‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 3 sur 100 · APERÇU GÉNÉRAL DU DROIT DES CONTRATS · texte numérisé non relu

APERÇU GÉNÉRAL DU DROIT DES CONTRATS

On a défini le contrat une convention [agreement) qui peut donner ouverture à une action en justice {enforceable bylaw, juridiquement susceptible d'exécution forcée) (a). Ce terme comprend les conventions under seal (scellées), les conventions écrites, mais non under seal (non scellées) et celles qui sont faites verbalement ou qui résultent implicitement de la manière d'agir. Il est clair, d'après sa nature, qu'en tout contrat doivent se rencontrer au moins deux parties, et que ces parties doivent se trouver d'accord sur la matière du contrat ; il faut qu'elles soient ad idem.

Les contrats se divisent en (1) speciallies (contrats solennels) ; et (2) simple ou paroi contracts, (contrats non solennels).

(l)Les speciallies aussi appelés c/eec/s (actes, titres, c'est-à-dire actes solennels — privés, remarquons le, il n'y a pas en droit anglais d'actes publics — (notedutrad.) sont des contrats scellés {under seal). Il est nécessaire qu'ils soient écrits, mis under seal (sous sceau)

(a) Pollock, Des contrats, p. 2. Pour la discussion complète du sens du terme « contrat » voir Anson, des Contrats, Part I ; et le chapitre de début de Pollock : Des Contrats.

^ APERÇd GENERAL

et délivrés (b) ; dans la pratique ils sont toujours signés (c).

L'écrit peut être manuscrit ou imprinaé, sur papier ou sur parchemin. Le sceau (seal) est devenu de notre temps un pain à cacheter ou un simple cachet de cire au préalable attaché au document ; la partie qui « scelle » touche le sceau et l'adopte ainsi pour sien. La délivrance peut être réelle (actiial) — elle consiste alors dans la transmission de ïinstrumentum de la main à la main — , ou fictive (constructive), elle est censée résulter de paroles qui comportent l'intention de délivrer. En règle générale, quand « celui qui s'engage » {the exécutant) touche le sceau il dit: « Je délivre ceci comme mon acte et mon titre » (act and deed) et c'est là une délivrance suffisante même s'il garde le titre en sa propre possession [d). Lorsque la délivrance d'un titre est faite conditionnellement à une personne qui n'est pas partie dans l'acte, le document s'appelle alors un escrow et ne produit son effet qu'une fois la condition remplie. Le titre délivré conditionnellement même s'il est délivré à Tune des parties, peut-il être considéré comme un escrow ? la question n'est pas tranchée (e). Toutefois, du moins, si cette partie est l'un de plusieurs cessionnaires et est en même temps le représentant {solicitor) du cédant et des autres cessionnaires, l'acte peut être un escrow s'il lui est délivré

(b) Co. Litt. 171 6.

(c) Sur la question de savoir si cela est nécessaire, voir Bacon, Abr. Oblig. (C.)

(d) Doe. à. Garnons, v. Kiiight, 5 B et C. 671.

(c) Voir Shepp. Touchs. 58, 59; Hudsun o. Recel t. 5 Bing. 368, 387.

conditionnellement en sa qualité de solicitor (/). Il a existé à une certaine époque une distinction entre \' indenture et Xe^deed poil ; le premier a les bords dentelés, l'autre est coupé droit, net. Cependant il n'y a plus aujourd'hui aucune différence quelle qu'elle soit dans leur effet légal [g].

Les specialties différent des contrats non solennels {paroi contracts) sur les points suivants :

(i.) Aucune cause [considération) n'est exigée (a) (/î.)

(ii.) Un contrat par acte solennel enfermant ep lui-même une convention tendant au même effet contenue dans un pai^ol contract emporte novation [Merger).

