TRANSPORT DE PI'.OPRIKTÉ
entre les mains de l'acheteur; par exemple : si' paiement et tradition doivent être « concomitants » et que, par erreur, les marchandises soient délivrées avant le paiement, celles-ci peuvent être répétées [e).
(v.) Lorsque les marchandises doivent être livrées à l'acheteur en vertu d'une vente comportant approbation {approval) « marchandises à approuver », ou clause, « venteouretour», «àprendre ou à retourner », la propriété passeàl'acheteurquand :(1) il signifie son approbation [approval) ou son acceptation (rt'6T^/j»/(7/?ce) au vendeur, ou accomplit quelqu'acte qui vaut admission de l'opération ; ou (2) sans donner avis du refus, il garde les marchandises au delà d'un délai fixé par convention, ou bien au delà de ce qui, tout considéré, constitue un délai raisonnable (/).
Vente d'un chattel {meuble) non spécifié [unspecified). — Le contrat est ici simplement une convention à exécuter {execuiorij) et jusqu'à ce que les marchandises soient déterminées [g], la propriété n'est pas transmise. Les cas rentrant dans cette hypothèse comprendront ceux que Braylky, B., décrit « un marché pour une certaine quantité, à tirer d'une quantité plus grande » {h) ; par exemple, la vente de tant de tonnes de foin sur le rendement d'une certaine année. Mais lorsque les marchandises ont été prises dans la masse, et, se trouvant en état d'être livrées, ont été affectées {appropriated) purement et simplement au contrat, soit par le vendeur avec Tassentiment de l'acheteur, soit par l'acheteur avec
{e) Bayley, J. dans Bishopv. Shillao,2 r>. et Aid. 329 (i;
if) S. G. A., art. 18 r. 4.
(g) Ibid., art. 1(3.
{Il) Gillell V. //;//, 2 G. et M. 530.
l'assentiment du vendeur, ce qui était d'abord simple convention de vente devient une vente réelle, et la propriété est transmise (i).
Il surgit une question assez difficile lorsqu'il s'agit d'établir qui a le droit de trier les marchandises pour les appliquer à la vente (droit of appropriating). — A. commande à B. 500 livres de sucre d'une qualité donnée ; l'usage est ici, que B. choisisse dans la masse la quantité particulière du sucre acheté; mais ce n'est pas toujours aussi facile à déterminer. Blackcurn pose cette règle (A) : « Lorsque d'après la nature de la convention il y a une chose à faire, c'est la partie qui, aux termes de la convention, doit accomplir le premier acte d'exécution^ acte que sa nature empêche d'accomplir jusqu'à ce que le choix soit effectué, qui a pouvoir de faire le choix, afin d'être à même d'exécuter sa part delà convention ; une fois l'acte accom pli , d'ailleurs, le choix a été fait et le parti irrévocablement pris; mais jusqu'alors l'intéressé ne peut changer d'avis. » Exemple: L'acquéreur doit envoyer prendre et faire enlever d'un certain tas un certain nombre de briques ; comme il ne peut le faire sans séparer les briques [appropriation) y il a le droit de choisir; si le vendeur doit les envoyer, le droit de séparer [appropriation) lui appartient.
Dans le cas The Calcutta Compamj v. de Maltos (/), le défendeur devait livrer à Rangoon, du charbon expédié dans ce but de Londres pour ce port ; conformément au contrat, il remit le connaissement et la police d'assurance à la compagnie. Lord Blackburn
{i) S. G. A., ait. 18, r. 5.
(A) Blackburn : Des ventes, p. 130,