QUI PEUT VENDRE
des titres représentatifs de marchandises, peut, dans le cercle de son entreprise, et en observant certaines restrictions, conférer à l'acheteur un titre valable («). Sur ce point, voir plus loin, au chapitre intervention d'un agent [agency) (ù).
(d). Vente par les possesseurs {possessors) des marchandises ou des titres représentatifs des dites. — Lorsqu'une personne qui a vendu des marchandises reste en possession des marchandises ou des titres représentatifs [documents of title) (c) d'icelles, la délivrance ou le transfert des marchandises ou des titres représentatifs par ce vendeur ou son agent coaimercial [mercantile agent) (d), par suite de vente, gage [pledge) ou de toute autre façon d'en disposer, aura le même effet que si ce vendeur ou cette autre personne avait pouvoir exprès du propriétaire pour ce faire; pourvu que la personne à qui l'on a vendu ou en faveur de qui l'on a disposé des marchandises agisse de bonne foi et dans l'ignorance de la vente antérieure {e). De même^ lorsqu'une personne, ayant acheté ou convenu d'acheter des marchandises [f),
(a) Voir l'Acte sur les Faclors. 1S89; S. G. A., art. 21 (2). (Ij) Infra, intervention d'un agent.
(c) Document of tille (tilre représentatif) a le même sens que dans l'Act sur les Facteurs, 1889; S. G. A., art. ô2. Quant à ce que comprend l'expression, voir infra.
(d) Pour le sens de ce mot, voir infra.
(e) S. G. A., art. 25 (li. On trouvera une disposition semblable dans l'Acte sur les Facteurs, 1889, art. 8.
(/') L'achat à qui possède avec simple faculté d'acheter, ne peut pus conférer de litre à l'acheteur en vertu de cet article ; donc celui qui délient des marchandises en vertu d'une convention de location, avec faculté d'achat, ne peut donner un titre valable à un sous-acheleur ou gagiste {uledgee) îlelby v. Matihewa, 1905, A. C. 471.
entre, avec le consentement du vendeur, en possession des marchandises ou des titres représentatifs, la délivrance ou le transfert par cette personne, ou par un représentant agissant en son nom, de la marchandise ou des titres représentatifs, par vente, gage (pledge), ou toute autre façon d'en disposer, à toute personne qui les reçoit de bonne foi et dans l'ignorance d'aucun privilège (tien) ou autre droit du vendeur originaire sur les marchandises, aura le même effet que si la personne qui efTectue la délivrance ou le transfert était un représentant en possession de la marchandise ou des titres représentatifs avec le consentement du propriétaire (.^), c'est-à-dire que son acte de disposition de la marchandise ou des titres représentatifs conférera en général un titre valable au sous-acheteur ou gagiste de bonne foi, quoiqu'elle n'ait en fait aucun droit à vendre ou donner en gage (lo pledge) les marchandises (/?). Ainsi dans l'affaire Cah?î, v. Pocketfs Bi^isfoi, etc. Co., Ltd, (i), le vendeur des marchandises avait envoyé à l'acheteur un connaissement {bill of lading), endossé en blanc, avec une traite {draft) du prix pour acceptation. L'acheteur n'accepta pas la traite, et transféra le connaissement aux demandeurs qui le prirent de bonne foi et contre valeur {for value). Le vendeur arrêta (saisit) les marchandises in transitu. La Cour d'appel statua que les demandeurs avaient acquis sur les
[g] S. G. A., art. 25(2) ; et voir le Fadors Act, 1889, art. 9. Et il en est ainsi même si le véritable propriétaire poursuit et fait condamner pour vol la personne qui dispose des marchandises; Pnyne v. Wilson (1895^, 1 Q. B. 653 ; mais le cas ne tombait pas sous le coup du Fadors Act; Ibid., (1895) 2. Q. B. 537.
(h) Fadors Act. 1889, art. 2.
(i) (1889) 1 Q. B, 643, 4 Com. Cas. 168.
FORMALITÉS DU CONTRAT l33
marchandises un titre valable [good iiile) attendu que, bien qu'il n'entrât pas dans les intentions dés premières parties, qu'aucune propriété passât au premier acheteur avant l'acceptation de la traite, les demandeurs étant néanmoins entrés en possession des titres représentatifs avec le consentement du vendeur.
(e). Divers. — Peuvent {inter alia) donner des titres valables, bien que non propriétaires : — les sheriffs et autres officiers ministériels semblables qui saisissent par voie d'exécution (A) ; les capitaines de navires qui vendent dans le cas de force majeure (/) ; les hôteliers qui vendent des marchandises à eux laissées, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par Tact sur les hôteliers, 1878 {tlie Irnikeepers Act) [m).
11 convient d'ajouter que si le titre de la personne qui vend est annulable [voidable), et non pas nul (void), elle peut conférer un titre valable à un acheteur qui achète de bonne foi et dans l'ignorance du vice de titre [defect in title) (n).
Formalités du contrat.
Si l'on fait abstraction de certaines exceptions statutaires, un contrat de vente peut avoir n'importe quelle forme ; il peut être passé verbalement {Oy word ofmouth) ou par écrit, partie par écrit et partie verbalement ; on peut simplement l'induire de la con-
(A:) Doc V. Donston, 1 B. et Aid., 230 ; Geloldlocl; v. Couims (1897) i Q. B. 558.
(0 Voir inf7'a, troisième partie, (m) 41 et 42. Vict. G. 38.
