‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 25 sur 100 · ACCEPTATION ET RÉCEPTION · texte numérisé non relu

ACCEPTATION ET RÉCEPTION

L'acheteur propose de revendre la chose — Arrêt : preuve d'acceptation (6).

Le défendeur avait compté les marchandises et dit : « Ça va bien ! » Arrêt : acceptation (c).

Le défendeur reçoit des marchandises et les garde un temps peu raisonnable — Arrêt : preuve d'acceptation {cl).

Le défendeur avait reçu des bijoux de la main à la main et les avait rendus aussitôt en disant: « Il y a erreur » — non acceptation probable ie].

Réception et acceptation d'un échantillon — acceptation ou non, suivant que les échantillons font partie ou non de la masse à livrer (/).

Les marchandises ont été délivrées à l'acheteur, qui en a pris un échantillon, et, après l'avoir examiné, a déclaré que les marchandises ne concordaient pas avec l'échantillon et qu'il ne les voulait pas. — Acceptation g).

Le défendeur a simplement examiné les

marchandises, puis écrit sur le billet d'avis :

« Refusé. Non conforme à la déclaration w. Arrêt :

non acceptation [h).

(b). Qu'est-ce qui constitue une « réception {receipt) ».

On a dit là-dessus que lorsque le droit de rétention

{lien) du vendeur a disparu, il y a eu réception;

{h) Blenkinsop v. Clayton, 7 Taunt. 597. (c) Sauniers v. Topp, 4 Exch. 390.

{i) hushel V. Wheeler, 15 Q. B. 442.

{€) Philips V. BistoUi, 2 B. et C. 511.

(/■} Hinde v. Whitehause, 7 East. 558; Gardner v. Groul, 2 C. B. (S. N.) 340; Simonds v, Fisher, cité dans Benjamin, p. 137. {g) Abboll et Co v. Wolseij (1895) 2 Q. B. 97, {li)Taylor v. Smith (1893) 2 Q. B. 05.

généralement parlant, cela est exact {?). Cela peut se produire de mainte façon. Si, par exemple, les marchandises sont réellement délivrées à l'acheteur ou prises par lui, il y a réception; de même encore si elles sont délivrées au voiturier ordinaire, ou au mandataire de l'acquéreur ou à un mandataire désigné par lui. Le vendeur convient-il de détenir la chose (the property) pour l'acheteur, quoique la possession matérielle ne soit pas modifiée, l'acheteur sera considéré comme l'ayant reçue ; par ex. : dans Elmore V. Slojie (A), un acheteur avait laissé le cheval acheté en pension chez le vendeur ; et il fut statué qu'il l'avait reçu. Ainsi, si des tiers détiennent des marchandises (des propriétaires d'entrepôts ichareflngers)y p. ex.) et que vendeur et acheteur conviennent qu'à l'avenir ces tiers les détiendront pour ce dernier, il se produit réception par l'acheteur ; si le tiers est un dépositaire ou un autre mandataire {agent), son consentement est nécessaire; sinon la simple mise des marchandises à la disposition de l'acheteur suffit (/).

11 peut arriver que les choses vendues soient, au moment même de la vente, en la possession de l'acheteur lui-même — p. ex. : un mandataire peut être désireux d'acheter les marchandises qui se trouvent en sa propre possession. Nonobstant cela, il peut y avoir réception par l'acheteur, et tout acte accompli par lui, incompatible avec la situation que lui conférait la forme de possession antérieure, équivaudra à une réception [m).

(t) Voir infra.

{k) 1 Taunt. 458.

(/) BentalL v. Burn, 3 B. et C. 423; Tausley v. Tumer, 2 Bing N. G. 151.

{m) Edan v. Dudfîeld 1. Q. B. 302. ■

Valeur de 10 livres sterl. ou plus. — Si la valeur dépasse réellement 10 livres, on applique le statut même si au moment du contrat la valeur était incertaine et son évaluation renvoyée à un examen ultérieur. Si l'opération dans son entier englobe des marchandises au-delà de cette valeur, le fait que des articles particuliers ont une valeur inférieure ne changera en rien. Si, par exemple, on entre dans un magasin et qu'on achète différents articles dont la valeur, tout compté, s'élève à 10 livres 10 shillings (10 1. 10 s.) le contrat rentre dans les dispositions de cet artirle du statut {n).

Le Mémorandum écrit. — Traité déjà supia, pp. 7 et suiv.

(i). Les droits de l'Acheteur.

Les droits de chaque partie correspondent aux devoirs de l'autre ; il suffit donc de traiter des droits de chacune. Les droits de l'acheteur {vendee, buyer, purchaser) se classent sous deux chefs ; il a droit à tradition, et il a droit à ce que soient observées toutes conditions et garanties {warraniies).

