RÈGLES RELATIVES AUX CONTRATS PARTICULIERS
LA VENTE DES MARCHANDISES («) {The sale of Goods)
Cette matière se trouve aujourd'hui réglementée dans IMc^ sur la vente des meubles {Sale of Goods Act) 1893, c'est à cet Acl que nous voulons nous référer toutes les fois qu'au cours de ce chapitre nous nous servons de l'abréviation S. G. A. La vente de marchandises {goods) est un contrat par lequel le vendeur transfère ou convient de transférer la pro-
(a) Le Sale of Goods Art dont ce chapitre commente la réglementation est désigné dans les traductions française : VAel sur la vente des meubles (Ann. élr., 1895, p. 10). Gel acte, bien qu'il ne s'applique pas à toutes les ventes de meubles, pourrait en effet liifficilement être désigné autrement, en général, puisqu'il n'est aucunement spécial aux relations commerciales. Si nous employons fréquemment dans la traduction de ce chapitre l'expression de « marchandises • à la place du terme plus général de « meuble » pour rendre ici le mot anglais Goods, c'est en considération de l'objet particulier de ce manuel destiné à résumer les éléments du droit commercial anglais (N. du tr.).
priété de meubles à l'acheteup moyennant un équivalent [considération) en argent appelé prix [a). Dans la terminologie du Statut, les goods comprennent tous les meubles (personnels) [personal chattels) autres que les choses in action (droits d'agir en justiceet par extension, biens personnels incorporels) et l'argent (6).
Sont nécessaires à la formation de ce contrat toutes les conditions ordinaires pour la validité d'un contrat; mais il faut en outre qu'il y ait des marchandises dont la propriété absolue [gênerai ownership) puisse être transmise, et un prix.
Les marchandises vendues. — Si, au moment du contrat, les marchandises spécifiées {spécifie) ont cessé d'exister, à l'insu du vendeur, il n'y a pas de contrat (ç). S'il y a convention de vendre des marchandises spécifiées (corps certains) et que subséquemment ces marchandises, sans qu'il y ait faute du vendeur {seller) ou de l'acheteur (bmjer), périssent avant que les risques passent à l'acheteur (o^), la convention est annulée {e).
Les marchandises peuvent faire l'objet d'une convention de vente [agreement tosell, conv. de vendre), quoiqu'elles n'existent pas encore ou n'aient pas été encore acquises par le vendeur (/"). La différence entre une vente {sale) et une convention de vente [agree-
(a) S. G. A., 1893, art. 1 (1).
(6) \bïd., art. 62.
[c] IbH., art. 6.
[d] Quant à ceci, voir post., Transfert de la propriété.
[e] S. G. A., art. 7.
if) Ibid., art. 5, Les marchandises non encore acquises par le vendeur ou qui doivent ètee fabriquées après le contrat, sont dénommées dans VAct : « future goods » marchandises futures art. 5.
meut to sell) peut être considérable; en effet, si les marchandises sont réellement vendues, la propriété est souvent transmise aussitôt; mais s'il n'y a que convention de vente, cette convention ne se transformera pas en vente jusqu'à ce que soit écoulé le délai, ou jusqu'à ce que soient remplies les conditions, auxquelles est soumis le transfert de la propriété [g). Lorsque racheteur(;;?//'c/^rt.se'r) entre en possession des marchandises à la suite d'une convention de vente, la vente devient parfaite dans tous les cas. Lorsque les marchandises au sujet desquelles il y a convention de vente {agreement to sell) ne sont pas actuellement la propriété du vendeur, le domaine utile (M(? bénéficiât inter est) passe à l'acheteur sans convenance nouvelle (mais non pas la propriété at law) dès le moment où les marchandises deviennent la propriété (lu vendeur, si l'on peut les identifier avec les marchandises dont la vente était convenue (/<) ; et la convention n'a pas besoin de décrire les marchandises, si bien qu'elles soient spécifiées, de manière à assurer leur identification immédiate ; il suffit qu'au moment de leur acquisition par le vendeur, elles répondent au signalement donné dans la convention, de sorte qu'on puisse les identifier avec les marchandises cédées (2). 11 s'ensuit donc que, sauf vis-à-vis d'un acquéreur [transférée) (\m acquiert lapropriété reconnue par le common law [the légal interest) contre valeur et sans avoir connaissance du droit selon Vequily antérieurement transmis {équitable interest, c'est-à-dire le bénéficiai inleresl), la simple convention de vente
{g) Art \ (À). Quant aux effets, voir infra, Transfert de la propriélé.
(h) Holroijd V. Marshall, 10 H. L. Cas. 191. (0 Tailbij V. The Officiai Receiver, 13 App. Cas. à la p. 533.
transfère à l'acheteur la propriété des marchandises. Pour obtenir un titre contre tous, il faut que l'acheteur acquière également la propriété at laiv [légal interest) {k).
Le Prix. — Il doit consister en argent (l), ou bien il y a contrat d'échange et non pas un contrat de vente. Si le montant du prix est fixé au contrat, c'est naturellement ce montant qui doit être payé, mais parfois le prix reste à fixer d'une manière énoncée dans le contrat ; ou bien il doit être déterminé d'après la pratique habituelle des parties. En toute autre circonstance, on présume que les parties ont en vue un prix reasonable (raisonnable, convenable) (j?*)- Un prix reasonable, convenable, ce n'est pas nécessairement le prix du marché ; ce qui est raisonnable dépend des circonstances de chaque cas particulier {m). Si le montant du prix doit être fixé d'après l'évaluation d'un tiers, et que ce tiers ne puisse évaluer, ou ne le veuille pas, la convention est annulée ; sauf que (i.) si les marchandises ont été déjà délivrées à l'acheteur et qu'il se les soit appropriées, il faut qu'il en donne un prix'Jéquitable ; et que (ii.) si le tiers est empêché de fournir son évaluation du fait de l'une des parties au^contrat, cette dernière peut être actionnée en|dommages-intérêts {n).
Qui peut vendre.
Nous avons traité plus haut, page 27, de la capacité de contracter.
('.) Josepir^y. Lijons, 15 Q. B. D. 280. (0 S. G. A., art. 1 (1).
(m) S. G. A., art. 8.
(n) Ibid., art.' 9.