(«) S. G. A., art. 23.
duite des parties [o] ; mais si la valeur de la propriété vendue par un seul contrat s'élève à 10 livres sterlingou plus, la vente ne peut donner lieu à une action que si elle est prouvée par un écrit "en bonne forme. C'est ce qui était prévu jadis par la section 17 du statute of frauds. Cette section (article) est aujourd'hui remplacée par l'article 4 S. G. A., 1893, dont voici la teneur :
« Le contrat de vente portant sur des meubles d'une valeur de 10 livres sterling et au-delà, ne sera sanctionné par aucune action {p) tant que l'acheteur n'aura pas accepté partie des meubles ainsi vendus et qu'il n'en aura pas actuellement pris possession, ou tant qu'il n'aura pas donné des arrhes pour lier le contrat, ou effectué partie du paiement ; ou tant que quelque note (7) ou
(0) S. G. A., art. 3, La quatrième section du Stalute of Frauds ■(pour les termes de cet article, voir ante, p. 7i peut s'appliquer à une vente, en tant que l'objet se trouve être un droit sur des biens- fonds; ou que la vente soit une convention à ne pas exécuter dans l'année. Il suffit dédire qu'on a statué qu'il n'y avait pas vente d'un droit sur biens-fonds (inlerests in land) : dans la vente de recolles sur pied qui sont fruclus industriales (les pommes de terres, p. ex.); et aussi de récoltes sur pied, qui sont fruclus naturales (le bois de construction, par ex.), lorsqu'on veut que les fructus soient séparés de la Terre avant que la propriété passe à l'acheteur (voir Evans v. lioberts, 5 B. et C. 829). Dans Green v. Marshall, 1 C. P. D. 35, la Cour a donné pour distinction : « Les parties voient-elles à tirer bénéfice des biens-fonds ou les considèrent-elles comme un simple entrepôt? » Cf. Lavery v. Pursell, 39 Cb. D. 508.
(p) On a déjà traité (voir ante, pp. 6, 7) des effets de cet article. Action comprend Sel-off (compensation) et counter-claim (de mande reconventionnelle) : l'Act, art. 62.
[q] On a traité ante pp. 6 et suivantes du contenu d'un mémorandum qui suffira à satisfaire à cet article {section).
mémorandum relatant le contrat par écrit n'aura pas été dressé et signé par la partie que Ton veut poursuivre ou son représentant à cet effet».
On voit, d'après cela, qu'un contrat pour la vente de marchandises ne donnera pas lieu à une action, s'il n'y a, ou bien :
(i.) Exécution partielle, du fait soit de marchandises acceptées et reçues, soit du paiement partiel du prix; ou
(ii.) Des arrhes ; ou
(iii.) Un mémorandum signé; ou
(iv.; Une valeur inférieure à 10 livres sterling.
Il s'élevait deux difficultés :
Premièrement : La convention de délivrer des marchandises, pour un prix, dans un temps à venir, est-elle un contrat de vente aux termes du statut ? Des décisions furent rendues tant en faveur de la soumission au statut de ces conventions à terme que contre elle ; mais VAct. de Lord Tenterden [r), suivi parle S. G. A., article 4, a tranché la question en faveur de la soumission au statut.
Secondement : Quand avons-nous contrat de vente et quand contrat de louage de service ou d'ouvrage {conlract of work and labour do?ie)? Si A occupe un tailleur à faire un costume, le tailleur fournissant les matières premières et le travail, y a-t-il vente ou louage? s'il y a vente, le statut s'applique; s'il y a louage, il ne s'applique pas. Il ne peut pas y avoir grand doute que le contrat, dans cet exemple, soit un contrat de vente ; mais il peut surgir des cas plus difficiles. Dans Clay v. Yale.s {s) un imprimeur était
('■) Q. Geo. 4, c. 14, art. 7; aujourd'hui remplacé sur ce point par le S. G. A., 1893.
(i) 25 L. J. Exch. 237; 1 H. et N. 73.
convenu d'imprimer un ouvrage, les matières premières devant lui être fournies. Il fut décidé que c'était un contrat de louage d'ouvrage, non un contrat de vente ; et cette décision a été approuvée, bien que le dictum suivant ne l'ait pas été : « La véritable règle est celle-ci : distinguer suivant que la main-d'œuvre [work and labour) ou la matière première est la matière essentielle du contrat. » Autre exemple : prenez le cas d'une peinture à peindre par un artiste? le contrat est-il un contrat ayant pour objet le talent de l'artiste ou la vente de la peinture ? Pollock, C. B., opinait pour la première solution (/), mais Blackburn, J., pour la dernière (?/). Dans le cas Lee v. Giffirn (i?), un dentiste intentait une action pour fourniture de dents artificielles, et la Cour décida en faveur de l'idée de vente. « Lorsque le contrat est tel qu'un chatlel doit être en dernier lieu livré par le demandeur au défendeur, après avoir été envoyé, la cause de l'action devient : vente et livraison de marchandises )). (Crompton J.)« Si le contrat est tel qu'il aboutira à la vente d'un meuble {chattel meuble ou droit sur un immeuble non constitutif de fief, mais on peut traduire ici par meuble) la forme d'action convenable pour celui qui doit recevoir le chattel, s'il refuse d'accepter l'article une fois fait, sera une action en non acceptation. Mais si la main-d'œuvre [toork and labour) est fournie de telle manière que le résultat n'en sera rien qu'on puisse, à proprement parler, dire l'objet d'une vente, alors l'action {remedy) qui convient est une action pour louage d'ouvrage ». (Blackburn J.).
[l] Claij V. Yates, supra.
(u) Lee V. Grif/in, 30 L. J. Q. B. 252; 1 B. el S. 272.