GARANTIES
Garanties. — Une garantie [ivarranty) comme une condition [condition)^ peut être expresse ou implicite. Si elle est expresse, elle peut être faite dan? le temps même de la conclusion du contrat de vente, ou après, sous cette réserve que, si la garantie est passée après la conclusion du contrat, elle constitue par ellemême un contrat, et doit, ou bien être scellée, ou bien être donnée contre un juste équivalent '\i). Si le contrat lui-même est porté par écrit, une déclaration, tendant à valoir garantie, et faite dans le même temps, ne peut être prouvée que par écrit (A).
Les garanties implicites sont l'exception, la règle étant caveat emptor. Et même, quand les garanties sont sous-entendues par la loi^ leur application implicite (comme dans le cas d'une condition)peut être écartée par l'usage du commerce ou la convention des parties (/) et toute garantie expresse en contradiction avec une garantie implicite annihile cette dernière (jn).
Les garanties implicites d'après les dispositions du S. G. A., 1893, sont les suivantes: — (i.) Garantie fmplicite que l'acheteur aura libre et tranquille possession des marchandises (;?) ; (ii.) Garantie implicite que les marchandises sont libres de toute charge (charge, dette atîectant réellement un bien) ou servi- Cas., à la p. 297, voir aussi HeilbiUt v. Hicki^on, L. H. 7, C. P.
(i) Roscorla v. Thomas, 3, Q. B. 234.
(A) Harnor v. Graves, 15, C. B. 667. Cette décision ne supprime point le droit que l'acheleur pourrait avoir, d'obtenir des dommages-inlérêis pour fraude, ou de résoudre le contrat.
(/) S. G. A., art. 55.
(m) Ibid., art. 14 (4).
(u) S. G. A., art. 12(2).
tudes {incumbrance) en faveur d'un tiers;, non déclarées à l'acheteur ou connus de lui avant la déclaration du contrat (r/).
En vertu d'autres Acls encore, d'autres garanties sont rendues implicites. Parmi eux, est à noter le Merchandise Marks ^c/5,1887, lequel dans l'article 17 dispose que : « dans la vente ou dans le contrat pour la vente do marchandises quelconques, sur lesquelles une irade mark, ou une mark, ou une trade description ont été appliquées, le vendeur est contraint de garantir que la marque est une véritable trade mark et non une marque imitée ou faussement appliquée, ou que la trade description n'est pas une fausse trade description dans le sens de cet Act, à moins que le contraire ne soit stipulé dans quelque écrit signé par le vendeur ou en son nom et délivré dans le temps de la vente ou du contrat à l'acheteur et accepté par lui ». Parmi d'autres statuts prévoyant des garanties implicites en ce qui concerne certaines catégories de marchandises, sont le Anchors and Ckiain Caljles Act, 1899, article 2, et le Fertiliser s and Feeding Stiifjs Act, 1893, articles 1 et 2.
Indépendamment de toute garantie, celui qui vend des marchandises qu'il sait être dangereuses, aie devoir, dans le cas où l'acheteur pourrait être présumé ignorer le danger, de l'avertir que des soins spéciaux sont nécessaires. S'il n'agit point ainsi, le vendeur sera tenu de dommages-intérêts en cas de préjudice [oo).
Les sanctions de la violation d'une garantie et de la violation d'une condition sont mentionnées deux pages plus loin.
(o)S. G. A., art. i2 (3).
(oo) Clarke v. Army and Navij, etc., Society (1903), ^ K. B. 155.
Droits à raison de la violation du contrat (//). Actic?i pour dé fout de délivrance. — Quand la propriété des marchandises n'est pas transmise à l'acheteur {q), la sanction à laquelle il a droit à raison de la non délivrance est une action en dommages-intérêts, et l'indemnité sera égale au montant évalué du préjudice résultant directement et naturellement, dans des circonstances ordinaires^ de la violation du contrat par le vendeur (r). Lorsqu'il y a un marché dont les cours sont établis pour les marchandises en question, l'acheteur est prima facie fondé à recouvrer la différence entre le prix du contrat et le prix du cours du marché à l'époque où elles auraient dû être délivrées, ou, si un terme n'était pas fixé, à l'époque où la délivrance a été refusée {s). Si la propriété des marchandises a été transmise, l'acheteur peut agir en cas de rétention fautive, et réclamer des dommages-intérêts en cas de préjudice soulîert par suite de la détérioration du cliattel (meuble). L'acheteur ne peut réclamer de réparation pour un préjudice extraordinaire à moins que l'autre partie n'eut connaissance des faits spéciaux entraînant ce préjudice extraordinaire à la suite du manquement dans la délivrance (/). Dans le cas Home, v. the Midland Rail Co[u), le demandeur devait exécuter une livraison, et il devait pour cela, s'il avait complètement exécuté
[p) Voir les remarques sur la violation de contrat, supra, p. 61 et suivantes, qui sont dans l'ensembie applicables à cette matière.
