‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 38 sur 100 · COURTIERS · texte numérisé non relu

COURTIERS

ne l'ont pas ; de plus, tandis qu"un facteur peut agir et contracter en son propre nom, un courtier ne le peut pas; les facteurs peuvent acheter et vendre en leur propre nom, les courtiers ne le peuvent pas (q) (sauf en vertu de coutumes spéciales). La manière d'opérer du courtier est la suivante : lorsqu'il passe un contrat, les termes du contrat doivent être portés par lui sur son livre et signés par lui ; puis un mémorandum doit être envoyé à chaque partie ; le mémorandum envoyé à l'acheteur s'appelle la « note d'achat » {hought note), celui du vendeur la « note de vente » {sold ?wte). Les formes ordinaires de ces « notes » sont : « Acheté pour vous de C. D. » ; <c vendu pour vous »; « acheté de vous par moi ». Lorsque tous ces documents concordent, les termes du contrat sont bien définis, mais lorsqu'ils diffèrent c'est une question assez incertaine que de savoir lequel d'entre eux contient la preuve qui établira les termes de la convention réelle. Dans le cas Heyman V. Neale (r), Lord Ellenborough décida que les termes portés (//^e entrij) dans le livre du courtier formaient le contrat obligeant les parties. Dans le cas Tliornton v. Meiix [s], Abbott C. J. déclara que les c< notes d'achat etde vente » constituaient le contrat ;

tiers, la possession des marchandises, ils ne tombent pas sous le coup de i'Aci sur les Facteurs, 1889 ; voir supra, p. 209, et voir Cole V. ^or[l^ Western Banh, L. R. 9. G. P. 470, 10 C. P.

(7) Voir Daring. v. Corrie, 2 B. et Aid. 137, 143, 148 ; Fairlie v Fenton, L. R. 5Exch., 169.

[r) El la même chose est soutenue par Parke, B., dans Thorntoii v. Charles, 9 M. et W. 802; et par les arrêts rendus dans le cas Sievewright v. Archibald, 17 Q. B. 103, 115 ; 20 L. J. Q. B. 529.

(.<) Moo et M. 43.

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mais cette solution est en opposition directe avec la décision rendue dans le cas Sieveœright v. Archibald, et n'est pas considérée par Benjamin comme faisant loi [t). Cependant si les notes concordent et sont acceptées par les parties, il y a preuve d'un nouveau contrat dans les « notes d'achat et de vente ». Si ces notes diffèrent, et qu'il n'y ait pas d'inscription [entry) sur le livre du courtier (ou simplement une mention non signée), le contrat tombe {u).

Le courtier est au premier abord l'agentduvendeur, mais, le marché parfait, il représente les deux parties et peut les lier toutes deux par sa signature. U n'est généralement pas responsable à raison du contrat, si l'on sait qu'il contracte simplement en qualité de courtier, même si le nom du patron n'est pas indiqué (découvert) dans la « note » du contrat {x) ; mais il peut être rendu responsable par la coutume (y), ou le contrat, ou encore s'il paraît, d'après la teneur de la note, contracter pour lui-même en qualité de maître. Conformément aux principes généraux du mandat, l'autre partie peut tenir pour obligé le patron non découvert. Les courtiers n'ont pas la possession des marchandises : il s'ensuit qu'ils n'ont pas de lien (droit de rétention) ; mais il y a exception dans le cas d'un courtier d'assurances qui possède un lien sur la police pour le solde de son compte ; et cette excep-

{l) Voir Benjamin, sur les Ventes ; ou l'on trouvera un examen détaillé des cas et des règles.

(u) Sieverighl v. Arcfiibald, supra.

(x) Southwell V. Bowditch, 1 C. P. D. 374.

(y) Fleet v. Murton, L. R. 7, A.B. 126 ; dans Ptke v. Ongley, 18 Q. B. D. 708, un courtier en houblon fut en conséquence des usages tenu pour responsable de non-délivraace, alors que la « note » de contrat était rédigée en ces termes : « Vendu par [défendeur] à [demandeur] pour le propriétaire et à son compte.