(iii.) Un fait avancé dans un contrat non solennel est présumé vrai à l'encontre de celui qui l'a avancé ; dans un acte solennel, il est absolument acquis, à moins qu'on ne puisse prouver une fraude ou une contrainte, ou que le fait faussement avancé ne Tait été qu'à la suite d'une erreur en considération de laquelle Vequity (p) accorderait un recours. C'est ce qu'on dénomme estoppel (fin de non-recevooir) by deed

if) London Freehold, etc., C v. Sufjield (1897) 2 Ch. 608, pages 621, 822.

ig) 8 et 9. Vict. ch. 106- s. 5.

(a) N. du T : V. Infra, p. 20, une explication plus développée du terme anglais considération que nous traduisons ici par cause.

(h) Voir plus bas page 20, mais en l'absence de cause (considerafion) en l'espèce, Vequity n'accordera pas l'exécution en nature {spécifie performance). Groves v. (îroves, 3 "V. et 1. 163 ; Jaffreys v. Jeffreys, Cr. et Ph. 138, 141.

(P) Pour le sens des expressions Equity et Conimon Laïc, Cf. l'ouvrage de M. Lambert, La fonction du droit civil comparé' (N. du T.)

(iv.) Un droit d'action né d'un contrat scellé se prescrit par le non-exercice pendant 20 ans (12 dans certains cas) ; un droit fondé sur un contrat non solennel se prescrit par six ans (i).

{2) Contrats simples (non solennels). Cette catégorie contient tous les contrats qui ne sont pas scellés, qu'ils soient écrits, verbaux ou tacites. « Si ce sont simplement des contrats écrits et non des specialties ce sont des paî'ol contracts » (A).

Un écrit est souvent exigé, quoique dans plus d'un cas, il n'y ait pas moins à son défaut contrat valable, l'écrit n'étant nécessaire que pour la preuve (/).

(i) Mais voir înfra, page 70.

(k) Rann. v. Hughes, 1 T. R. 350.

(l) Il existe une autre classifieatiou des contrats en contrats executortj et contrats cxeciited (approximativement contrats à terme et contrats au comptant). Le premier est un contrat dans lequel une partie s'oblige à faire ou ne pas faire une chose déterminée (par exemple à échanger des chevaux d'aujourd'hui en huit) ; le second, un contrat dont l'objet est réalisé sur l'heure (p. ex. un échange de chevaux, fait sur l'heure) (Broom, Coram. Law). Autre division en contrats exprès {express) et tacites (implied). Ces derniers, d'après Blackstone, sont ceux " que dictent la raison et la justice, et que, par suite, la loi présume que tout homme accepte d'exécuter. » Nous pouvons encore mentionner les contracts of record (contrats enregistrés) ; ils comprennent ceux qu'on prouve par la production du l'ecord de la cour (procès-verbal des délibérations). (N. d. T: Record: copie authentique d'un écrit enregistré pour être conservé). Les seuls exemples modernes importants de « contrats de record » sont les jugements et les recognlsances. (N. d. T : Recognizance : Obligation de record, par laquelle l'on s'engage devant une cour de record ou un magistrat, à accomplir un acte particulier).

Un acte solennel, [deed) (nous l'avons exposé plus haut) doit être passé par écrit et scellé [under seal). Il faut qu'il y ait une cause {considération) à l'appui d'un contrat non solennel; mais à part cela, à certaines exceptions près énumérées plus bas, aucune forme particulière n'est nécessaire; l'accord des volontés (a5rreeme/2«;) seul, de quelque façon qu'il ressorte où soit exprimé, est exigé pour la formation d'un contrat. La convention peut être dressée sous la forme écrite; elle peut être en partie écrite, en partie verbale, elle peut être entièrement verbale, ou naître et tirer sa preuve de la simple conduite des parties. Un individu hèle un cab, et enjoint au cocher de le conduire à Tower Bridge; le conducteur et lui sont engagés dans un contrat; un individu prend un lacet de bottine à un marchand ambulant et tend deux sous au marchand : ils ont passé et réalisé un contrat.