(ç) Voir post., Transport de la propriété.
{)') S. G. A., art. 51 (1), (2).
(s) Ibid., art. 51 (3),
(0 Corif V. Thames Iroiiworks to, L. R. 3, Q. B. 181.
(m) L. R. 86, P. 131. Ce n'était pas un cas de vente, mais les mêmes principes s'appliquent.
au jour fixé, recevoir un prix exceptionnel ; il donna avis aux défendeurs que les marchandises devaient rester en ses mains si elles n'étaient pas livrées par lui un certain jour fixé, mais il ne les informa pas qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel dans la nature de son contrat; par la faute des défendeurs, les marchandises ne furent pas livrées, et il fut décidé que le montant des dommages-intérêts était celui du préjudice ordinaire et non celui du préjudice extraordinaire. Mais si le vendeur manque à délivrer en conformité avec les clauses du contrat, des marchandises qu'il sait destinées à soutenir un sous-contrat, et que l'acheteur se trouve dès lors dans l'impossibilité de fournir lui-même les mêmes marchandises, ce dernier est fondé à recouvrer du vendeur les frais, etc. de défense raisonnable à l'action dirigée contre lui par le sous-acheteur (.r).
Si le vendeur est décidé à ne pas livrer, l'acheteur peut intenter son action sans attendre le temps fixé pour la délivrance (y). Si la convention prévoyait des livraisons successives, échelonnées, devant donner lieu à autant de paiements séparés, et si le vendeur manque à fournir une ou plusieurs livraisons, c'est une question à résoudre dans chaque cas d'après les termes du contrat que celle de savoir si l'acheteur est fondé à répudier le contrat ou s'il a simplement un droit à dommages-intérêts {:■).
Exécution en nature. — Quand cela paraît convola) il^m V. Greal Western Colliery C* (18'J9), 1, Q. B. 413; voir aussi Hammond v. Bussey, 20, Q. B. D. 79, où l'acheteur re- -l couvra semblables dommages-intérêts pour qualité défectueuse.
((/) Stiprn, pp. 84 el suivantes.
{z} Ibid., art. 31 (2) el voir supra, pp. 80-83.
nable et sur la demande de l'acheteur, la Cour peut ordonner l'exécution en nd^inve {spécifie performance) du contrat tendant à la livraison de corps certains {spécifie goods, marchandises spécifiées) ; la décision à cet effet doit être non conditionnelle ou sous tels termes et conditions quant aux dommages-intérêts, paiement du prix, ou autres, qui paraîtront justes à la Cour \a).
Violation dune condition. — A moins que l'acheteur n'ait renoncé à la condition, la violation de la condition lui donne le droit, ou bien de résoudre le contrat, ou bien à son choix de traiter la violation de condition comme une violation de garantie et d'agir en dommages-intérêts (Jj). Mais dans deux cas la violation de condition doit être traitée comme violation de garantie, pourvu qu'une clause expresse ou implicite du contrat ne dise pas le contraire, savoir : ( i.) si le contrat n'est pas divisible et que l'acheteur ait accepté les marchandises ou une partie des marchandises ; ou (ii.) si le contrat a pour objet des marchandises spécifiées (corps certains) dont la propriété a été transmise à l'acheteur (c).
Violation d'une garantie [d). — L'acheteur ne peut en se fondant sur une telle violation résoudre le contrat, mais il peut (i.) opposer la violation de garantie en diminution ou en acquît du prix, et (ii.; il peut intenter contre le vendeur une action et demander des dommages-intérêts pour garantie. Dans le cas de la violation d'une garantie de qualité, prima facie
(a) S. G. A., an. 52.
{h) Ibid., &rL 11 (1).
[c) S. G. A., art. 11 (c).
(d) IbicL, art. 53.
le montant des domnfiages-intérêts est égal à la différence entre la valeur des marchandises à l'époque de la délivrance à l'acheteur et la valeur qu'elles auraient eue si elles avaient répondu à la garantie.
(ii.) Droits du vendeur.
Le vendeur a le droit d'être payé (>), et il a le droit d'obtenir l'acceptation des marchandises (/), sous cette réserve toutefois que l'acheteur qui n'aurait pas préalablement examiné les marchandises n'est pas tenu de les accepter, jusqu'à ce qu'il ait été mis à même, dans des conditions raisonnables, de les examiner et de voir si elles sont conformes aux prévisions du contrat {(/). Un acheteur accepte les marchandises, quand ou bien (i.) il fait savoir au vendeur qu'il les accepte, ou bien (ii.) quand, après qu'il a reçu livraison des marchandises, il accomplit quelque acte relativement aux marchandises qui soit en contradiction avec la propriété du vendeur, ou (iii.) quand, au delà d'un temps raisonnable, il retient les marchandises sans notifier au vendeur qu'il ne les accepte pas (h). Normalement un vendeur ne peut contraindre l'acheteur à lui retourner les marchandises rejetées ; il a seulement le droit d'être avisé de la non-acceptation {rejection) [i). D'autre part, si le contrat est rompu par l'acheteur, le vendeur acquiert
[e] Voir « Paiement » supra, p. 66.