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tion est même invocable contre le patron de l'agent qui l'a employé, pourvu que la qualité de l'agent n'ait pas été connue de lui {:■).

Courtiers cC Assuraiices {Insurance brokers) (c'està-dire d'assurance maritime). — Ce nom de « courtier d'assurances » est donné à un agent employé à négocier une police d'assurance maritime. 11 se trouve dans une situation particulière. « En appliquant les usages ordinaires du commerce entre assuré {assured), courtier, et assureur {i{?uienv7iter), l'assuré ne doit pas payer d'abord la prime au courtier^ ni ce dernier payer la prime à l'assureur, c'est-à-dire que les primes doivent être considérées comme payées entre les assurés et l'assureur. L'assureur, cependant, qui^ dans la plupart des cas, ne connaît pas les assurés, attend du courtier son paiement, et celui-ci alors reçoit le paiement des assurés. Ces derniers ne paient les primes qu'au courtier, et le courtier sert d'intermédiaire entre les assurés et l'assureur. Donc le courtier n'est pas seulement agent, il devient maître {principal) pour recevoir l'argent des assurés et le verser aux assureurs » {a). Il s'ensuit que le courtier est, vis-à-vis de l'assureur, débiteur ; et vis-à-vis des assurés, créancier des primes ; il reçoit des assureurs la police sur laquelle il a, contre les assurés, un droit de rétention pour la garantie du paiement des primes et des frais {b) ; les assureurs ne peuvent poursuivre les assurés en paiement des primes ; mais en cas de

(-) Mann v. Forrester, 4 Camp. GO.

(a) Per Bayley, J. dans le cas Power v. Butcher, 10 B. et C. p. 339, 340 ; et voir Universo Insurance Co of Milan v. Merchants' Marine Insurance Co. (1897), 2 Q. B. 93 ; 2 Com. Cas. 28 ; 180.

{b) Fisher v. Smith., 4 App. Cas., p. 5.

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sinistre, les assurés peuvent poursuivre directement les assureurs. Il peut se faire qu'assureur et courtier aient des prétentions réciproques {cross-claims) l'un contre l'autre. L'assureur peut-il invoquer la compensation (set-o/P) (qu'il pourrait exercer contre le courtier) contre la demande des assurés? En règle générale, il ne le peut pas ; mais un usage connu des assurés au moment de passer la police peut autoriser cette compensation ; il en sera aussi de même d'un retard non fondé de la part des assurés préjudiciant à la situation de l'assureur ou à l'état de ses comptes avec le courtier (c). Le courtier d'assurances (maritimes) doit préparer pour son mandant la police convenable dûment timbrée ; et il doit prêter ses soins à provoquer un règlement {adjustmeiit) en cas de sinistre couvert par la police.

Courtier maritime {Shipbroker). — Le courtier maritime s'emploie à l'atTrêtemient des navires ; lorsqu'une charte-partie est signée, il a généralement droit à une commission de l'armateur.

Banquiers {Bankers^. — Le banquier est le mandataire du client {customer), chargé de payer sur son ordre des sommes d'argent ; mais les véritables rapports de banquier à client sont surtout ceux de débiteur et de créancier (^d) ; le banquier est créancier lorsque le doit du client dépasse le montant de son avoir, le client devientcréancier quand la balance est en sa faveur. Le client a le droit de tirer des chèques sur le banquier à concurrence du montant de son crédit {e) ; le banquier possède un droit de rétention

{c) Scott V. Irving, 1 B. et Ad. 605, 613.

[d) Roberls v. Tucker, 16 Q. B. 560.

(e) Polt V. Clegg, 16 M, et ^V. 32L Lorsque le chèque aélé payé il devient la propriété du tireur, mais le banquier peut le garder

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