Pourtant il est parfois nécessaire d'user de quelque forme spéciale; dans ce cas, il faudra soit un écrit scellé, soit un écrit non scellé; et, bien qu'un contrat verbal soit valable, il ne pourra y avoir lieu à une action si la preuve n'est pas faite par écrit.

Contrats qui doivent être passés par acte solennel (deed).

De ce nombre nous pouvons citer :

(i.) Les contrats formés par des corporations [x);

(a) Corporation : personne morale ou association au sens large du mot (X. d. T.)

mais il y a des exceptions nombreuses (m). (ii). Les promesses à titre gratuit (n). (iii.) Les baux pour plus de 3 ans (o).

Contrats qui doivent être passés par écrit.

Ils comprennent :

(i.) Lettres de change et billets de change (en vertu de VA et sur les lettres de change de 1882 et antérieurement en vertu du Common Law) (/>).

(ii.) Contrats d'assurance maritime (54 et 55, Vict, ch. ,19, s. 93) ('i!. Il est en outre certaines opérations qui se rattachent de près aux contrats ou qui impliquent un contrat antérieur, pour lesquelles un écrit est nécessaire; par exemple, pour produire un effet quelconque la reconnaissance de dette destinée à empêcher la prescription extinctive {opération of the Statutes of Limitations) doit être faite par écrit {q), on exige d'habitude que les transferts d'actions de sociétés {Coinpanies) soient par écrit.

Contrats qui ne peuvent donner lieu à une action s ils ne sont prouvés par écrit.

hestatute of frauds (2 9. Car. 2, c. 3) s. 4, dispose qu'aucune action ne devra être intentée sur le fondement des contrats ci-dessous énumérés s'ils ne sont prouvés par un mémorandum , ou une note écrite portant la signature de la partie que l'on veut poursuivre ou de son mandataire à ce autorisé:

(m) Voir infra, p. 50.

{n) Voir infra^ p. 21.

(o) Statut of Frauds, ss. 1 et 2, et 8 et 9. Viet. ch. 106. s. 3.

ip) Sect. 3 (1), (2).

(^) L'indication s signifie sec^jon, c'est-à-dire article (N. d. T.).

iq) Voir infra, p. 90.

FORMATION D UN CONTRAT l

il.) Promesse d'un exécuteur {executor)'y.) ou a'dministrateur des biens d'autruide répondre des dommages-intérêts sur ses biens propres ;

(ii.) Promesse de répondre des dettes, de la faute [default) ou de la mauvaise gestion (miscarriage) d'autrui ;

(iii.) Convention en vue de mariage ;

(iv.) Contrat concernant biens-fonds [lands], tenements [tenements) et héritages {liereditaments) ou un intérêt en iceux ;

(y.) Convention ne devant pas être exécutée avant un an à dater du moment où elle est faite.

L'article {section] 4 de ï Act sur la vente des marchandises (1893) dispose que « le contrat de vente de toute marchandise d'une valeur de 10 livres st. (pounds) et au-dessus, ne donnera pas lieu à une action, jusqu'à ce que l'acheteur ait accepté une partie des marchandises ainsi vendues et en ait pris livraison actuelle, ou qu'il ait donné des arrhes pour lier le contrat, ou effectué partie du paiement ; à moins encore que note ou mémorandum du contrat ne soit fait par écrit et signé par la partie que l'on veut poursuivre ou son mandataire à ce autorisé » ir).

Ni les dispositions de l'article ^ du statute offvauds ni celles de la loi sur la vente des marchandises ne changent la nature du contrat en question ; c'est encore un contrat non solennel (paroi contract) mais

(a) L'execuior, ce n'est pas seulement 1 exécuteur testamentaire, c'est tout negotiorum ijcstnr qui s'immisce dans l'administration de la succession (N. du T.)