(/■) L' « acceptation » des obligations du contrat, art. 4 [s-ipra, pp. 133-140), n'est pas la même chose que 1' c acceptation » qui oblige l'acheteur à garder les marchandises.
(g) S. G. A., art. 3i.
(/() Ibid., art. 35.
{i)Ibid., art. 36.
d'autres droits — savoir, le droit d'intenter une action contre l'acheteur, et dans certains cas des droits contre les marchandises.
(a) Actions contre f acheteur.
Si la propriété des marchandises a été transmise à l'acheteur {k), le vendeur peut, en cas de retard de l'acheteur à payer, agir en paiement du prix (/), ou en cas où l'acheteur néglige ou refuse d'accepter les marchandises, il peut agir en dommages-intérêts pour refus d'acceptation des marchandises {m). Si la propriété des marchandises n'a pas été acquise à l'acheteur^ l'action qui ordinairement convient est une action pour non-acceptation [ni). A cette dernière règle, il y a une exception — à savoir que si le prix est payable un jour déterminé, indépendamment de la livraison, et si l'acheteur néglige à tort ou refuse de payer le prix, le vendeur peut agir en paiementduprix, quoique la propriété des marchandises n'ait pas été transmise et que l'individualisation des marchandises n'ait point été opérée conformément au contrat {n). Les dommages-intérêts pour non-acceptation sont équivalents au préjudice qui résulte directement et naturellement, dans les circonstances normales, de la violation, et quand il y a un marché dont le cours est connu pour les marchandises en question, le montant des dommagesintérêts doit, /?r/;?2a/«c<>, être établi par la difîérence entre le prix du contrat et le prix du marché ou
{k) Infra, Transport de la propriété.
(/) S. G. A., art. 49 (1).
(m) Ibid., art. 50 (1).
(n) Ibid., art. 49 (2).
prix courant à l'époque à laquelle les marchandises auraient dû être acceptées (ol.
Quand le vendeur est prêt à délivrer les marchandises et requiert l'acheteur de prendre livraison, si l'acheteur, dans un délai raisonnable {reasonnablé) à dater de cet avis, ne prend pas la livraison des marchandises, il est tenu vis-à-vis du vendeur de réparer tout le préjudice qui serait occasionné par sa négligence à prendre livraison, ou son refus, et il est également tenu à l'indemniser dans une mesure reasonnable pour le soin et la garde des marchandises {p).
Dans le cas où le contrat comporte des livraisons successives, le refus d'accepter ou de payer l'une ou plusieurs des livraisons partielles autorise le vendeur à traiter le contrat comme résolu, et à agir comme dans le cas de violation totale {total breacli) ou lui donne le droit d'agir seulement en dommages-intérêts pour le préjudice découlant du manquement particulier. Le droit du vendeur à cet égard dépend du contrat dans chaque cas particulier {q).
(b) Droits contre les marchandises.
Les droits d'un « vendeur non payé » {r) sur les
(o) Ibid., art. 50.
{p) Ibid., art. 37.
\q) Ibid., art. 31 (2).
[r) Un vendeur « non payé » {unpaid) est, dans lo sens que comporte la présente matière, celui à qui la totalité du prix n'a été ni payée, ni offerte, ou celui qui a été payé conditionnellement au moyen d'un efTet négociable lorsque cet effet a été ultérieurement refusé {diskonoured] : S. G. A., art. 38(1). Un « vendeur » {seller), c'est dans le sens que comporte ce chapitre, toute personne dans la situation d'un vendeur, par exemple l'agent d'un vendeur à qui le connaissemeut a été endossé : S. (i. A., art. 38 (2).
marchandises sont (i.) un lien (privilège, droit de rétention) ; (ii.) le stoppage in transitif (droit d'arrêt ou saisie en cours de route).
Le /^>;/ est le droit qui appartient à un créancier de retenir les marchandises dont il a la possession, et non la propriété, lorsque le prix ne lui a pas été payé (.s). Si la propriété des marchandises n'est pas transmise à l'acheteur, le vendeur non payé n'a pas un droit de lien, mais un droit de retarder la livraison, analogue et de même étendue que le privilège ou droit de rétention proprement dit (lien) (/).
