LÉGISLATIONS ETRANGERES
Conflit de lois. — Il s'élève parfois des discussions sur la question de savoir quelle est la loi par laquelle un contrat ou partie d'un contrat doit être régi ou mis à exécution. Cette incertitude peut être amenée par des causes diverses : par exemple, on peut contracter dans un pays en vue d'exécuter le contrat en tout ou en partie dans un autre ; et les lois des deux pays peuvent offrir des différences importantes quant à la validité ou à l'effet d'une ou plusieurs stipulations d'un contrat. Il est impossible d'épuiser la série des circonstances qui peuvent prêter à discussion ou d'établir des. règles strictes et étroites pour la détermination d'un cas particulier; mais toutes les autorités s'accordent sur le point à élucider : quelle a été ou que devons-nous présumer que fut l'intention des parties en ce qui concerne le pays dont la loi doit régir le contrat ? Les présomptions ou règles prima facie^ quelles qu'elles soient, qui ont été dégagées de temps à autre par les auteurs de traités {iext-writers)
{x) BuTT, J. dans Scott, v. Sebrigkt, 12 P. D. à la p. 24.
OU établies dans des décisions judiciaires, sont uniquement fondées sur la recherclie de cette intention. La question doit toujours demeurer une question d'interprétation du contrat même, examiné à la lumière de l'objet et des circonstances accompagnant [surroiinding) la cause. La preuve {évidence) la plus satisfaisante de l'intention des parties, c'est naturellement la teneur formelle {the language) du contrat ; et c'est dans les seuls cas où la teneur du contrat laisse la question dans le doute qu'il a lieu d'avoir recours à d'autres considérations. Ainsi, à propos d'un contrat formé en Angleterre entre parties qui résidaient respectivement en Angleterre et en Ecosse, mais contrat surtout à exécuter en Ecossse, la Chambre des Lords a, dans une large mesure, basé son j ugement sur la clause suivante du contrat : « Au cas où une difficulté naîtrait de ce contrat, ladite difficulté devra être tranchée par deux membres de la Bourse aux Céréales de Londres {London corn Exchange) ou leur arbitre, de la façon habituelle. » Cette clause fut considérée comme emportant l'indication évidente que les parties avaient eu en vue que .le contrat serait interprété selon les règles du droit anglais {g).
Lorsque la teneur du contrat ne supprime pas le doute, la règle est en principe [broad ride, règle large) que la loi du pays où se passe le contrat doit être présumée en régir la nature {nature), la portée {obligation)^ et l'interprétation, à moins que le contraire ne paraisse résulter de l'intention des par-
(y) Hamlyn el Co v. Talisker Dulillerxj (1894) A. G. 202. (s) Jacobs V. Crédit . Lyonnais 12 Q B. D. 589 : In re Missouri Steamship Co., 42 Gh. D. 321.
lies (z). La façon même dont cette règle est énoncée montre que c'est une règle qui peut avoir à céder devant des considérations d'un plus grand poids. Le lieu de l'exécution est quelque chose de très important. « Dans la plupart des cas, sans doute, lorsqu'un contrat doit être exécuté entièrement à l'étranger, nous pouvons présumer raisonnablement que, dans l'intention des parties, c'est un contrat étranger régi par la législation étrangère, mais cette façon de voir prima facie peut à son tour être combattue par l'intention expresse ou implicite des parties, déduite d'autres circonstances {ci) ». Même lorsqu'un contrat entre sujets anglais doit être exécuté en tout ou partie à l'étranger, il se peut que les parties contractantes aient eu seulement l'intention d'adopter la loi étrangère en tant qu'il s'agirait de régler la procédure et le mode d'exécution à l'étranger, sans modifier aucun des effets accessoires {incidents) qui s'attachent au contrat d'après la loi anglaise. Dans le cas Jacobs V. Le Crédit Lyonnais {fj), un contrat avait été passé en Angleterre entre maisons résidant en Angleterre pour la vente d'une grande quantité de marchandises à embarquer par une Compagnie française dans un port d'Algérie. Par suite d'une insurrection en Algérie, l'exportation de cette marchandise particulière fut interdite par les autorités du pays, alors qu'il n'avait pas encore été procédé à l'entière exécution du contrat; il devint, en conséquence, impossible d'en achever l'exécution. Aux termes de la loi algérienne, cette interdiction aurait dispensé de l'exécu-
(a) Per Bowen, L. J. dans Jacobs v. Crédil Lyonnais, supra, à la p. 60L {b] 12 Q. B. D. 589.
tijn. Il fut pourtant décidé que le contrat était un contrat anglais, et l'obligation de livrer étant, en droit anglais, absolue, l'impossibitité qui survenait n'était aucunement opposable à une action en dommagesintérêts.
Il se peut que d'autres circonstances importantes, en dehors du lieu où le contrat fut passé et du lieu d'exécution, doivent être prises en considération; telles que la résidence {résidence) des parties contractantes, la forme du contrat, son objet, les choses à faire et l'occurrence d'une stipulation valable selon la loi de l'un des pays, mais qui ne serait pas sanctionnée dans un autre. Il faudra présumer que les parties auraient voulu que le contrat fût susceptible de mise à exécution dans son entier, et que l'existence d'une stipulation comme la dernière mentionnée est une preuve puissante que les parties avaient en vue le tribunal qui pourrait la faire exécuter (c). Comme les autres présomptions, la présomption en cette matière n'est pas impérative {coiiclusive). Toutes choses égales, on doit donner la préférence à la loi du pays avec lequel l'opération a le plus de points de contact {d). Et lorsque le domicile {résidence) de l'une ou l'autre des parties cst un fait important, il faut considérer la résidence réQ\\Q{actual résidence) et non pas un domicile nominal. Ceci est surtout important dans le cas de compagnies enregistrées dans un pays et faisant leurs affaires dans un autre.
