XXXI I INTRODUCTION
affaires commerciales qui n'étaient pas du ressort d'une foire, d'une ville d'entrepôt ou d'un bourg possédant une juridiction commerciale étaient soumises à la juridiction de droit commun mais celle-ci appliquait comme une cour de pie powder les usages ànl^aw mer chant {\). La juridiction de droit commun c'était, pour l'appeler d'un mot, sans entrer dans les détails, ni les divisions, la Cour du roi, les Cours de Common law.
La notion du Common law, quoique discutée, est suffisamment vulgarisée. Il faut, pourtant ici, afin de saisir les résultats du conflit entre la Cour d'amirauté et la Cour du banc du roi affirmer le caractère particulier du Common law.
LeTJômmon law c est le droit coutumier anglais, sans doute, mais un droit coutumier qui s'est développé sous l'influence de circonstances historiques spéciales. Il est sorti en partie des décisions judiciaires du Conseil du roi. cela est évident, quoiqu'il serait singulièrement exagéré de ne pas tenir compte des traditions nombreuses qui n'étaient pas toujours judiciaires et de l'activité propre desjusticiables.
A la suite de Pollock et Maitiand, nous dirons que le Common law s'est peu à peu constitué, législation nouvelle, législation originale, après la conquête de l'Angleterre par les Normands.
(1) Sous Edouard II, une diffîcullé née entre deux marchands à la foire de Saint-Yves fut portée devant la cour du banc du roi : 12 marciiands de chacune des quatre villes de Londres, Lincoln, Winchester et Northampton, furent appelés pour témoigner au sujet de \à.lexinercatona. Voir Maitland, Select Pleas in tjianorial Courts... vol. I, p. 131.
INTRODUCTION
D'une part, Guillaume prétendit maintenir le vieux droit anglais, ces coutumes traditionnelles que la pratique appelait « les lois d'Edouard le confesseur ». Il avait une double raison de les maintenir : 1" Les Normands étaient peu nombreux en face des Anglo- Saxons. Leur intérêt était d'introduire en Angleterre le principe de la personnalité du droit pour conserver eux-mêmes leur propre droit plutôt que de heurter les coutumes de l'immense majorité delà-, population ; 2° Guillaume se disait héritier du roi d'Angleterre. Son intérêt était d'exiger des seigneurs féodaux les obligations dues au roi d'Angleterre, les vieilles taxes anglaises.
D'autre part, les barons normands qui s'emparèrent de presque tous les fiefs, s'emparèrent de presque toutes les juridictions. Dans la nouvelle répartition des terres, les ressorts des juridictions se trouvèrent changés et ne correspondirent plus toujours aux ressorts des anciennes coutumes locales. Cependant les Normands ne comprenaient pas l'Anglais, ils parlaient le français, ils écrivaient en lathi.
Et alors, ces Normands chargés d'appliquer, le droit anglais dont ils ne comprenaient pas la langue et cela à la suite d'un bouleversement des juridictions, par la force même des choses élaborèrent un droit original autant qu'ils appliquèrent le droit antérieur, le droit anglais ou leur droit normand.
De sorte qu'il faut répéter avec Pollock et Maitland : « C'est en définitive une jurisprudence nouvelle qui sortit de la situation, une jurisprudence nécessairement tlexible, une jurisprudence d'occasion, placée
XXXIV INTRODUCTION
en présence d'un état de choses sans précédents, traitant de nouveaux faits par de nouveaux expédients, équilibrant la balance entre le roi et ses barons, capable de recevoir les impressions du dehors, influencée par la croissance du droit canonique, peut-être aussi de la science lombarde, jurisprudence moderne au milieu d'un entourage antique (1 . »
Cette jurisprudence qui marquait ainsi de son empreinte originale les traditions anglaises ou normandes ou qui élaborait au besoin les règles commandées par la nécessité de la conquête, put continuer à se développer en Angleterre parce que l'Angleterre était un pays plus petit, plus centralisé que les royaumes du continent. Ce sont encore MM. Pollock et Maitland qui constatent que l'Angleterre semble appeler une législation générale (2), elle comporte ainsi dès cette époque une jurisprudence unitaire. De fort bonne heure la -Cour du roi sous le nom de Cour de l'Echiquier enregistrant et régularisant les progrès du Common law en assurera l'unité.