Le vendeur non payé peut retenir la possession des marchandises jusqu'au paiement du prix ou jusqu'à l'offre de paiement, dans les cas suivants, savoir — (i.) lorsque les marchandises ont été vendues sans aucune concession d'un délai de paiement; (ii). lorsque les marchandises ont été vendues à crédit mais que le terme du crédit est expiré ; (iii.) lorsque l'acheteurdevientinsolvable {ii), c'est-à-dire lorsqu'il cesse de payer régulièrement ses dettes ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de payer ses dettes lorsque viendra l'échéance {x). Si les marchandises ont été partiellement délivrées, le vendeur non payé peut exercer son droit de rétention sur le restant, à moins que la livraison partielle ne se soit produite dans de telles circonstances qu'elle manifeste une convention de renonciation au droit de rétention {y). 11 a été décidé que si le vendeur viole le contrat, alors que
(s) s. G. A., art. 39 (1) et voir Infra, S'^ Part. Lien, (i) Ibid., art. 39 (2), (m) Ibid., art. 41.
(x) Ibid., art. 62.
(y) Ibid., art. 42.
l'acheteur est solvable, il ne sera pas moins fondé à retenir les marchandises si l'acheteur devient ultérieurement insolvable {:■).
Le droit de rétention (liefi) est perdu si (i.) le vendeur délivre les marchandises à un voiturier ou autre dépositaire pour être transporté à l'acheteur et ce sans réserver son droit de disposition ; ou (ii.) si l'acheteur ou son agent entre légalement en possession des marchandises : ou (iii.) si l'acheteur abandonne son privilège (lie?î) (a).
Le stoppage in Iranntu (l'arrêt ou saisie-revendication en cours de route) diiïère surtout du lien sur deux points: (i.) on ne peut l'exercer que lorsque l'acheteur est insolvable ; et (ii.) que lorsque les marchandises ne sont plus en la possession du vendeur. C'est le droit conféré au vendeur impayé, qui s'est démuni des marchandises, de les arrêter, en cas d'insolvabilité de l'acheteur, avant qu'elles ne soient entrées dans la possession réelle ou fictive {conatruclive) de l'acheteur, et d'en reprendre possession jusqu'à ce qu'elles soient payées, de façon à se replacer dans la même situation que s'il ne s'en était pas séparé ib).
Le résultat général de Tarrêt (stoppage) est de restituer au vendeur le droit de possession, de le placer, en fait, dans une situation semblable à celle qu'il avait perdue en se dépouillant des marchandises. La vente n'est pas rescindée par là {c). « Si, par exemple, le vendeur originaire vend alors qu'il ne le devrait
(z) Voir Valpij v. Oakeley, 16, Q. B. 94L (a) S. G. A., art. i3.
(6) Ibid., art. 44.
(c) Ibid., art. 48 (I) ; et voir les notes de Lickbarroov: v. Mason, 1 Sm. L. C.(10e édit.), G74.
pas, on peut lui intenter (les aciieteurs) uii'û actionspéciale pour le préjudice causé par cette vente injustifiée, et obtenir contre lui une indemnité, à concurrence de ce préjudice ; mais les acheteurs ne sauraient soutenir aucune action où le droit de propriété et le droit de possession sont tous deux requis, à moins qu'ils ne possèdent ces deux droits (c/j. »
Ce droit est plus qu'un simple lien; ft il naît de la propriété et du domaine (domi/non) originaires du vendeur... Si la marchandise est vendue à crédit, et qu'on ne soit convenu de rien sur le moment de la tradition des marchandises, l'acquéreur a droit immédiatement à la possession, et le droit de possession et le droit de propriété lui sont aussitôt donnés ; mais son droit à la possession n'est pas absolu, étant susceptible d'être aboli s'il devient insolvable avant d'entrer en possession, x Le droit du vendeur est supérieur même à celui d'un « créancier muni d'un jugement » qui aurait saisi les marchandises {e).
On ne peut exercer ce droit qu'à l'encontre d'un débiteur insolvable ; l'insolvabilité étant une question à déterminer d'après les faits (/). Le vendeur peut prendre l'occasion aux cheveux, et arrêter la marchandise avant l'insolvabilité réelle ; mais si, à la fin du voyage, ou bien à la date où la tradition est due, l'acheteur se trouve solvable, le vendeur doit délivrer et peut au-delà être responsable des frais (g).
C'est seulement dans le transit [transitus) que ce droit de saisie-revendication existe; il est donc im-
[d] Bayley, J. dans Bloxam, v. Sanders, 4 B. et G. 941.
(e) Smillh V. Goss, 1 Camp. 282.
(/) L'insolvabilité est définie, deux pages plus haut. {g} The Constantia, 6 Rod. Ad. R. 321.
STEVENS il
portant de définir à quel moment le « transit » commence et à quel moment il finit. L'Act dispose que les marchandises seront considérées être in transilu du moment où elles sont livrées à un voiturier ou autre dépositaire dans le but de les faire pRrvenir à l'acheteur, jusqu'à ce que l'acheteur ou son mandataire fondé à cela, en prenne livraison audit voiturier ou autre dépositaire [II).
