CONDITIONS
qu'elles conviendront raisonnablement {reasonably}, au but qu'on se propose (a). « Un fabricant qui convient de fournir des marchandises sur commande, sachant dans quel but on les achète, entreprend par là implicitement de fournir des marchandises qui répondent au but qu'on a eu en vue (6). » Par exemple : Dans le cas Dnnninond v. Van Injen {c) des fabricants de drap avaient reçu la commande défaire -des lainages {worsted coatings) de même poids et qualité que Téchantillon, et ils les savaient destinés -à être revendus à des tailleurs. L'étoffe fournie était pareille à l'échantillon, mais étant « sans soutien » [slippery) elle n'était pas de qualité marchande pour le but auquel on la destinait ; ce défaut ne pouvait être découvert à l'examen ordinaire ou habituel de l'échantillon ; les acheteurs furent en conséquence autorisés à refuser la marchandise. Mais cette règle est soumise aux restrictions suivantes :
(i.) L'acheteur, quoiqu'il informe le vendeur de son but, ne se fie qu'à son propre jugement et non pas à celui du vendeur, ce dernier est alors libéré de la condition implicite.
(ii.) Cette condition n'est pas implicite dans la vente d'un article spécifié par son brevet ou sous son nom de commerce [d).
(d). Vejite sur échantillon . — 11 y a condition implicite que :
(1) La masse correspondra à l'échantillon pour la qualité ie) ; et que :
[a) S. G. A., art 14 (1).
[b) Lord Macnaghten, dans Drummond v. Van Ingen, 12 App. Cas., à la p. 295.
[c) 12 App. Cas. 284.
[d) S. G. A., art. 14 (1).
[e) Ibid., art. 15(2).
150 VENTE DE MARCHANDJSKS
(2) L'acheteur aura des commodités raisonnables pour comparer la masse à l'échantillon avant l'acceptation (/') ; et :
(3) Que les marchandises seront exemptes de tout vice qui supprime leur qualité marchande et ne serait pas apparent à l'examen raisonnable [reasoiiable) de l'échantillon {é). La vente sur échantillon n'a pas nécessairement lieu toutes les fois qu'un échantillon est montré ; la vente sur échantillon se produit lorsqu'il y a au contrat une clause expresse ou implicite à cet effet {g) ; il faut examiner l'ensemble des circonstances, « Le rôle de l'échantillon est de manifester aux yeux la véritable intention et volonté des parties en ce qui concerne la chose objet du contrat, qu'il peut être difficile ou impossible d'exprimer avec des mots à cause de l'imperfection du langage. L'échantillon parle par lui-même. Mais il ne faudrait pas lui faire dire plus qu'un tel échantillon pourrait dire à un commerçant de la catégorie à laquelle appartient l'acheteur, montrant le soin et la diligence convenables, et examinant l'échantillon de la manière ordinaire et avec les connaissances que possèdent les commerçants de même catégorie, à l'époque. Il n'est pas douteux que l'on pourrait faire dire beaucoup plus à l'échantillon. Mis en pièces et examiné avec les moyens exceptionnels que le soupçon ou une analyse curieuse peuvent suggérer, il n'est pas douteux qu'il pourrait révéler tous les secrets de sa constitution. Mais ce n'est pas de cette manière que les alTaires se font en ce pays {h). »
if) Le lieu de la tradition est, ■prima facie, le lieu de l'examen : Perkina v. Bell (1893), 1 A. B. 193.
{g) S. G. A., art. J5 (1).
{h) Lord Macnaghten, dans Drummond v. Van Incjen, 12, App.