Pour préciser davantage, sans entrer pourtant dans les détails d'une analyse fouillée, je ramènerai à quatre les caractères particuliers ménagés au droit coutumier anglo-normand, €LU^Cqmmon law, par les circonstances liistoriques de sa^formation .
1° Il faut insister sur le côté judiciaire du Common law. L'initiative du juge ^Texërcé sur sa formation une influence exceptionnelle. Certes, la
(1) Op. cil., 1, p. 85. V. Lambert, La fonction du droit civil
comparé, p,
At
(2) Op. cit., I, p. 20.
INTRODUCTION XXXV
jurisprudence a joué un rôle dans la progression de toutes les coutumes qui s'élaboraient en Europe, partout la décision du juge a précisé, dirigé l'évolution des usages. Mais en Angleterre, après la conquête normande, le juge a dû prendre une initiative anormale, telle que des circonstances historiques exceptionnelles, pouvaient seules la justifier. Il devait appliquer le droit anglo-saxon parce que c'était le droit de la majorité des habitants et qu'il y avait profit à invoquer les obligations féodales reconnues par ce droit, mais il ne connaissait ni ce droit ni la langue dans laquelle il était conservé, il siégeait dans un ressort nouveau alors que les questions de compétence étaient intimement mêlées à la substance des usages anciens, enfin il avait à tenir compte de la prétention des barons normands d'exercer aussi sur les fiefs anglais les droits féodaux traditionnels en Normandie. Comment ce juge — qui était en fait un clerc surtout nourri de droit ecclésiastique et de droit romain — aurait-il pu concilier toutes ces circonstances contraires s'il n'avait pas pris l'initiative d'intervenir presque discrétionnairement.
2° Le Common law est la coutume générale de l'Angleterre. Dansle reste de l'Europe, Tes coutumes qui se constituent restent des coutumes locales, provinciales ; il n'aurait pu en être autrement puisque ces coutumes sont le résultat de la pratique contrôlée par le juge. En Angleterre, la coutume nouvelle est générale' pai'ce qu'elle est davantage l'œuvre du juge et que l'étendue du pays permet une organisation judiciaire centralisée.
XXXVI INTRODUCTION
3» La loi commune anglaise, malgré ce caractère jurisprudentiel et unitaire, conserve la prétention d'être le droit coutumier anglais, mais les circonstances anormales de cette origine coutumière se traduiront dans la méthode originale de progression du Common law. dans le système bientôt appelé système of case laio qui est comme un autre trait propre du Common law.
Le système du Case law me paraît très difficile à définir car des nuances seules le distinguent des systèmes du continent, de sorte qu'il faut se contenter d'une impression d'ensemble et craindre de trop appuyer la comparaison. Le système du Case law réside surtout dains l'autorité accordée à la décision d'espèce mais restreinte a Tës|Decê : la façon de compieri'dre Ta" ge/<é5e dejcettë autorité fait l'originalité du système.
Il est permis de dire que sur le continent les décisions de justice fondent leur autorité, tantôt sur le texte précis de la loi, de la coutume, de l'usage qu'elles appliquent, tantôt, lorsqu'elles étendent ou complètent la loi, les coutumes et l'usage, sur des considérations rationnelles. Dans le premier cas la décision échappe à la critique, dans le second cas la décision repose en partie sur une question d'opinion et elle ne possède daulorité dans l'avenir que grâce à cette remarque qu'il faut de la fixité, de l'uniformité dans l'application du droit.^.£a Angleterre, les décisions de justice échappent toujours à la'^itique, car elles fondent toujours leur autorité sur la coutume, mais, par contre, eljes
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n'ont jamais qu'une autorité restreinte à l'espèce. L'affinnatioinrpeTt"7^amitre tênïeraîFé'j j'ai montré que l'initiative du juge avait été en Angleterre plus. grahÏÏë qui4jaiiaiLLjyIlfiLirs7^Ta'jurisprudence anglaise s'est présentée historiquement, non comme une jurisprudence prétôrîèirne7'T»ais comme une j urisprudenee appligiiânT ' sTrîctement la coutume, c'est efi-'feHvr^uhe ficïîonTirécêssâ^ire et pent-étre dune illusion facile. Le juge sous les premiers rois anglo-normands se trouvait dans une situation qui le mettait presque fatalement hors du texte des coutumes locales, cela est vrai, mais il n'en est pas moins certain que pour respecter les promesses faites, pour ménager l'intérêt même des conquérants il devait s'efforcer de présenter sa décision comme une application des coutumes. Les ressorts des juridictions étaient bouleversés, il y avait des lois