Dans tous les cas il faut qu'il y ait enquête sur les faits particuliers ; car la question porte en réalité sur l'intention des parties {ï) ; exemple :
Marchandises délivrées à un voiturier r/îid (en qualité de) voiturier — le transit continue.
Marchandises délivrées à un voiturier qiiâ entreposeur {wharehousema?i) pour l'acheteur
— le transit prend fin. Mais non jusqu'à ce que le voiturier donne avisa l'acheteur ou à son mandataire qu'il détient en son nom (k).
Marchandises délivréesau domestique de l'acheteur
— le transit prend fin.
Marchandises délivrées au capitaine du navire de
l'acheteur — le transit prend fin. Si les marchandises sont délivrées à un navire affrété par l'acheteur, c'est une question qui dépend des faits de chaque cas particulier que celle de savoir si elles sont en la possession du capitaine en tant que voiturier, ou mandataire de l'acheteur (/).
{h) S. G. A., art. 45 (1).
(i) Voir les remarques de Jessel, M. R., dans le cas Merchant Banking Co., v. Phénix Bessemer Steel Co., 5 Ch. D. 205, 219 ; et de Matthew, J., dans Bethell, v. Clark, 19, Q. B. D. 558,
(A-) S. G. A., art. 45(3).
((/) Ibid., art. 45 (5).
L'acheteur prend possession des marchandises' et les enlève au voiturier (m), même contre le gré du voiturier, et avant qu'on arrive à destination (?i) — le transit prend tîn. Le voiturier ou le dépositaire refuse à tort de délivrer les marchandises à l'acheteur ou à son mandataire fondé à en prendre livraison — le transit prend fin (o).
Si l'acheteur ou son mandataire fondé à cela prend possession d'une partie des marchandises, les circonstances étant de nature à démontrer chez le vendeur l'intention de garder le reste, le droit de stoppage in transilii subsiste quant à ces dernières ; si les circonstances sont de nature à démontrer l'existence d'une convention d'abandonner la possession du reste, le droit de saisie revendication a disparu {p).
Il s'élève ici deux autres questions. En quoi con- -siste une prise de possession suffisante? et qu'est-ce qu'une destination?
L'acheteur, suivant certaine conception de la possession fictive [co/istrifctive), la possède dès que la marcliandise a été livrée au voiturier pubVic [common carrier), ou à un voiturier spécial désigné par lui ; mais si c'est là une possession, elle n'est pas de nature à supprimer (/o defeat) le droit de stoppage. Pour cela il faut qu'il y ait possession, réelle ou « une autre espèce de possession fictive de l'acquéreur — id est,
(m) S. G. A,, arl. 45 (2).
(«) London and Norlk Western Ilail Co., v. Bartktt, ~, H. et N., 400; 31, L. J. Exch., 92.
{o) S. G. A., art. 45 (G), (/)) Ibid. art. 45 (7).
164 VENTE DE MAHCHAXDISES
lorsque les marchandises ont été délivrées par le voiturier et sont arrivées aux mains d'un mandataire {agent) de l'acquéreur pour y être tenues à sa disposition [q] ».
La possession réelle ne soulève aucune difficulté^ mais il est souvent difficile d'établir si une délivrance est de nature à donner à l'acheteur une possession fictive. Quand la délivrance équivaut à une réception réelle aux termes de l'art. 4, S. G. A., elle engendrera cette possession. Nous en avons un cas faisant jurisprudence dans le cas Whiteliead v. Anderson \r); le syndic (assignée) de l'acheteur en faillite se rendit à bord d'un navire sur lequel des bois de construction étaient chargés pour l'acheteur; il les loucha et déclara au capitaine qu'il était là pour prendre possession de la cargaison ; mais le capitaine ne consentit pas à les détenir à ces conditions. 11 fut statué qu'il n'était pas survenu chez l'acheteur de possession fictive et que le droit de saisie-revendication ne cessait pas d'exister. Et, en règle générale, si le voituriei' ne se transforme pas en un agent du destinataire» lui devant plus que les devoirs d'un simple voiturier, il ne saurait acquérir de possession pour le dit destinataire. Si pourtant il devient, de son propre consentement, l'entreposeur du destinataire, il peut acquérir cette possession.
11 n'est pas difficile de dire à quel moment la marchandise est arrivée à destination lorsqu'elle est envoyée directement de chez l'expéditeur {consignor)^ chez le destinataire {consignée^ ; mais il y a plus d'in-
{q) Brett, L. J., dans le cas Kendall, v. Marshall, 11. Q. B. D.,. 356, 364.
