirelij /aZ/eo^) avec de gros engagements. Ce cas semble presque en contradiction avec la règle que la rescision ne sera accordée que si la restitution intégrale est possible ; si cette décision n'est pas fondée sur ce fait qu'un « fonds de commerce insolvable » (rnso/cent businessi n'est pas une chose différente d'un « fonds de commerce plus insolvable » (more insoluent business), il faut comprendre que la règle citée ne s'applique pas à la détérioration qui résulte d'un vice inhérent à l'objet du contrat. D'autre part, dans le cas Lagunas Nitrate Co v. Lagunas Syndicale {t\, la rescision fut refusée parce qu'un changement de situation était résulté de la mise en œuvre par les demandeurs de certains dépôts de nitrate qu'ils avaient acheté aux défendeurs.
En règle générale, il n'est pas du devoir des parties à un contrat de révéler tout ce qui peut influer sur l'appréciation de l'autre partie au moment de prendre la décision de contracter ou non, pourvu que ce silence ne fasse pas que les déclarations avancées deviennent réellement fausses («)• Mais il y a un certain
(s) 13 App. Cas. 308.
{t) (1899) 2. Cb. 392.
(m) Yo\r Ante, pp. 101, 102.
groupe de contrats qui sont annulables au profit de la partie trompée, si chaque partie engagée dans le contrat n'a pas révélé à l'autre tous les faits essentiels à sa connaissance ou à celle de son mandataire, au moment où le contrat se passait (cT). C'est ce qu'on dénomme les contrats ubernrnœ fidei. Ils comprennent tous les contrats d'assurance {i/) en ne se bornant pas aux contrats d'assurance maritime, contre l'incendie et sur la vie h) ; les contrats pour la vente de biens-fonds, à quelques égards («) ; les contrats de cautionnement (suretyship) (lorsqu'il y a fausse déclaration ou dissimulation indue des relations qui existent entre le créancier et le principal débiteur (6) ), contrats de souscription à des actions {to take shares) dans \es couipanies (c), et partez-nsfiip (sociétés).
Il y a peu d'exceptions à cette règle qu'une fausse déclaration de bonne foi ne donnera pas lieu à une action endommages-intérêts; par exemple, un mandataire amène une autre personne à traiter avec lui en exposant de bonne foi qu'il a des pouvoirs qu'il ne possède pas : il peut être passible de dommagesintérêts envers ceux qui agissent d'après cette fausse déclaration et sont par là lésés (t/). Mais il a été introduit une exception plus importante, à la suite de la
(x) Blachburii v. Vù/ors, 12 App. Cas. 531.
(y) Seaton v. ^ea^/i'(1899), 1 Q. B. 782 ; 4 Corn. Cas. 193 ; infirmé à causo des faits, sub. nom. Seaton v. Bnmand, (1900) A. C 135; 5 Com. Cas. 198.
C?) London Assurance v. Mausel, 11 Ch. D. 363.
(a) Fliiht V. Booth, 1 Bing. N. C 370.
(6) Phillips V. Foxall I.. R. 7 Q. B. 666.
{c) Central Venesuchi Rail Co v. Kisch. L. R. 2 H. L. à la p. 1J3.
{d} Vo'w prr LiDLEY. L. J. dans Fii-lxuik's executors v. Hump/irei/s, 18 Q. B. 1). à la p. 62.