nouvelles, le juge justifiait par là la nouveauté de sa décision, mais il se gardait d'appuyer exclusivement sa sentence sur des considérations rationnelles, des tendances, des opinions, il avait tout intérêt à la présenter comme l'application même des coutumes existantes en tenant compte de leur empiétement réciproque par suite de la revision des ressorts. La décision judiciaire a été en Angleterre plus que partout ailleurs accepiée.Xûmjne«uiie,.d^,laration de la coutume. Cette idée de déclaration d'une coutume ignorée, inaperçue est bien dans la pensée de Blackstone lorsqu'il écrit : « La loi étant solennellement déclarée et déterminée par le juge, ce qui était auparavant incertain, peut-être même indifférent de-
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vient alors une règle permanente qu'il ne dépend plus de la conscience daucun des juges qui succéderont d'altérer ou de faire dévier, conformément à sa propre opinion ; puisqu'il s'engage par serment à décider, non d'après son propre jugement particulier, mais en conformité des lois et coutumes du pays, sa mission étant de maintenir et de taire connaître l'ancienne loi et non d'en prononcer une nouvelle ( 1 . »
Par cela même que la décision judiciaire est considérée comme déclarative d'uTie Icoutume, elle ne vaut que comme une décision particulière. Il ne faut pas^cHërcTier dânsTes motifs de la décision des principes rationnels susceptibles de généralisation, du moins ces principes ne peuvent avoir qu'une autorité vague, incertaine, la décision d'espèce a une autorité plus précise puisqu'elle est la déclaration d'une disposition particulière d'une coutume.
Toutes les circonstances ont concouru à former cette notion anglaise du Case law. Sur le continent, la jurisprudence appliquant, développant, des usages connus, était aidée par les conseils ou les critiques de la doctrine. Le développement d'une coutume connue est opéré à l'aide de principes rationnels et ces principes rationnels sont constitués sous l'influence de l'opinion des jurisconsultes autorisés. Une collaboration s'établit entre la doctrine et la jurisprudence. La jurisprudence apparaît davantage comme une affaire d'opinion, elle aurait moins d'autorité si l'on ne sentait le besoin de la fixité du droit ;
(1) Blackstoxe, Commentaire, trad. fr., 1, p. 105.
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chaque décision a malgré tout une autorité moins absolue, moins stricte, mais par contre la jurisprudence acquiert une ampleur, une faculté de généralisation plus grandes. La jurisprudence__clest^iin principe juridique, un princîpëT'ationnel qmse dégage d'un arrêt ou d'un ensemble d'arrêts, principe qui dépassè^r conséquent l'espèce ou les espèces ; la jurisprudence c'est en quelque sorte un travail fait par la doctrine sur les arrêts, c'est la doctrine dégagée des arrêts. Aussi en France aux xv% xyi'' siècles nous voyons rédiger concourramment des coutumiers et des œuvres doctrinales qui synthétisent la jurisprudence, développent les coutumiers ou qui la préparent et la critiquent. En Angleterre, au contraire, les circonstances historiques rendirent presqu'impossible, à l'origine, la collaboration de la jurisprudence et delà doctrine. La difficulté pour le juge normand consistait non pas à faire progresser une coutume connue mais à suppléer la disposition d'une coutume dont le sens lui échappait, parce que la langue lui en était inconnue, ou à concilier les prétentions normandes et les prétentions anglo-saxonnes, les coutumes locales empiétant l'une sur l'autre par suite du bouleversement des ressorts. Ce travail ne pouvait pas prêter au premier abord à l'élaboration d'une doctrine, il ne paraissait lié à aucun principe rationnel qui fût affaire d'opinion. Les premières décisions du juge normand prêtèrent d'autant moins à la collaboration de la doctrine et à ses critiques qu'elles étaient plus arbitraires : leur caractère arbitraire même les fit considérer à l'égal
INTRODUCTION
des dispositions particulières des coutumes. Et ainsi l'Angleterre qui possédait de nombreux Domesday books à une époque oîi nul coutumier n'était encore rédigé en France, n'oppose plus aux coutumiers français de la fui du Moyen Age que les procès-verbaux de la Cour du roi. Fatalement les records des décisions judiciaires anglaises tinrent lieu de coutumiers. Les décisions de justice anglaises ne sont pas rinterprétatîôn du coutumier,'BÎÎés"sont le coutumier luî-méme. Par suite aussi les œuvres privées furent rares et leur rôle se réduisit à un essai de vulgarisation.
