ACCEPTATION ET RÉCEPTION
Cette règle est la plus récente qu'ait établie le Banc de la reine {the hank)^ elle a été exprimée par une Cour puissante {strong court) et M. Benjamin l'a qualifiée une règle « très satisfaisante, et apparemment très évidente » r ; on peutdoncla considérer comme le guide le plus sûr.
Acceptât w?i (accepiance) et Réception {receint). — On remarquera que le statut établit une distinction entre l'acceptation et la réception et qu'il exige les deux. Il peut y avoir réception sans acceptation, il peut y avoir acceptation sans réception. « La réception est souvent la preuve d'une acceptation, mais ce n'est pas la même chose.» Si,parexemple, le vendeur délivre des marchandises à un voiturier désigné par l'acquéreur, il y a réception par l'acquéreur, mais non point nécessairement acceptation {y).
(a). Qu'est-ce qui constitue l'acceptation [accepiance) ? — Cela est maintenant défini par le S. G. A., 1893, article 4 (3), qui dispose ainsi : « Il y a acceptation de meubles dans le sens de cet article, lorsque l'acheteur accomplit un acte, concernant les marchandises, qui suppose un contrat de vente préexistant, qu'il y ait acceptation de l'exécution du contrat ou non. » Il s'ensuit que le sens du mot « acceptation » {accepiance , dans cet article, n'est pas le sens ordinaire, ni celui que comporte le mot dans d'autres parties de cet Act même. Un acte qui peut constituer une « acceptation » suffisante pour rendre un écrit inutile, peut ne pas constituer une acceptation qui oblige l'acheteur à garder des marchan-
[x) Ventes, p. 105. D'autres cas sont : Alkinson v. Bell, 8 B. et G. 277; Grajton v. Armitage 2 G. B. 336. [y) Hunt V. Hechf, 3 Exch. 814.
dises ne concordantpasavecréchantillon. Ainsi, dans Page v. Morgan (;), le défendeur avait acheté du froment sur échantillon ; lorsque le froment arriva, on le déballa en partie et on le compara à l'échantillon ; l'acheteur le considéra comme défectueux et refusa aussitôt le tout. La Cour d'appel statua qu'il y avait des preuves d'où le j ury pourrait dégager une acceptation au sens du statut, bien qu'il n'y eût pas de preuves d'une acceptation suffisante pour mettre obstacle désormais au refus de ces marchandises. Il semble donc qu'une acceptation suffisante pour le but que se propose cet article n'est pas nécessairement telle qu'elle interdise au demandeur d'élever des réclamations sur la quantité ou la qualité; comme l'énonçait Cotton L. J. dans Kibble v. Gough {a), « tout ce qu'on veut, c'est une réception et une acceptation des marchandises, qui montre une livraison faite en considération du contrat >>.
Ce qui constitue pareille acceptation dans des cas déterminés est une question de fait. Le simple fait d'être mis en possession d'un pouvoir physique sur une chose est une réception plutôt qu'une acceptation; mais, d'autre part, si l'acheteur marque des marchandises et les laisse chez le vendeur, il y a acceptation, quoiqu'il n'y ait pas réception. Les cas suivants sont des cas où la quetion s'est élevée ; bien entendu, les cas décidés en vertu du statute of Frauds serviront de guides pour dégager le sens de la définition statutaire de l'acceptation maintenant soumise à notre examen.