décision prise dans le cas Derry v. Peek (e) par l'Acte sur les responsabilités des Direclors Administrateurs des sociétés , ISUÛ (/ ). {T/ie Directors' Liability Ac( . Cette exception ne s'applique qu'aux déclarations faites dans un prospectus ou avis {notice) invitant les gens à souscrire aux actions (s/mresi ou aux obligations idebentures) {debenture, par oppostion à debenture stock., obligation faisant partie d'une émission fractionnée en coupures égales, n. d. tr.), ou ?iu debenture stock obligation d'une émission divisée en stock, c'est-à-dire en coupures inégales donnant droit à un intérêt proportionnel à son montant, n. du tr.) d'une société coinpanu) et donne le droit à qui prend des actions sur la foi des indications fausses des prospectus de poursuivre en dommages-intérêts l'un quelconque :
(i. I Des administrateurs (directeurs, directors), au moment du lancement du prospectus ;
(ii.) Des personnes qui ont permis de mettre leur nom sur des prospectus, soit comme étant administrateurs directors), soit comme ayant accepté de le devenir (immédiatement ou dans un certain temps) ;
(iii.) Des promoteurs — c'est-à-dire des personnes qui ont pris part à l'élaboration du prospectus et ne l'ont pas fait seulement en leur qualité professionnelle ;
(iv.) De toute personne qui a donné pouvoir pour le lancement du prospectus. Les responsabilités auxquelles expose cet Act peuvent être évitées si la partie attaquée démontre qu'elle avait des motifs raisonnables de croire à l'exactitude des indications [state-
(e) Voir ante, p. 103.
(/"iSSet 5i Vict. C. 6'i
menu) du prospectus ; ou qu'elle avait retiré avant le lancement du prospectus son consentement à devenir directeur, et que le prospectus a été lancé sans son consentement; ou bien que, le prospectus lancé à son insu ou sans son consentement, elle avait sur l'heure, aussitôt prévenue, informé le public par un avis suffisant [reasonable) que le prospectus avait été lancé dans ces conditions ; ou que, après lancement du prospectus, et avant la répartition qui en était la suite, elle s'est aperçue d'une fausse déclaration et a donné au public avis suffisant {reasonable) du retrait de son consentement et de ses raisons pour ce faire. De plus, les directeurs (administrateurs) et autres personnes citées plus haut comme responsables, peuvent se défendre avec succès s'ils peuvent démontrer que l'indication fausse est la copie exacte et sincère d'un document officiel public, ou un extrait dudit document ; ou bien la déclaration sincère d'un exposé ou du rapport d'un expert. Cependant celui qui n'avait pas de motifs suffisants de croire à la compétence de l'expert auteur de l'exposé ou du rapport^ ne pourrait recourir utilement à ce dernier système de défense.
{Mistake.)
La règle en droit a été ainsi établie : « Si, quelles que soient les intentions réelles d'un individu, il se conduit de manière qu'un homme raisonnable {reasonable) croirait qu'il consent aux conditions proposées par l'autre partie, et que cette autre partie, dans cette croyance, contracte avec lui, l'individu qui se conduit ainsi sera tout autant tenu que s'il avait eu
l'intention d'accepter les conditions de l'autre partie (g) ». Ainsi quiconque négligemment dans une vente enchérit par erreur pour un lot au lieu d'un autre, sera tenu au marché ih).
Mais il peut arriver qu'un contrat, existant en apparence, ne soit pas du tout un contrat, par suite d'erreur; et ne donne en conséquence naissance ni à des droits ni à des obligations — par exemple : lorsque la chose au sujet de laquelle on traite n'existe pas (?■); en cas d'erreur sur la personne avec laquelle on passe le contrat, chaque fois qu'on peut considérer son identité comme importante {important) (k) ; quand il y a erreur sur l'identité de l'objet, car les deux parties n'ont jamais été ad idem. Ainsi, A convint d'acheter à B une cargaison de coton qui devait arriver « de Bombay sor le Peevless » ; deux navires répondaient à ce signalement ; A voulait parler de l'un, B de l'autre ; il n'y avait pas contrat (/), ce semble. Dans ce cas, en effet, le contrat, tel qu'il était formulé, contenait une ambiguïté latente. Il s'appliquait aussi bien à deux objets ; si chaque partie, sans rien faire pour tromper l'autre, le comprenait différemment, il n'y a pas de raison, semble-t-il, pour que l'interprétation de l'une fût préférée à celle
{g) Smith v. Hughes, L. R. G Q. B, per Blackburn, J. à la p. 607.
(h) Van Praagh v. Everigde (1902), 2 Ch. 266. Réformé (reversed) sur uo autre point, la question d'erreur n'a pas été discutée, 19 T. L. R. 221.