Sir Frédéric Pollock, qui a tenté une justification scientifique du système de Case law (1), me paraît avoir pleinement éclairé l'opposition entre la méthode de la jurisprudence anglaise et la méthode continentale lorsqu'il écrit que l'interprétation des Codes dépend sur le continent d'une combinaison des décisions déclaratives de la loi et« des opinions autorisées, tandis que l'interprétation anglaise dépend imiquement~^jûne^jnduction des précédents judiciaires par le juge seul. Et encore lorsqu'il écrit que les Etats-Unis lui paraissent se rapprocher de la méthode continentale, les décisions judiciaires y étant critiquées avec une liberté permettant de croire que ses juristes admettent que la solution est une affaire d'opinion et rien de plus (2).
J'ai eu soin de prévenir qu'il n'y avait entre le sys-
(1) Sir Fr. Pollock, The Science of Case law, dans Essays in Jurisprudence and Ethics, IX, p. 237-260.
(2) Loc. cit., p. 245 et note 1.
INTRODUCTION
tème anglais et le système continental que de simi)les nuances. Il est bien évident qu'après la constitution d'un corps de décisions judiciaires considéré comme un corps d'usages, une doctrine aurait pu essayer en Angleterre des constructions synthétiques et la jurisprudence se laisser influencer par elles. Cela n"a"^ pas manqué de se produire partiellement mais cela ne s'est produit que dans une faible mesure parce que les circonstances historiques s'y étaient d'abord opposée*} et que l'esprit anglais est conservateur^.' j Cette conception s'est formée en Angleterre que toute difficu^tîe~posée a une'sôlliïion darisT^'côûrûme ; dès lorsf-îTqïïôrBoîï lés principes rationnels, les théories doctrinales, l'usage ne les met-il pas de côté ? To ute difficulté a une solution dans l usage jDarce„.qvie le juge induira une disposition coutumière applicable à la difficulté i)articu]ière à l'aide de l'analogie à la suite d'un rapprochement avec les espèces les plus semblables ou voisines à propos desquelles un droit -^ coutumier a déjà été déclaré. Système très tradition- ^
naliste puisque le juge est lié luii pa'S^eulenienFpâr (L
un prmcipF général déjà posé mais pa^r tousJes précéderrts"' par fôlites les décisions d'espèces antérieures, système permettant cependajnJUme jipplica tion très 'sôïïjôTë"~ÏDarce qûe~Të~juge peut combiner suivant les besoins de la justice l'ensemble des précédents.
4° Dernier caractère du Commoii law : le droit coutumier anglais est un droit plus abstrait, plus doctrinal, plus synthétique que le droit coutumier d'aucun pays de l'Euroiie. Si rèsnecclesiastîqûesTîôm posant la Cour
XLII INTRODUCTION
du roi qui fondèrent le Common law par leurs déci- -sions répétées ne profitèrent" point d'une collabora- "tion de la doctrine, du moins ils étaient eux-mêmes de savants juristes en clroit romain et en droit canon, les jugements qu'ils rédigèrent formèrent dans l'ensemble un corps savant, souvent pénétré d'idées abstraites et comme unifié par des tendances doctrinales et synthétiques. Sir Frédéi-icPollock a comparé le droi^qutumier angla^ (1),
Ce Code est assurément plus abstrait, plus savant qu'un simple coutumier dune région de l'Europe du Moyen Age.
Et ainsi avec ces caractères divers le Common Law forme un droit original dont les anglais peuvent dire qu'il est proprement le droit de TAngleterre. 11 est original non peut-être par sa substance, son contenu initial, empruntés aux.mémes sources Scandinaves,, romaines, canoniques, que les autres législations du continent, mais pai^la forme que lui a donnée une raétlipjde partiçuTï^^ ■et d'application,^
Revenons donc à l'époque où les cours de Common Law jalouses de l'importance prise par la Cour d'amirauté entrèrent en conflit avec elle.
