‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 40 sur 100 · COMMISSIONNAIRE EXPORTATEUR · texte numérisé non relu

COMMISSIONNAIRE EXPORTATEUR

priété (r), ou si les circonstances de la cause lui permettent de réclamer la protection de VAcl sur les Facteurs, 1889 (s).

Commissio7înaire [Commissioi Agent) (c'est-à-dire commissionnaire exportateur ou importateur). — Cette expression sert communément à désigner les agents qui achètent d'un patron étranger ou vendent pour lui. Il est souvent difficile de déterminer, dans une opération donnée, si telle partie est le vendeur ou un commissionnaire, c'est-à-dire de déterminer s'il y a vente directe ou mandat. Dans le cas Ireland v. Livingston if) M. le Juge Blackburn, en donnant son avis à la Chambre des Lords, dit qu'un commissionnaire exportateur ou importateur achetant des marchandises au-dessous d'un prix donné, indiqué par son commettant, peut demander à son commettant le prix qu'il a payé, plus sa commission, et rien autre ; mais, en dehors de cette règle, il est plutôt vendeur que mandataire ; c'est lui et non pas son commettant qu'ont en vue les étrangers qui lui fournissent la marchandise, et il n'a pas le pouvoir implicite d'engager vis-à-vis d'eux son commettant. Un commissionnaire pour l'étranger n'a ordinairement pas le pouvoir de passer un contrat entre le commerçant indigène et le producteur étranger (?/). Le commissionnaire pour l'étranger a le droit de saisir les marchandises in transitu lorsqu'un vendeur le pourrait {x).

{r)Barker,y. Forlong (1891), 2 Ch. 172.

(s) Scheuston, v. Hilton (1894), 2 Q. B. 452. [t) L. R. 5 H. L. 395, pp. 408, 409.

[u] Blackburn, J. dans Robinson, v. Mollelt, L. R. 7 H. L. p. 810 ; Armstrong, v. SCokes, L. R. 7, Q. B. p. 605. (.r) Supra p, 160; Ireland, v. Livington, supra, à la p. 409.

232 CLASSES DIVERSES d'aGENTS

Femme mariée {Wife). — Un mari est tenu de subvenir aux besoins de sa femme, sauf en des circonstances particulières dont nous n'avons pas besoin de parler ici, et s'il néglige de le faire sans juste raison, il est permis à la femme d'engager le crédit de son mari pour les choses nécessaires (?/) ; c'est le seul pouvoir implicite que le mariage donne à une femme. Mais le mari peut permettre expressément à la femme de l'obliger par contrat ou il peut agir de façon à « ne pouvoir pas contester » qu'il ait donné à la femme ce pouvoir. C'est ainsi que dans le cas où un mari a l'habitude de permettre à sa femme de contracter des dettes sur son crédit à lui, et a l'habitude de payer sans rien dire qui pût conduire un commerçant à croire que le pouvoir n'ait pas été donné ou ait été révoqué, le commerçant est fondé à supposer que la femme possède tel pouvoir jusqu'à ce que le contraire lui soit signifié. Mais à moins que le mari ne cause ainsi lui-même la méprise du commerçant, il peut révoquer tout pouvoir donné à sa femme sans signification d'aucune sorte (z).

Divers. — Quant aux droits et devoirs en leur qualitéde mandataires des associés {partiiers) (a), capitaines de navires [ship-masters) {b), et armateursgérants {managing -010 lier iC) (c), voir plus loin.

{if) Wilso7i, V. Glossop, 20, Q. B. D. 354. (z) Debenham, v. Mellon, 6 App. Cas. 24.

(a) hifra, ; et Story, Du mandat, j! 37,

(b) Infra, ; et Story, Du mandat, § 36.

(c) Infra, ; el Story, Du mandat, § 35.

INSTRUMENTS NÉGOGtABLl^S

{Negotiable instruments)

Son Honneur le Juge Willis, K. C, a défini l'instrument négociable : « un instrument dont la propriété est transmise à tout acquéreur de bonne foi et ayant fourni une contre-valeur nonobstant tout défaut de propriété dans la personne du cédant; d'où il suit qu'un instrument ne peut être négociable que s'il se trouve être tel et en tel état que le propriétaire véritable puisse transférer le contrat ou l'engagement qui y est contenu par la simple transmission de l'instrument («). » Celte définition comporte pour l'instrument négociable les caractères suivants : — (i.) Tja propriété se transmet de la main à la main par simple tradition; (ii.) le porteur légitime (a) ne souffre

(a) Willis : Des valeurs négociables, p, 6.

