‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 4 sur 100 · LAW LIBRARY · texte numérisé non relu

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ainsi que la formule suivante pour une partie, « le propriétaire », a été tenue pour suffisante lorsqu'il n'existait qu'un seul propriétaire (e) ; d'autre part « vendeur » a été considéré comme une désignation insuffisante /). De même la preuve par témoins est pareillement admissible pour identifier l'objet d'un contrat [g).

Seule la signature de la partie obligée est exigée, bien que les deux parties signent d'ordinaire dans la plupart des cas [h). La signature peut être à l'encre ou au crayon ; elle peut être imprimée ou apposée à l'aide d'un timbre ; une marque d'identité ou de simples initiales suffiront, [i]

Il faut que la signature soit apposée en telle place qu'elle gouverne le document tout entier et si tel est le cas, il n'est pas nécessaire qu'elle se trouve à la fin. Par exemple si l'intéressé commence ainsi : « Je, A. B. conviens que, etc.. » et ne signe pas le papier au bas, le statut a reçu satisfaction (A). Dans le cas Caton V. Caton {l) Lord Westbury déclara que la signature devait être apposée de façon à montrer qu'on voulait qu'elle se rapportât et s'appliquât à toutes les parties de Tinstrumentum. La signature peut être celle de la partie qui s'oblige ou celle de son mandataire dûment autorisé. La question de savoir si une personne est mandataire en vue de lier le mandant par sa signature est dans chaque cas une ques-

(e) Sale v. Lambert, 18 Eq. 1.

(/■; Potier V. DuffiekU 18 Eq. 'u

(g) Plant v. BournilSTi), 2 Ch. 281.

[h) ReussY. Pichsley, L. R. 1 Ex. 342.

(t) Baker v. Deiring, 8 A. et E. 94.

(k) Ernjis V. Hoarê (189:.^) 1 Q. R. 593.

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tien de fait qu'on doit résoudre selon les circonstances, et avec Taide des principes généraux du droit du mandat [Agency law.) Il faut cependant dans tous les cas, que le mandataire ait signé en qualité de partie et non comme simple témoin. Une même personne peut être mandataire des deux parties ; mais si elle est elle-même une des parties, elle ne saurait signer pour l'autre en qualité de mandataire. Uncommissaire-priseur signe en qualité de mandatairepourle vendeur ; et, dans une vente publique, il signe de même pour l'acheteur après que le lot a été adjugé à ce dernier ; sa signature lie alors les deux parties. Ce pouvoir de signer ne saurait être révoqué après que le marteau est tombé [m].

Dans l'affaire Peirce v. Corf{n), le juge Black- BURN déclare : « Je tiens pour parfaitement clair que le commis d'un commissaire-priseur n'a aucun pouvoir de signer, d'après la coutume générale, mais que cependant il peut se produire des circonstances spéciales qui montrent qu'un commis avait pouvoir de signer. »

L'absence d'un écrit pour établir la preuve d'un contrat de la catégorie visée par l'article 4 du statute o/' //'awc/s ne fera pas obstacle à l'action intentée sur le fondement de ce contrat, si le contrat est de ceux qui peuvent donner lieu, dans les circonstances con-

(m) Van Praagh v. Everidgc, 1902. 2. Ch. 266. Cassé sur un autre point, 19 T. L. R. 220.

(n) L. R. 9 Q. B. 210, pages, 214, 215; voir aussi BeUv. Balls (1897), ICh. 663.— Dans Sims v. Landraij (1894) 2 Cb. 318, RoMER, juge, tint un acheteur pour lié par la signature du commis du commissaire-priseur ; mais les circonstances dont preuve fut faite dans la cause montraient que le commis avait pouvoir exprès.

venables, à l'exécution dite « spécifie performance » (exécution en nature), et s'il a été en partie exécuté (o), pourvu que cette exécution partielle doive clairement être attribuée à l'existence du contrat (p).

