COURTIERS MARITIMES — BANQUIERS
général {gênerai lien^ c'est-à-dire droit de rétention pour tout le solde, le qualificatif général se rapporte à la créance et non au gage. N. du tr.) sur les couvertures [securities) du client déposées chez lui (à moins qu'elles n'aient été fournies dans un but particulier) pour la garantie de toute somme dont le client peut se trouver débiteur de la banque (/"). Un client n'a pas le droit de dépasser son crédit {overdraw) à moins qu'il n'y soit autorisé par convention. En ce qui concerne les effets, le banquier a pouvoir de payer les efîets acceptés par son client ou créés payables à sa banque {g), mais il n'est pas tenu de le faire {h).
Voir ci-après pour ce qui concerne la situation d'un banquier qui paie un papier négociable faux [forgea) ou un papier vrai mais revêtu d'un faux endos {i).
Coimnissaire-prisenr {Auctioneer). — Un commissaire-priseur est « une personne autorisée à vendre contre salaire des h'i&n^ {goods) ou marchandises aux enchères publiques {at a ptthlic auction) ou autrement dit à l'encan {or sale) (k). » Il est mandataire du vendeur (avec pouvoir d'accomplir tels actes qui entrent dans les attributions du commissaire-priseur), et, lorsque les marchandises ont été adjugées, il est aussi mandataire de l'acheteur, et sa signature donne alors satisfaction suffisante au Statut of Frauds, à
aussi longtemps qu'il est nécessaire, à litre de pièce justificative.
(/) Davis V. Boîvsher, o. T. R. 488.
(g) Kymer v. Laurie, 18 L. J. q. B. 218.
(h) Lord Magnaghten, dans Bank of England v. Vagliano (1891), A. G. p. 157.
[i) Infra, p. 301, 302.
{k) Voir Story, Dît mandat, art. 27. Un commissaire-priseur doit avoir une licence : 8 et 9. Vict. c. 15. art. 2, 4.
230 CLASSES DIVERSES d'AGENTS
moins toutefois qu'il ne soit lui-même le vendeur (/).. Hormis si le mandant est découvert, il est personnellement responsable et peut agir lui-même. Il ne doit pas déléguer ses pouvoirs {m), il ne devra vendre que contre argent comptant {cash) (;i), et au prix le meilleur. Il est responsable à l'égard du maître de la perte advenue parce qu'il aurait délivré les marchandises sans en recevoir le prix (o) et il répond de l'emmagasinage convenable des marchandises tant qu'il les a par devers lui. Il a la possession des marchandises, même une propriété {property) spéciale, et un droit de rétention à raison de ses frais {p). Il a le pouvoir implicite de recevoir le prix de la vente des marchandises, et le pouvoir de le déposer, mais seulement en cas de vente de biens-fonds {land).
Un commissaire-priseur qui vend au compte de A. des marchandises qui appartiennent en réalité à B. et qui livre les marchandises à l'acquéreur, est passible de dommages-intérêts envers B., bien qu'il ait agi dans l'ignorance des droits de B. [q) ; mais il n'encourra pas cette responsabilité s'il se contente de régler le prix et de recevoir sa commission^ sans prendre aucune part au transport réel de la pro-
(/) Farehrother, v, Simons, 5 B. et Aid. 333. Quant à l'efTel de la signature du commis, voir Bird, v. Boulier, 4 B et Ad. 4i3, et Bell, V. Balls [1807], Ch. 663.
(m) Coles, V. Trecothick, 9 Ves.234, 251.
(m) a moins qu'il ne soit dans les usages d'accepter un chèque et il agit sans négligence en en prenant un : Farrer, v. Laey, 31, Ch. D. 42.
(o) Williams, v. Millington, i H., Bl. p. 84.
(p) Williams, v. Millinglon, supra, quant aux marchandises (goods); Sykes, v. Giles, 5 M. et W. 645, quant aux biens-fonds {land) .
(q) Consolidated Co, v. Ciirlis and son (1892), 1 Q. B. 495, 500.