TRANSPORT DE PROPRIÉTÉ
avaient été payés lorsque B. fit faillite : à qui appartenait ce navire? telle était la question à décider. La Cour déclara : « Jusqu'à ce que le dernier des matériaux nécessaires soit mis en place, le navire n'est pas achevé, la chose pour laquelle on a contracté n'existe pas... Et nous n'avons pu trouver d'autorité pour dire que tant que la chose pour laquelle on a contracté n'existe pas dans son entier, et qu'elle est inachevée, la propriété générale des parties construites peu à peu sera transmise à l'acquéreur, si ce n'est le passage ci-dessus dans le cas Voods v. Russell {ij ,. En ce cns particulier il fut décidé que le paiement par acomptes témoignait d'une intention de prendre et de transmettre la propriété de la chose, dans la mesure où elleétaitconstruite,au momentdu paiement de chaque acompte. Dans un cas ultérieur, Parke, B. , dit : ce Un bien à délivrer in fuluro n'est pas transmis par le contrat » (3).
La règle que nous exposons ne s'applique que si le travail à faire à la chose doit être accompli avant la tradition. Par exemple : elle ne s'appliquera pas si un vendeur convient de faire certaines réparations après tradition («). Elle ne s'applique en outre que si le travail à faire doit être fait par le vendeur. La promesse par l'acheteur de faire quelque chose aux marchandises — on pourrait la concevoir — ne concerne en rien la transmission de la propriété.
(iii.)Lorsqu'il reste à faire aux marchandises quelque opération dans le but d'en déterminer le prix, par
((/) Voir celte affaire, 5 B. et Aid., 942.
{%) Laidler v. BiirHuso)i,2 M. et W., 602. Et lorsque la question se pose de savoir s'il y a vente ou louage d'ouvrage, voir T/ie Anglo-Egyptien yavigalion Co v. Rennie, L. R. 10, C. P. 271.
{a) Voir Greaves v. Hepl.e, 2 B. et Aid. 131.
exemple : la pesée, le mesurage, ou l'essai des marchandises, si le prix doit dépendre de la qualité ou de la quantité des marchandises, l'exécution de ces opérations avec notification à l'acheteur sera une condition préalable au transport de la propriété, quoique les marchandises soient déterminées dans leur indivualité et se trouvent en l'état où elles devraient être acceptées {h).
Cette hypothèse se réfère fort probablement à toute pesée ou mesurage parle vendeur; et elle est ainsi un cas particulier de la règle (ii.) ; par exemple : dans le cas Simmo?is v. Swift (c), un amas d'écorce avait été vendu à 9 liv. st. 50 sh. la tonne, puis une portion en fut pesée et enlevée ; il fut décidé que la propriété du reste n'avait pas été transmise parce qu'elle devait être pesée et que « le concours du vendeur dans l'acte de la pesée était nécessaire ». Mais dans le cas Furley V. Bâtes {d), l'acheteur devait peser les marchandises à ses frais, à une bascule au sortir de laquelle elles seraient prises en « transit » ; il fut décidé qu'ici la propriété avait bien été transmise^ et l'on exprime l'opinion que, en droit, si la pesée ou le mesurage sont à la charge de l'acheteur, la propriété sera toujours transmise.
(iv.) Lorsque l'acheteur est tenu par contrat de faire quoi que ce soit à titre de condition, préalable ou concomitante^ d'où dépende la transmission de la propriété, la propriété ne sera pas transmise tant que la condition ne sera pas remplie, même si, par hypothèse, les marchandises ont été réellement délivrées
[b) S. G. A. art. 18 r. 3.
(c) 5 B. et G. 857.
('0 2 H et G. 2ij0.