Les observations données plus haut, quant aux exigences concernant l'écrit s'appliquent à la fois sous L'article 4 du staiute of Frœuds et sous l'article 4 de r^4c^sur la vente des marchandises de 1893. En ce qui concerne les contrats qui rentrent sous ce dernier Act^ voir plus loin les règles du « contrat de vente de marchandises » {q). Les remarques suivantes doivent être faites en ce qui concerne les contrats qui rentrent sous l'article 4 du staiute of Frauds .

a) Sur la promesse de répondre de la dette, etc.. voir infrà: Cautions et cautionnements.

b) Il ne faut pas confondre la convention matrimoniale avec une promesse de mariage {promise to mary); la convention que vise le statut est une convention matrimoniale [is such a one as a marriage settlement).

c) La constitution d'un droit sur les biens-fonds, tenements et héritages est une question concernant plutôt le droit de propriété que le droit des contrats. Une obligation {debentw^e) d'une société [company) qui confère un droit « flottant » [ftoating charge) sur « tous les biens de la société quels qu'ils soient », confère un droit [interest] sur les biens-fonds si une partie des biens de ladite société (company) consiste en biens-fonds ou bâtiments ir).

(o) Le juge Kay dans Me. Maniis v. Cooko 35 Ch. D. p. 697. (p) Voir Maddison v. Alderson 8 App. Cas. 467 et cf. Miller and Aldirorth Ltd. v. Scharp (1899), 1 Ch. 622. (q) Iiiji-a : Vente de marchandises, forme de contrat. (r) Driver v. Broad (1893), 1. Q. B. 744.

L'article s'applique aux contrats concernant les biens-fonds même si ce ne sont pas des contrats de vente (s).

d) Une convention ne devant pas être exécutée avant un an — au sens du statut — cela ne vise pas une convention qui puisse être réalisée dans cet intervalle, à moins que de sa teneur générale on soit amené à déduire l'intention claire que l'exécution doive être retardée au-delà de l'année [t). Si donc une convention doit être exécutée dans l'année par Tune des parties le statut n'est pas applicable (u).

Conditions essentielles d'un contrat.

Il ne saurait y avoir contrat s'il n'y a accord mutuel sur toutes les clauses.

L'offre et l'acceptation de l'oUre, expresses ou tacites, sont les éléments en lesquels tout contrat peut s'analyser (x). En outre, tous les contrats non scellés ainsi que les contrats portant interdiction de faire le commerce (fussent-ils scellés), doivent être fondés sur une cause {considération) (a).

(s) Kay, J. in Me. Manus v. Cooke, 35 Ch. D. p. 687.

(0 Pe/er v. Compton, 1. Sm. L. C. (10' ëdit.), 303.

(«) Cherry v. Heininy, 4 Exch. 631.

{x) Mais voir Pollock, Des Contrats, pages 5-7, où l'universalité de cette analyse est mise en doute. Il semble à M. H. Jacobs qu'en théorie tout conti-at pourrait être ramené à cette forme.

(a) La notion anglaise de la considération diffère de la notion française de la cause notamment en ce qu'elle ne fait point état de l'intention libérale. La cause anglaise est constituée par un équivalent (note du tr.).

(i.) Offre et acceptation.

A. offre àB. un livre eii vue de le vendre pour un certain prix, et B. vient dire, « Je le prends à votre prix, » — ou bien A. expose le livre en vente à un étalage de bouquiniste, et B., avec l'assentiment de A., le prend el remporte sans rien dire du prix. Dans l'un et l'autre cas il y a contrat évident — une offre définie et une acceptation ou dans le dernier cas une offre et une acceptation de payer le juste prix du livre en retour de sa propriété. L'offre ne peut lier qu'autant qu'elle est acceptée par la personne déterminée à qui elle était adressée, avec laquelle le pollicitant cherchait à contracter.