Tradition [Delivery)

Ce mot est susceptible de sens divers {a). 11 est défini dans YAct : « le transport volontaire de la possession d'une personne à une autre » {p). 11 faut que le vendeur effectue cette tradition de la manière dont il peut en avoir été convenu dans le contrat de vente

(n) Baldeij v. Parker, 2 B. et C. 37.

(o) Voir Chalmers : Des ventes, pp. 117, 118.

[p) S. G. A., art. 62.

(q). Cette tradition ne comporte pas que l'acheteur soit mis en possession réelle ; elle peut être fictive [constriiclive); — p. ex. : le vendeur peut détenir la propriété pour l'acheteur, ou mettre à sa disposition les marchandises ou leurs titres représentatifs. Si les marchandises sont en la possession d'un tiers, pour qu'il y ait délivrance par le vendeur à l'acheteur, il faut que ledit tiers fasse savoir à l'acheteur qu'il détient les marchandises pour son compte, mais cette règle ne prévoit pas et n'affecte pas le cas de l'émission [issue) ou du transfert d'un titre représentatif de marchandises (r). Il faut que le vendeur, s'il n'y a convention spéciale, délivre les marchandises, sur paiement ou offre du prix [s], ou s'il a promis crédit, il faut qu'il les délivre sans retard ; mais, dans ce dernier cas, si l'acheteur devient insolvable avant d'être mis en possession réelle, le vendeur peut garder des marchandises {() et quant aux livraisons à terme, Mellish, L. J. a dit : (( Le vendeur, malgré qu'il ait convenu de faire crédit pour le paiement des marchandises, n'est plus tenu de délivrer aucune marchandise en vertu du contrat, jusqu'à ce que le prix des marchandises non encore délivrées lui soit offert » [II).

Quoique le vendeur soit tenu de délivrer, il ne saurait, en l'absence d'une convention l'y obligeant,

[q) Ihid., art. 27.

(r) Ibid., art. 22.

[s) lbid.,siv{.2%.

(t) Bloxam v. Sanders, 4 B. et G. p. 9i8; \o\vuifra Lien et Stoppage in transiiu, pp. 123 et seq.

(il) Ex parte Chabners, S Ch. 291. La tradition peut être due conditionnellement. Dans ce ca?, la partie qui désire la faire réaliser doit signifier raccomplisseirienl de la condition : Armilage V. Insole, 14 Q. B. 728.

être contraint à transporter ou envoyer les marchandises à l'acheteur. La tradition a lieu si le vendeur laisse prendre les marchandises; mais il est souvent convenu que le vendeur doit apporter les marchandises à l'acheteur, auquel cas il faut que les conditions spéciales de la convention soient remplies. La tradition à un voiturier ordinaire autorisé équivaut /?rw?« ^acie à la tradition à l'acheteur [x) ; mais si le vendeur convient de délivrer en un lieu fixé, le voiturier qui y porte les marchandises est son mandataire {o.genl)y et la livraison n'a lieu qu'à leur arrivée (.y). Lorsque les marchandises sont livrées en un lieu éloigné, les avaries qui se produisent nécessairement en cours de route retomberont sur l'acheteur, même si le vendeur convient de livrer à ses propres risques (3), mais les pertes causées du fait de la négligence par le vendeur de précautions ordinaires doivent être compensées par lui (ff) ; c'est ainsi que les dommages résultant d'une omission de passer un contrat convenable avec le voiturier retomberont prima facie sur le vendeur [h).

Le lieu de la tradition est, en dehors de toute convention expresse ou implicite, celui où le vendeur a son commerce, s'il en a un : sinon, sa résidence; cependant si les marchandises vendues sont des corps certains {spécifie goods) qui, à la connaissance des parties, se trouvent en quelque autre lieu au mo-

{x) s. G. A., art. 32 (1).

[y) Dunlop v. Lambert, (3 Cl et F. GOO, 621.

(X) S. G. A., art. 33.

[a) Clarke v. Hutchina, 14 East, 475.

(b) S. G. A. art. 32 (2). El lorsque les marchandises sont envoyées par mer, l'acheteur doit apprécier l'opportunité de coatracler toutes les assurances habituelles (art. 32 (3).

ment où se passe le contrat, la délivrance doit alors se faire au lieu où sont situées {located) les marchandises au moment de la vente (c). Lorsque le vendeur est tenu d'envoyer les marchandises à l'acheteur sans qu'aucun délai soit fixé parle contrat, il faut qu'il délivre dans un délai raisonnable {d). La demande ou l'offre de tradition doit se faire à une heure raisonnable {reasojiable) ; ce qui constitue une heure raisonnable {remonable) est une question de fait {é).