(r) 9 M. et W. 518.
certitude lorsque la marchandise, sans avoir encore atteint le point extrême, est arrivée en un lieu de séjour intermédiaire.— Par exemple: A. envoie àLondres des marchandises à expédier à Hambourg ; la destination est-elle Londres ou Hambourg? Dans le cas Bi.xon V. Baldiven (s), lord Ellenborough établit que : « Les marchandises ont atteint le terme de leur voyage, quand elles attendent de Lacquéreur de nouveaux ordres pour être remises en route, pour recevoir une autre destination qui soit en elle-même une « destination » [subslanlive destination), et que, sans de tels ordres, elles resteraient stationnaires. » Et c'était cela qu'il considérait comme marquant la fm du transit {Iransitiis). Quelques cas récents éclairent ce point et viennent à l'appui de la règle ci-dessus. Dans le cas Ex parte Miles (t), un agent résidant en Angleterre avait acheté des marchandises pour une maison de la Jamaïque, les vendeurs étant informés de la nationalité de la maison {firm). L'agent demanda aux vendeurs d'envoyer les marchandises à certains commissionnaires (agents) maritimes de Southampton pour être embarquées sur certain navire ; ce qui fut fait. Les renseignements pour l'acquit de douane [clearance) furent envoyés et les vendeurs demandèrent aux commissionnaires maritimes « d'expédier suivant les ordres » (to forvard as directed) ; mais le nom du destinataire et la destination furent communiqués, non par les vendeurs, mais par l'agent de l'acheteur, et les connaissements représentaient ce dernier comme l'expéditeur. La Cour statua, au moins en ce qui concernait le droit de saisie-revendication
(4) J. East, 175, 186.
du vendeur, que le transitus finissait à Southamplon. Brett, M.R.. décida : «Dans cette question de pratique commerciale il est impossible de prétendre que les commissionnaires auraient pu expédier les marchandises à la Jamaïque sans recevoir de nouveaux ordres quant à la personne à qui ils devaient les expédier. Ils devaient recevoir des acheteurs des instructions quant à la personne à qui ils devaient les expédier, et les acquéreurs devaient leur communiquer une autre destination finale {substanlive destination, (destination ayant par elle-même le caractère de destination). Ce cas me semble donc ressortir au cas Dixon V. Balchcen {u). » De même dans le cas Kendal v. Marshall {x, il a été décidé que lorsque les marchandises sont envoyées par un vendeur impayé à un commissionnaire expéditeur (/b^v/v/rt////^ agent), qui est informé par l'acheteur de la destination ultérieure, le droit de stoppage s'éteint lorsqu'elles parviennent au commissionnaire expéditeur. D'autre part, dans le cas Betliell v. Clark (g) les acquéreurs avaient acheté des marchandises aux vendeurs résidant à Volverhampton, et leur envoyèrent l'ordre d'expédition suivant : « Veuillez consigner les 100 hhds {/togsheadSy mes. de capacité) de holloiv-ware au Darling DownSy en partance pour Melbourne, en chargement dans les Docks des Indes Orientale.^. A partir de suite. » Les acheteurs devinrent insolvables et les vendeurs saisirent la marchandise; mais pas avant qu'elle fui passée à bord du Darling Doiims. On se posa alors la question : le transit avait-il pris fin? et les Cours dé-
(m) Supra ;el voir Valpy v. Gibson, 4 G. B. 837.
[y] 19 0. B. D., 553, etQ. B. D., 615
cidèrent « Non » à runanimité ; lord Esiier, M. R» étal)lissant ce principe : « Lorsque le transit est un transit visé, soit dans les termes du contrât, soit dans les instructions de l'acquéreur au vendeur, le droit de stoppage in traiisitu existe ; mais si les marchandises ne sont pas aux mains du voilurier en raison soit des termes du contrat, soit des instructions de l'acquéreur au vendeur, mais se trouvent in Ircui' sitti après coup en conséquence d'ordres nouveaux donnés par l'acquéreur pour un nouveau « transit », alors ce « transit » ne fait point partie du premier, et le droit de revendication a disparu (;). »
Il n'est pas exigé de forme particulière de procédure pour l'exercice de ce droit. Une simple notification au voiturjer suffit ; mais il faut qu'elle soit faite à la personne qui a la possession réelle (p. exemple : le capitaine du navire) ou si elle l'est à son employeur (p. exemple : l'armateur), il faut alors qu'elle soit faite à temps pour permettre de communiquer à la personne ayant la garde des marchandises, en y apportant la diligence raisonnable («) ; et l'on s'est demandé s'il était ou non du devoir de l'armateur de communiquer avec le capitaine (6).
Ni le droit de lien, ni le droit de stoppage in transitif ne sont éteints par aucune vente ou autre acte de disposition des marchandises^ consenti ou elTectué par l'acheteur sans le consentement du vendeur (c). Mais si un titre représentatif de marchandises, par exemple : un connaissement, a été légalement trans-
(%) Voir aussi Ex parte Rosevear China Clay Co., 41, Ch. D, 560 ; Coates, V. Raillon, 6 B. et C. 422; Lyons, v. Hofjnung, 15, App. Cas., 391.