Cette règle comporte une exception apparente. Dans l'affaire CarliU, v. CarboUc Smohe Bail Co [y] les faits étaient les suivants : les défendeurs avaient publié une annonce où ils offraient de payer 100 livres st. à toute personne qui contracterait certaine maladie après avoir pris certain remède d'une manière spécifiée et pendant une période spécifiée; la demanderesse se servit dûment du remède et contracta le mal; sur quoi la Cour d'appel [Court of appeal) jugea qu'elle avait droit aux 100 livres. Mais cette solution ne fait pas exception, en réalité, à la règle générale. Il y avait ici offre adressée à quiconque accomplirait les conditions, et cette offre fut acceptée par Tune des personnes à qui elle était faite. D'autres exemples du même genre sont fournis par l'annonce d'une ré-

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compense pour services à rendre (j), l'annonce non conditionnelle dans un indicateur qu'an train partira à une heure donnée (a).

De plus, l'offre doit être acceptée purement et dans les termes mêmes où elle est faite. S'il y a offre d'aller à Londres pour 50 livres et que cette offre soit acceptée à la condition d'une visite à faire en route à Guildford, il n'y a pas contrat ; mais si la première des deux parties consent à la condition imposée, alors il y a convention qui ne découle pas de l'offre originaire, mais de l'acceptation de la proposition nouvelle (6).

Il y a convention qui lie les parties lorsque l'offre a été acceptée définitivement, même si les parties comptent que le contrat sera ensuite dressé dans les formes voulues (c). S'il y a simple acceptation d'une offre, accompagnée de la notification que celui qui accepte désire que l'offre soit mise en termes plus formels, la seule allusion à un pareil désir ne fera pas que la convention déjà conclue ne puisse être poursuivie en justice; mais si la convention est conclue sous réserve de conditions déterminées, alors, jusqu'à ce que ces conditions soient acceptées, il n'y a pas contrat. Si quelqu'un prétend qu'un contrat est contenu dans une correspondance, il faudra examiner toutes les lettres pour voir si les parties sont allées au-delà de simples négociations et ont conclu une convention.

(^■) Williams v. Carœai'-dine. 4 B. et Ad. 621 ; Warlow v. Harrison, 1 E. et E, 295.

(a) Denton v. Greaf Northern liaiUcai/ Cu, 5 E. et B. 860 Le Blanchev. Great Northern Rail. Co., 1. C. P. D. 286.

(h) Hyde v. WrencJi. s. Beav. 334.

(c) Ballon Partners v. Lambert, 41 (Ih. D. 295.

Une pollicitation non acceptée n'affecte pas les droits des parties, non plus qu'une simple acceptation mentale ou non communiquée à l'auteur de l'offre {f). Mais celui-ci peut renoncer à la notification de l'acceptation en spécifiant qu'il conviendra de prendre tel acte particulier pour un avis d'acceptation ; par exemple, si la personne qui fait l'offre insère dans cette offre de façon expresse ou implicite qu'il suffira d'agir au reçu de l'offre, l'exécution constituera alors une acceptation suffisante {g).

Si le mode d'acceptation est déterminé, l'offre ne sera acceptée valablement que si elle l'est de la manière prescrite. Si par exemple celui qui offre déclare que vous devrez répondre par télégramme dans les vingt-quatre heures, il ne pourra être lié par nulle acceptation non conforme à cette instruction.

Une offre peut être retirée à n'importe quel moment avant l'acceptation ; c'est ainsi qu'une enchère dans une vente ne lie pas jusqu'à ce qu'elle soit acceptée d'un coup de marteau [h) ; mais pour qu'un tel retrait produise son effet, la révocation doit être communiquée à l'autre partie (i).

Si le pollicitant déclare, en faisant l'offre, qu'il la maintiendra pendant un certain délai, il peut néanmoins révoquer sa proposition avant l'expiration de ce délai, s'il n'a point d'équivalent [considération) pour la' promesse qu'il a faite de maintenir son offre

(/) Brogden v. The Metropolitan Rail. Co., '2 App. Cas. 666, p. 661, 692.

[g) Carlill v. Carbolic Smoke Bail. Co. (1893), 1 Q. B. p. 270.

(h) Paijne v. Cace, 3 T. R. 148.

(i) Byrne v. Van Tienhoeen, 5 C. P. D. 344; Stevenson v. McLean, 5 Q. B. D. 346.

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