Lorsque la tradition a lieu, elle doit être faite de la quantité exacte ; s'il y a trop ou trop peu, l'acheteur peut rendre le tout. Dans Hart v. Milh [f], deux douzaines de bouteilles de vin avaient été commandées, quatre furent envoyées ; il fut statué qu'on pouvait rendre les quatre douzaines. L'acheteur peut garder la portion délivrée ou la portion en excès ; dans ce cas il y a virtuellement un contrat nouveau, et il faut qu'il paie ce qu'il garde au taux du contrat [g). Le contrat contient fréquemment, dans renonciation des quantités, des expressions comme « environ » say about), « plus ou moins » {more or less), etc.; cela a pour effet de permettre, en faveur du vendeur, une variation « raisonnable » {reaso?iable), entre la quantité fixée au contrat et la quantité livrée. Chaque cas est indépendant, mais voici de bons exemples. Dans Mac Co7inel v. Murp/iy {h), il y avait contrat « pour tous les espars (spca^s) manufacturés par X..., disons environ 600, d'une moyenne de 16 pouces » ;

(c) s. G. A., arl.29 (1).

(d) Ibid., art. 29(2).

(e) S. G. A., art. 29 (^).

(/•) 15 M. et W. 85.

{g) S. G. A., art. 30.

on en offrit 49(3 de la qualité et des dimensions spécifiées ; il fut statué que l'offre était valable. Dans Morris v. Levison [i] il y avait contrat « pour cargaison pleine et complète, disons de 1.100 tonnes « ; le vaisseau en aurait contenu 1.210; il n'en fut fourni que 1.080; il fut décidé qu'étant données les circonstances, cela ne suffisait pas ; d'autre part, dans Miller v. Borner {h'), où il y avait engagement de prendre un « charg-ement de minerai, d'environ 2.800 tonnes », l'affréteur satisfit au contrat en chargeant2. 840 ton nés, quoique la capacité du navire fût plus grande ; l'absence des termes « pleine et complète » amenant un résultat contraire.

S'il n'y a convention contraire, un acheteur ne saurait être contraint à accepter la tradition par livraisons successives [by instalment) (/).

Conditio?is (conditions) et garanties {ivarranties). — Les conditions et les garanties sont des déclarations faites concernant l'objet du contrat. Une condition est la déclaration qu'une chose est, ou qu'une chose sera, déclaration de l'exactitude de laquelle peut dépendre l'existence du contrat; la partie trompée a droit à rescision si la déclaration est mensongère. Une garantie est une convention latérale au but principal du contrat, convention dont la violation [breach] donne naissance au droit d'agir en dommages-intérêts mais non pas à celui de refuser les marchandises et de traiter le contrat comme résilié {repudialed) [m).

Toutes les àéQ,\BiVd,i\on% {représentations^ conaQvnOiïii

{k) figOO) 1 Q. B. 691 : 5 Gom. Cas. 175.

(0 S. G. A., art. 30.

(m) S G. A,, art. 62.

l'objet de la vente ne constituent pas une condition (condition) ou une garantie {ivarranty). M. Chai mers, dans son livre sur le S. G. A. {n), indique cinq sortes distinctes de déclaration, à savoir :

(1) Simple expression de l'avis du vendeur sur ses marchandises ou de l'éloge qu'il en fait; ceci ne donne aucun droit d'action à la personne trompée ;

(2) Une déclaration faite avant la formation du contrat, et faite frauduleusement, donnant à la partie lésée, droit à des dommages-intérêts et, dans bien des cas, à la rescision ;

(3) Une déclaration créant estoppel [fin de nonrecevoir) et dont, par conséquent, la vérité ne peut être contestée par son auteur (fin de non-recevoir contre la preuve contraire) ;

(4) Une garantie [ivarrantij).

(5) Une condition {condition).

La question de savoir si la clause d'un contrat de vente est une condition ou une garantie dépend, dans chaque cas, de l'interprétation du contrat (o) ; mais une stipulation sur l'époque du paiement n'est pas une condition, à moins qu'une intention différente ne ressorte des clauses du contrat [p) ; une stipulation peut être une condition, même si les parties l'ont dénommée garantie au contrat.

Conditions. — Elles peuvent être expresses ou tacites. Les conditions expresses sont celles dont les parties conviennent avec des mots, les conditions tacites, celles que la loi incorpore au contrat, à moins que les parties n'en stipulent autrement. Des

(n) Pages 26, 27.

(o)S. G. A., art. 11 (b).

(p) Ibid., an. 20.

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