(0 Striekland v. Turner, 7. ex. 208.
(k) Smitk V. Wheaict'ofl, 9 Gh. D. 223 ; cf. Gordon v. Street (1899) 2 Q, B. 641, où un prêteur d'argent notoire ayant dissimulé frauduleusement son identité, le contrat fut annulé.
(0 lïafflss V, Wichelhaiii, 2 H. et C. 906 ; 33 L. J. Ex. 16 ).
de l'autre. Cependant, si les deux parties avaient voulu parler du même vaisseau, mais l'avaient appelé d'un nom erroné, le contrat aurait été valable.
Si deux personnes entrent dans un contrat et comprennent le contrat dans un sens dilTérent, elles seront liées, à moins que la partie qui désire maintenir le contrat n'ait induit l'autre, de si bonne foi que ce fût, en son erreur quant au sens véritable du contrat passé. Exemple : dans le cas Smith v. Hughes (nt), X achetait de l'avoine à V ; l'avoine était nouvelle; X croyait en acheter de vieille ; il fut décidé que ceci ne suffirait pas à l'exonérer de l'exécution du contrat, le vendeur n'ayant rien fait pour amener l'erreur commise par l'acheteur.
Si une erreur réciproque sur un point essentiel {material) est établie à la satisfaction de la Cour, le contrat peut être annulé ou rectifié {rectified) {n).
Les règles ci-dessus sont applicables lorsque l'erreur est une erreur de fait {mistake of fact)\ s'il y a erreur de droit {of laiv) la règle est Ignorantia juris jieminem excusât io). Ainsi, dans l'affaire Kitchiu v. Havjkins {p), le défendeur convoqua une assemblée de créanciers et proposa un concordat [composition), qui fut accepté par presque tous. Les demandeurs n'avaient pas consenti le concordat, mais agissant dans la conviction qu'ils étaient liés par ce concordat, accepté par le nombre exigé de créanciers, ils reçurent le paiement de ce qui leur revenait par le concordat. En l'ait, le concordat [the cleed^ l'acte de
(m) L. R. 6 Q. B. 597. V. aussi Wilding v. Sanderson (1897) 2 €h. 534.
(n) Huddersfield Bank v. Stster (1895;, 2 Cb. 273. (o) Bilbie v. Sùtnley, 2 East 471.
il6 APERÇU GÉNÉRAL
concordat), était nu\{voici), mais la Cour décida que les demandeurs étaient néanmoins liés par leur acquiescement agreement) à un paiement partiel, car leur erreur « n'était pas une erreur de fait, mais seulement une erreur sur un point de droit délicat. »
En eqiiitij, et depuis le Judicatirre Act, 1873, l'équité l'emporte, la règle est un peu moins sévère. James L. J., dans Ex parle James iq), a dit que le principe ne devait pas être poussé trop loin ; et la Judiciat Committee^ dans son jugement dans le cas Daniell v. Sinclair {r}, a exprimé la même opinion. « En équité la ligne de démarcation entre les erreurs de droit et les erreurs de fait n'a pas été tirée aussi clairement et nettement » (qu'en Common Laiv).
On a établi une distinction entre l'erreur causée par l'ignorance d'une règle générale du droit, et l'erreur causée par l'ignorance d'un droit particulier {particiilar righl); le contrat dans ce dernier cas étant susceptible d'annulation. « Lorsque le mot jus est pris dans le sens de droit d'un particulier [private right), cette maxime {s) [Ignorantia juris liaiid excusât) ne s'applique pas. Un droit privé de propriété est une question de fait ; ce peut être aussi le résultat d'une question de droit ; mais si les parties contractent sous l'influence d'une erreur et d'un malentendu réciproques quant à leurs droits relatifs et respectifs, le résultat sera que la convention est susceptible d'être annulée comme née d'une erreur commune. Or, c'est ici le cas des parties ; les répondants {respondants) croyaient avoir droit à ces biens, le requé-
[q) 9 Ch. 614.
(?•) 6. App Cas. 181, 190.
(s) Ignorantia juris haud excusât.