(r) Il sera traité de cet article infra. Vente de marchandises, forme du contrat. Vente de marchandises, ^fornae de contrat.

on ne peut le prouver au cours d'une action intentée pour en obtenir la réalisation (to enforce it) sans le témoignage d'un écrit remplissant les conditions légales. Le contrat existant indépendamment de l'écrit, celui-ci peut être rédigé à n'importe quel moment qui précède le commencement de l'instance mais non ensuite (s) et tout document, signé par la partie que l'on veut poursuivre ou par son mandataire, pourvu qu'il contienne les termes du contrat, suffit à satisfaire aux statuts {() : par ex. un testament [Will)^ un affîdavit (0(acte d'attestation). Il va sans dire qu'il doit y avoir une cause {considération) dans tous les cas, à moins que le contrat ne soit scellé {under seal) ; et l'on est même allé jusqu'à soutenir que mention de cette cause doit être contenue dans l'écrit {u) ; mais en ce qui concerne les cautions ceci ne fait plus loi depuis VAct modificatif du mercantile laia (1856, s. 3) {x). Il n'est pas besoin que le mémorandum se trouve sur une seule feuille de papier ; il peut s'étendre sur plusieurs pourvu que ces feuilles soient ainsi liées et coordonnées qu'on puisse les lire ensemble (together) (y). Si la feuille qui porte la signature ne laisse pas par elle-même apercevoir de lien avec la feuille non signée et n'est pas d'ailleurs suffisante en elle-même, le mémorandum n'est pas complet et la preuve par témoins (paroi évidence) ne sera d'habitude pas admissible pour établir un lien entre les feuilles. Mais on peut d'ordinaire démontrer par témoins {oral évidence) l'identité des documents, des person-

(s) Lucas V. Dtxon, 22 Q. B. D. 357.

(t) Rc Uoyle{l%n)\ Ch. 84.

(m) IVain v. Warlters, 5 East, 10.

(a?) 19 et 20 Vict. c. 97.

(y) Boydely. Drummond, 11 East, 142.

nés, des colis, des objets, auxquels se réfère l'écrit ; par exemple on s'était servi dans une lettre de l'expression « notre arrangement » ; il fut reconnu que cela avait trait à un arrangement exposé dans une note antérieure ; et le tout fut alors tenu pour le contrat véritable (^~).

Et si deux documents ou plus, qui ne se rapportent pas l'un à l'autre, se rapportent, il est vrai au même « paroi contrat » (contrat non solennel), ils seront suffisamment conformes au statut, si pris ensemble, ils contiennent les termes du « paroi contract )) {a). Une lettre, qui se conformerait suffisamment au statut si elle contenait le nom du destinataire, peut être complétée au moyen de l'enveloppe sous laquelle elle a été envoyée {b). Et une lettre écrite par un mandataire, dans les limites de ses pouvoirs, et visant un document non signé constitue un mémorandum suffisant, même si le mandataire n'avait pas pouvoir exprès de signer la lettre considérée en tant que record (procès- verbal) du contrat (c).

Le nom delà partie ohWgéQ {char g ed) doit se trouver dans l'écrit, mais, en outre, l'écrit doit contenir aussi le nom de l'autre partie ou au moins une désignation suffisante pour qu'avec l'aide de témoignages on puisse déterminer le nom de cette partie {d). C'est

iz) Cave V. Hasfings 72. B. D. 125.

(a) Studdrs v. Wafson, 28 Ch. D. 305 ; Oliver v. Hunting, 44 Ch. D. 205.

(b) PearceY. Gardner (1897) 1 Q. B. 688.

(c) John Griffiths etc., corporation Ltd. v. Humher et Co Ltd (1889), 2 Q. B. 414.

{d) Champion v. Plummer, 1 B. et P. N. R. 252; Williams V. Lake, 2 E et E, 349 ; 29 L. J. Q. B. 1.

^rBLIOTHEQUE DE DROII

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