Il m'est impossible, même de résumer, ici, l'histoire de ce conflit. Les cours de Common Law usèrent largement de ce moyen du writ of prohibition, si curieux dans l'évolution du droit anglais. Le moment
(1) Loc. cit., p. 240.
IMHODUCTION XLIII
décisif de la kUte arriva au début du wn" siècle. Coke, nommé eiiJ G06 au Bancdu roi. combattit avec une j réHelaideur, une telle âpreté la Cour d'amixauté qu'il > parvint à lui enlever la connaissance non seulement des contrats faits à l'étranger, mais encore celle des contrats quelconques passés à terre, fût-ce en Angleterre, même celle des contrats devant s'exécuter en mer. Il réduisit à ce point la compétence de la Cour d'amirauté qu'il a fallu la réorganiser et l'élargir à nouveau au xtx^ siècle.
Ce conflit entre la Cour d'amirauté et le Banc du roi n'eut pas pour seul effet d'incorporer dans le Common Law de nombreuses questions maritimes, il eut encore pour effet, et ce fut sans doute son résultat le plus important, d'amener l'absorption du droit commercial terrestre dans le Common Law. Les cours de Common Ldwsiyani, par jalousie à l'égard de la--€TjTTr"xranïïr£nTte7cc)^ tence éîT^ïïïtîèrë de contrats non maritimes comme les lettres^de-change internationales ou en matière de contj:ats^ HKrt^itimes non passés sur mer, furent conduites par là à "réclamer pour elles la connaissance de toutes les affaires terrestres môme commerciales. Elles eurent d'autant moins à lutter dans ce domaine que les Cours des villes, des foires, des entrepôts, étaient des juridictions locales jugeant les relations nouées dans la ville, dans la loire, dans l'entrepôt et n'ayant jamais prétendu à une compétence-«oinuierx:iale.£jLçIus^iYe2^n Aussi,
avant môme que Coke devint Chief Justice du banc du roi et entamât la lutte finale contre la Cour d'ami-
XLIV INTRODUCTION
rauté, les Cqurs^ie Coininon Law étaient-elles déjà devenues la juridiction ordinaire en matière de droit conûnëï'cîal terrestre. Les anciennes Cours sont en
partiesdispïïruës^ôir vont presque toutes disparaître dans le courant du xvn^ siècle.
Dès lors tout le Law Merchant va se fondre dans le Common Law.
Au xvn* siècle et encore au xvni'^ siècle, cependant, on continue à appliquer un droit spécial, obéissant à un système à part, c'est-à-dire aux principes, aux formes, à la procédure du Law Merchant, 4ef^|tre'sont en cause des marcliàrids étraTigeTs ou d^"coiïtrats passés à réU:anger. Et c'est pour cela
qûëTês~âuTeûrF de cette époque qualifieîîrTe Meixhqniunj)^
Majs__sxiJis j:éservE''de^ cette exception transitoire, tmit le Law Merchant disparaît au xvn^ et au xvin'^ siècle dans le Common Law. lia Cour d'amirauté
le-meTne, erï'fant^lti'elle conserve au xvni'^ siècle une juridiction restreinte applique le Common Law. Il n'y a plus en ATiglëtëïTë au" commencement du xix*^ siècle de'Làw"Merchant exorbitanTdu Common
Ceci toutefois mérite explication et l'on ne voit pas bien au premier abord, pourquoi l'amoindrissement, ou même, dans une large mesure, la suppression des juridictions commerciales, amena lajiisparition"dTi Lculy'Mërchant . Pouf comprendre ce résultat il faut se rappelei;^ la notion du Common Laïc Les Cours de Common La«7~aïifaténï pû^ n'apporter qu'une médiocre attention aux affaires commerciales
INTRODUCTION
et sans doute de nouvelles juridictions commerciares se seraient constituées (comme-eeia-^se'^ôâ^uisit sur le continent), mais dès lors qu'elles réclamaient la connaissance de ces affaires avec l'ardeur de Coke, elles devaient nécessairement transformer le Law Merchant en Commoïi Làiv.