{a) S. G. A., art. 46.
(b) Ex parte Falk, 14 Ch. D., 446 ; 7 App. Cas., 573, 585.
féréà une personne, en vue de la constituer acheteur ou propriétaire des nnarcliandises, et que cette personne transfère le document à quelqu'un qui le prend de bonne foi et pour une juste considération, si le transfert s'est efïectué par voie de vente, les droits de lien et de stoppage in transitu sont alors éteints (c). Le mênae effet se produit, que le transfert soit opéré par l'acquéreur ou par un agent commercial (^/zéTcaulile agent), « à qui est confié {entrusted witJï le connaissement ». Un transfert de bonne foi du titre représentatif à titre de gage {pledge) éteindra le droit jusqu'à un certain point ; le droit du vendeur impayé est subordonné à celui du cessionnaire ayant acquis de bonne foi et contre valeur {d). Si donc l'acquéreur conserve un droit de propriété sur les marchandises, le vendeur peut exercer ses droits sur elles; par exemple : In re Westzinthus [e), L... et G"= étaient les débiteurs de H... et G" jusqu'à coucurrence de 9.271 livres st., et H... et G'" détenaient comme sûreté un connaissement et certains autres titres de propriété; L... et C'° firent faillite, et le vendeur impayé arrêta les marchandises; il fut décidé qu'après paiement de H... et G'^ le stoppage serait valable, et que le vendeur avait le droit d'insister pour que H... et G'" fussent payés d'abord sur les sûretés autres que les marchandises représentées par le connaissement, et que ce serait seulement en cas de valeur insuffisante de ces autres sûretés qu'ils auraient recours contre
(c) S. G. A., art. 47 ; Lickharrow, v. Mason, 1 Sra., L. G. (lO-^^ éd.), p. 684 ; voir aussi Cakn, v. PockeWs Bristol ee, Co., Ltd. ante, p. 102.
(d) S. G. A., art. 47, Lickbarrow, v. Mason, 1 Sm., L. G. (lO""^ éd.), p. 674.
(e) 5 B. et Ad. 817.
les marchandises. Drus Kempw Faîk (f), lord Black- BijRN déclara : « Le droit du vendeur impayé, autant, du moins, qu'il n'est pas transmis par l'engagement du connaissement au gagiste ou au mortgar/ee, ce droit, quel qu'il soit, permet, en équité, au vendeur non payé d'arrêter i?i traiisitu tout ce qui n'est pas engagé. Cette solution a été établie et considérée toujours comme étant le droit [law) ou)plutôt l'équité, depuis le cas In re Westzlnthus ; elle a été confirmée dans le cas Spalding v. Riidinfj : et je ne doute pas qu'elle ne soit bonne. »
On a porté si loin le droit du vendeur qu'il a été statué que, lorsque des marchandises ont été revendues [sub-sold), mais sans que les connaissements fussent réellement transférés, et alors que \e/ra?isUi(S n'est pas fini, le vendeur peut les arrêter {g). On a donné aux droits du vendeur une extension assez audacieuse dans Er parle Gokling, Davis et Cie [h) ; il fut décidé dans ce cas que le vendeur impayé pourrait « arrêter» non les marchandises, mais le prix de l'achat non encore payé^ payable par le sous-acquéreur à l'acheteur. Cette décision fut approuvée par BRA]\nvELL, L. J., {i) ; mais le principe contenu dans cette décision ne saurait être considéré comme fermement établi, et lord Selbornii: a déclaré à la Chambre des Lords : « Je me range entièrement à la proposition que lorsque les sous-acquéreurs ont un titre d'acquisition valable contre l'arrêt in transitu, il ne peut y avoir d'arrêt m tramitu du prix d'achat
(/■) 7 App. Cas., 573 : et voir Spalding, v. Ruding, 6 Beav., 376 ; 15 L. J. Ch., 374.
(g) Kemp. v. Fnlh, 7 App., Cas., 573.
(h) 13 Ch. D., 628.
{i) Ex parte Fnlk., 14 Ch. D., 4-57.
170 VENTE DE mah::handises
payable par eux à leur vendeur; dans tous les cas, jusqu'à ce que je connaisse des autorités en faveur de cette proposition, je suis tenu de dire qu'elle n'est pas compatible avec ma conception de l'arrêt in transitu, d'après laquelle le Hoppage ne doit s'appliquer à rien autre qu'aux marchandises in tranùlu {j). Mevcnte de marchandises soumises au droitde rétention ou à l'arrêt in transilu.
