FACTEURS
chandises pour son maître n'est pas nécessairement un facteur, bien qu'il puisse avoir, en quelque cas spécial, le pouvoir de vendre. Le courtier {broker) et le facteur (commissionnaire-vendeur) sont des agents de classes différentes ; les principaux points de différence sont que le courtier n'a pas la possession des marchandises, tandis que le facteur a cette possession {d) ; et que tandis que le facteur peut vendre en son propre nom, le courtier ne le peut pas [e). Voici quels sont les pouvoirs d'un facteur(commissionnaire vendeur): (i.) pouvoir de vendre en son propre nom en se soumettant aux règles générales relatives aux ventes pour le compte d'un mandant non découvert ; (ii.) de consentir une garantie [warranty)^ si c'est l'usage dans les affaires analogues (/) ; (iii.) de recevoir paiement et de donner quittances valables ((/), ou de vendre à crédit jusqu'au point « raisonnable» (/«); (iv.) il a sur les marchandises un droit qu'il peut assurer (?) ; (v.) depuis la promulgation de VAct sur les Facteurs il a le pouvoir de constituer un gage ; (vi.) il a privilège [lien) (droit de rétention) pour le solde de son compte sur toute marchandise à lui livrée en sa qualité {quâ) de facteur et sur les équivalents obtenus en échange [proceeds, produits) (prix de vente) de cette marchandise (A). Il perd ce droit de rétention s'il livre la possession des marchandises
{d) Voir l'arrêt dans le cas Stevensv. Biller, 25 Gh. D. 31.
[e) Voir Baring, v. Cowie, 2 B el Aid. p. 143.
(/) Brady v. Todd, 9 G. B. (N. S.) 592 ; 30, L. J. G. P.
(g) Drinkwater v. Godwin, 1 Gowp. 251 ; Fish v. Kemplon. 7 G. B. 687 ; 18 L. J. G. P. 206.
\h) Houglhon,\. Matlhews, 3 B. et P. p. 489.
(i) infra.
{k) Drinkioaier, v. Goodwin, 1 Gowp. 251.
224 CLASSES DIVERSES d'aGENTS
au propriétaire (/) ; mais son droit de rétention ne pourra souffrir aucune atteinte par le fait du droit de compensation {set-off) que le tiers pourrait posséder contre le maître (A). Il a été décidé, que si le facteur se porte caution de son commettant il possède un privilège (droit de rétention) à concurrence de son cautionnement (A). Même lorsque le facteur vend les marchandises suivant les indications spéciales du commettant, et au nom du commettant, son lien (privilège, droit de rétention) n'en subsiste pas moins {m).
Courtiers [Brokers). — Story définit le courtier {n) : « un agent employé à passer des marchés et des contrats en matière de commerce, ou de navigation entre d'autres parties, moyennant une rémunération communément appelée courtage {brokerage) ». C'est un agent ayant un caractère commercial ; et celui qui passe pour un autre un contrat simplement pour le compte de cet autre n'est pas à strictement parler un courtier; par exemple : A. prend l'engagement au nom de B. que B. chantera à un concert ; A. ne sera pas un courtier (o).
Les courtiers étaient autrefois réglementés et surveillés par la corporation de Londres. Il n'en est plus ainsi.
On peut les distinguer des facteurs : les facteurs ont la possession des marchandises (/?), les courtiers
(/) Kruger v. Wilcox, Amb. 252.
{m)Stevens v. Biller, 25 Ch. D. 31.
(h) Article 28 ; el voir Brett, J., dans Fowler v. Hollins, L. R. 7 Q. B. à la page 623.
(o) Voir Uilfoni v. Hughes, 16 M. el W. 174.
(p) Les courtiers sont des « agents commerciaux » {mercantile agents) mais comme on ne leur confie pas, en qualité de cour-