Si les cours anglaises décident qu'un contrat doit être régi par les lois d'un pays étranger et que le
{c) In re Missouri Sleamship Co., supra; 8t cf. South African Breiieries Lia et D. v. King (1899)2 Gh. 173.
{d) South African Breiveries, Lld D. v. King supra. Westlake, Droit international privé, p. 258.
contrat contienne une stipulation valable aux termes de la loi de ce pays, mais non susceptible d'être mis à exécution d'après la loi anglaise, la nature exacte de cette stipulation a l'importance suivante. Si la clause est entachée d'immoralité, aucun tribunal d'un pays civilisé n'en ordonnera l'exécution ; et si, bien que non immorale, elle entre en conflit direct avec des considérations importantes et profondément enracinées d'ordre public {local policy) la reconnaissance en sera également refusée. Sinon, dans la plupart des cas, on donnera efTet à la stipulation, même si, dans un contrat anglais, elle eût été insusceptible d'être mise à exécution {e).
D'autre part, les cours anglaises ne reconnaîtront pas une incapacité {dùability) ou une déchéance (â?25qualification) résultant des principes, ou de la coutume, ou de la loi positive d'un pays étranger — surtout si elles sont de nature pénale, — quand cette incapacité ou cette déchéance seront inconnues en Angleterre. C'est ainsi qu'il peut être défendu par un tribunal français, à une personne jugée prodigue, de gérer ses biens sans l'assistance d'un conseil désigné par ledit tribunal. Cependant cette prohibition ne l'empêcherait pas de prendre livraison ni de gérer des biens à elle appartenant en Angleterre (/).
Quelle que soit la loi qui régisse l'interprétation du contrat, tout ce qui se rapporte à la sanction, ou recours [remedy) aux fins d'exécution [to be enforced), doit être terminé par le lex fort, la loi du pays aux tribunaux duquel on fait appel. L'on doit suivre la
(e) Hamhjn el Co, v. Talisker Dislillery, supra; In re Missouri Steainship Co, supra.
(/) Worms V. De V aider 49. L. J. Ch. 261 ; In re Silots Trusts, 1892, 1 Ch. 488.
pratique de ces tribunaux ; leurs règles, quant à l'admissibilité des preuves, seront appliquées; comme aussi toute disposition du droit local qui supprime la sanction {remedy) à l'exemple du statut sur la prescription extinctive {limitations) [g). Si le droit d'action est éteint par le délai de la prescription aux termes de la loi du pays dans lequel on poursuit l'exécution {en forcement) , peu importe qu'il ne le soit pas de même aux termes de la loi du pays en référence duquel le contrat a été passé. Réciproquement, on peut poursuivre en Angleterre une action à raison d'un contrat étranger, même si le délai de la prescription de l'action du contrat est expiré dans le pays étranger, pourvu que le délai établi par les statuts of limitation anglais n'ait pas été dépassé.
Il n'en serait pas de même si la loi étrangère éteignait aussi bien l'obligation elle-même [debt) que sa sanction {remedij) (h).
La loi étrangère ne sera pas connue judiciairement dans les Cours anglaises. Il faut qu'on en fasse la preuve, comme d'un point de fait, par la déposition d'un témoin compétent {i).
Jugement étranger. — Le jugement d'un tribunal étranger compétent, relativement à l'objet {ratione materiœ, n. d. tr. et relativement aux parties [ratione personss y n. d. tr.), sera considéré comme définitif et pourra donner lieu à une action en exécution pourvu que la procédure n'en soit pas en conflit avec les idées anglaises sur la justice naturelle, alors
[g) Don V. Lippmann, 5 G. et F. 1.
(h) Harris v. Quine L. R. 4 Q. B. 653. (0 VanderDoukt v. Tkenuson,S C. B. 812.
même que par hasard il s'y trouverait quelque irrégularité (/.:), sauf toutefois lorsque le jugement a été obtenu par fraude (/), ou lorsqu'un statut anglais eût dû être appliqué par lui dans l'espèce (;?z). On peut exciper de la fraude commise par le demandeur qui a obtenu frauduleusement le jugement afin de repousser une action intentée en vertu du jugement étranger, même si l'on ne peut en faire la preuve sans remettre à nouveau en jugement la question tranchée par le tribunal étranger. Mais il n'y a point de moyen de défense contre une action fondée sur un jugement qu'un tribunal étranger a rendu en donnant par application du droit anglais une interprétation erronée à un contrat anglais {?î). Il faut que le tribunal étranger ait compétence. C'est ainsi que le jugement d'un tribunal étranger contre un défendeur qui n'était, lorsque l'action fut intentée, ni sujet, ni résident du pays, et qui n'a pas paru au procès, ne pourra être ici (en Angleterre) mis à exécution (o).
(k) Pemterton v. Hughes (1899), \ Ch. 781.
(/) Valada v. Lawes, 25. Q. B. D. 310.
{m) Haij V. Morhcote (1900), 2 Ch. 262.
(H) Govard V. Gray. L. R. 6 Q. B. 139.
(o) Schibsby v. Westenhoh, L. R. 6 Q. B. 155.