Le Comnion Law c'est le droit coutumier propre à rx\ngleterre et il est proprement anglais, je l'ai déjà dit, non pas à raison de ses éléments, mais à raison de sa forme, en d'autres termes, à raison de la mé--, tlîode d'application, du système de progression auquel il est soumis. Lorsqu'une difficulté doit être résolue selon le Common Law, le juge anglais induit les prescriptions du Common Law de l'ensemble des précédents judiciaires suivant une méthode qui lui est particulière, il tient compte pour développer et étendre la coutume, non pas seulement de la règle coutumière la plus voisine, mais des autres précédents, de telles ou telles règles savantes, abstraites du Common Law qui peuvent l'influencer. Selon qu'un usage appartient on non au Common Law son interprétation pourra être différente parce que, ou bien elle sera faite isolément, ou bien elle sera faite par rapprochement avec tout le Common Lan) selon le svstème du CaseLaw.
Les Cours de Common Law ayant mis une sorte de point d'honneur à obtenir la connaissance des matières commerciales devaient dès lors, peu à peu englober le Law Merchant dans le Common Law. Le Common Law a été substitué aux Coutumes anglosaxonnes et normandes, mais il a la prétention d'être
INTRODUCTION
une application, un développement de ces coutumes, d'être le droit coutumier. Pourquoi lesjlours de Common Law n'auraient-elles pas soumis l'interprétation des usages de la Lex mercatoria au même système que rinterprélâÏÏoirdîT Common Law considéré comme un corps d'usages. Pourquoi n'auraientelles pas fait rentrer dans le même corps juridique les usages de la Lex mercatoria et les usages d'origine diverse du Common Law ? Lorsqu'on parle de la disparition du Laa^ Mcrr- chant dans le Common Law, cela ne signifie donc j pas que les usages du Law Merchani aient été aban- \ donnés, mis de côté, cela veut dire, au contraire, /qu'ils ont été incorporés dans le Common Law, ils ont été ajoutés au corps des précédents judiciaires du Common Law. Et c'est là un fait important puisque cela implique leur adoption ^n tant que loîprojgre", générale, de l'Angleterre pour les espèces en vue desquelles ils sont établis, et leur ^^dopff6n~émânt qu'instrument de progression par voie d'analogie pour toutes les espèces nouvelles. Cela implique qu'ils se combineront avec le reste du Common Law et avec VEquiti] pour l'application aux matières commerciales de la méthode du CaselaOU). Cette transformation ne se fît pas en un jour et c'est à Lord Mansfield, C. J. du xvni* siècle que l'on attribue l'honneur d'avoir définitivement réalisé cette compénétration, aussi rappelle-t-onTe"véritable fondateur du droit commercial de l'Anoleterre.
INTRODUCTION XLVII
Dès lors, aujourd'hui, les sources du droit commercial anglais sont celles du droit, anglais. jeu général, savoir Tes deux corps du droit coutumier anglais, le ComnioîïXcuv, droit coutumier proprement dit et VEquity, droii prétorien qui s'est partiellement substitué au Commoii Law, enfin les lois ou statuts. Je n'entrerai dans aucun détail au sujet de ces sources,, mais elles m'amènent à formuler quelques remarques à propos de la traduction qui va suivre.
Les Eléments de droit commercial de Stevens jouissent en Angleterre dune légitime réputation, ils sont entre les mains de tous les étudiants et représentent l'un des meilleurs types de manuel de vulf^arisation. Avec de movennes dimensions, l'ouvrage de Stevens est pleinement capable de donner au lecteur français Timpression des caractères particuliers du droit anglais, de la science anglaise. La publica. tion de la traduction qui va suivre est surtout destinée à faciliter au juriste français une vue deia forme même du droit commercial anglais, de sa méthode, forme que nous ne saurions adopter nous-mêmes car elle est vraiment originale, ni entièrement privée de principes, de généralisations, ni pourtant dominée par des constructions d'ensemble. Si cette traduction avait prétendu initier le lecteur français à la jurisprudence anglaise, elle eut dû être accompagnée d'un appareil considérable de notes, et à vrai dire elle eut été alors plus promptement remplacée par un
XLVIIl INTRODUCTION
ouvrage irançais. Puisque les sources du droit commercial anglais sont les sources même de droit anglais, des pages entières de notes eussent été indispensables pour commenter toutes les institutions du Common Law et de VEquitij sur lesquelles s'appuient les matières du droit commercial. Nous n'avons pas voulu entrer dans cette voie, préférant nous référer une fois pour toutes aux Eléments du droit civil anglais de M. Leur et voulant laisser le plus possible à cette traduction son caractère de représentation d'un ouvrage anglais tel quel.
Paul Lerebours Pigeonnière.