Comme le contrat de vente n'est pas résilié d'habitude par l'exercice du droit de rétention ou de l'arrêt in Iransitu, il s'ensuit qu'en règle générale on ne peut permettre la revente [re-sale) par le vendeur. Si, néanmoins, en dépit de cela, le vendeur non payé revend (re-sells), le nouvel acheteur acquiert un titre valable contre l'acheteur originaire en retard de payer. (A). Dans certains cas le vendeur non payé a le droit de revendre ; (i.) lorsque ce droit a été réservé expressément dans le contrat de vente (/) ;(ii.) (lorsque les marchandises sont sujettes à dépérissement {m) ; (iii.) lorsque le vendeur impayé notifie à l'acheteur son intention de revendre, et que l'acheteur, dans un délai raisonnable ne paie pas ou n'ofï're pas de payer (m). Dans ces cas le vendeur peut revendre et demand-r des dommages-intérêts pour violation de contrat.
Tra?îsport de la propriété.
Il est souvent nécessaire de déterminer à quel moment précis la propriété des marchandises passe
(j) 7 App. Cas. et p. 577. La suite de cette citation mériie particulièreraenl être lue ; car c'est une déclaration autorisée sur la question.
(0 Ibid., art. 48 (4).
(m) S. G. A., an. 48 (3).
THANSPOllï DE PHOPRIËTH 171
à l'acquéreur, attendu surtout que, s'il n'y a convention contraire, et que si aucune des parties n'est en retard [defauU], les risques retombent en règle générale sur le propriétaire : res périt domino {n). La question essentielle, lorsque les marchandises sont spécifiées [spécifie) ou déterminées {ascertainecD sera celle-ci : quelle est l'intention des parties? Si l'on peut y donner une réponse, le moment où se transmet la propriété est fixé par cette réponse, car l'intention des parties régit le contrat io) : lorsque l'intention des parties n'apparaît pas d'une autre manière, les règles suivantes servent à la déterminer :
Vente de chattels [biens mobiliers) spécifiés [spécifie)— (i.) Lorsqu'une certaine chose spécifiée est vendue purement et simplement et en état d'être délivrée (/;), la propriété passe à l'acheteur au moment de la vente ; par exemple : je vais dans une librairie et j'achète certain livre ; le marché achevé, le livre m'appartient (y). Le vendeur peut avoir le droit de garder la chose vendue jusqu'à ce qu'il en reçoive le prix, mais ce droit découle d'un droit de rétention [lien et non d'un droit de propriété. « Lorsque par le contrat même le vendeur « approprie » (appropriâtes) à l'acquéreur (met à part pour l'acquéreur) un bien spécifié, et que ce dernier convient par là de prendre ce bien spécifié, et d'en payer le prix stipulé, les parties sont alors dans la même situation où elles se trouveraient après une tradition de marchandises
(n) Ibid., art. 20.
{o)Ibid., an. 17 (1).
(/)) C'est-à-ilire un étal dans lequel l'acheteur soit tenu d'accepter : ibid., art. 62 (4].
(g) Ibid., art. 18 r. 1.
en vertu d'an contrat ordinaire » (/}. Kx. : A. avait acheté une certaine meule de foin pour une somme payable lors d'une circonstance à venir ; il fut statué qu'il y avait une vente transmettant la propriété immédiate {s}. Le résultat pratique serait que le foin resterait aux risques de l'acquéreur, bien qu'en l'absence de convention spéciale, il ne pût l'enlever jusqu'à ce qu'il en eut payé le prix.
(ii.) Si les marchandises sont vendues après spécification {specificalUj) mais que le vendeur soit tenu d'y faire quelque chose pour les mettre en l'état où l'acquéreur doit être tenu de les accepter, c'est-à-dire en état de livraison, en l'absence de circonstances qui indiquent une intention contraire, la propriété n'est pas transmise tant que ce qui doit être prêtn'est pas fait et que l'acheteur n'en est pas avisé (/).
Par exemple, le vendeur doit livrer les marchandises en un lieu particulier : la propriété n'est transmise que lorsqu'elles y sont délivrées (;/). De même encore, si la chose vendue, bien quespécitiée, n'existe pas ou n'est que partiellement iinie, par exemple : une chose à faire sur commande, l'acheteur ne reçoit la propriété qu'à son achèvement (en l'absence, cela va sans dire, d'une convention contraire, expresse ou implicite). Exemple : dans l'affaire Clarke v. Spence{x) B. était convenu de construire un navire, payable par acomptes à des périodes qui coïncidaient avec certaines phases de la construction. Deux acomptes
(?•) Parke. J. dans le cas Dixon v. Gales, 5 B. et Ad. 313, 340, (si Tarling v. Baxter, ô B. et C. 300. (() S. G. A., art. 18, r. 2.
[u) CocKBURN. G. J. dans Calcutta Co v. De Matsos. 32 L. J. Q. B. 322.
(x) 4 A. et F. 448.