[b) Voir per Bowen, L. J. dans Simmons, v. London Joint Stock Banck (1891), à la page 294.

(a) Nous nous éloignons ici d'une traduction littérale en ce sens que les Anglais n'appliquent pas à tout acquéreur de la lettre de change l'expression de bearer, qui désigne le porteur d'un titre spécialement au porteur, ils lui appliquent le nom différent de holder que, par opposition avec le bearer, porteur, on devrait traduire littéralement par détenteur. L'art. 8 de VAct de 1882 souligne cependant, en définissant la valeur technique de certains termes qu'il emploie, cette opposition entre le fceargr, porteur d'une lettre au porteur, et le holder,- détenteur d'une lettre de change en général à ordre ou au porteur. Mais dans la terminologie française l'expression de porteur de la lettre de change est

pas des vices de la propriété {^j) de son auteur, ni des porteurs précédents; (iii.) Il peut poursuivre en son propre nom; (iv.)il ne peut se voir opposer certaines exceptions qui auraient pu être opposées contre les détenteurs précédents, par exemple, la fraude à laquelle il n'a pas pris part. On peut éclairer ces indications par des exemples. A. doit à B. 500 livres s. ; il reconnaît la dette par écrit et remet à B. la reconnaissance abrégée connue sous ladésignation de I. o. u. (/ owe you, je vous dois) ; [la prononciation des trois initiales étant la même que celle des trois mots, ce qui manifeste que ce porteur est soumis, pour parler conformément à la terminologie française, à la fois à des conditions de fond et de forme]. La créance dont cette reconnaissance est la preuve ne sau-^ rait être transmise à C. de façon à lui transmettre l'action, que si elle est cédée par écrit et que A. reçoive signification écrite du transfert; et même alors toute exception opposable à B., l'absence d'équivalent {considération), par exemple, sera valable contre C. Mais si A. remet à B. une lettre de change de 500 livres sterling payable au porteur, si G. reçoit cetefîet deB. il pourra dans ce cas poursuivre A. sans lui donner signification spéciale de la cession ; et s'il est détenteur légitime {in due course) il ne peut

d'un emploi si général à l'égard d'un bénéficiaire d'endossement que nous n'observerons la distinction anglaise que là oïi elles'impose. De même pour tenir compte des habitudes françaises, nous traduirons le plus souvent holder indue course, détenteur régulier, par porteur légitime.

(^) Nous traduisons dejecls of title par vices de lapropriélé, l'expression de propriété de la lettre de change étant usuelle dans la terminologie française c'est du reste le sens du terme title (N. du tr.).

être évincé par aucune exception personnelle à B,, comme l'exception tirée de la fraude commise par B. pour se procurer de A, la lettre de change.

Le caractère de négociabilité ne s'attache pas à tous les instruments, mais seulement à ceux qui l'ont obtenu en vertu des usages du commerce ou des Statuts. Tel instrument est-il ou non négociable? question de fait dont il faut fournir la preuve ; dans certains cas cependant certains instruments sont, en droit, tenus pour négociables. Les lettres de change, les billets de change (y compris les billets de banque) les chèques, les bons du Trésor, {exchequer bills), les obligations des Indes Orientales {c), les billets de crédit circulaires {circular notes) {(/), les mandats ou coupons de dividendes 'divident warrants) et certains certificats provisoires {scrip) (d'obligations ou d'actions) et obligations (ôo^zc/^, obligations, se dit surtout des fonds publics, fonds d'Etat fonds coloniaux, fonds étrangers, c'est avec ce sens que les bonds sont ici surtout visés) sont négociables. D'autre part, les mandats-poste {e), les certificats d'actions {s/iare certificate, share warrants), et actes (ordres) de transfert {transfers) d'actions (/) etla masse des « scrip » et des « bonds » ne sont pas négociables ; un I. 0. u. n'est pas négociable, non plus d'habitude qu'une lettre de crédit ordinaire. Les connaissements possèdent quelques-uns des caractères les plus im-

[c] ol Geo. 3, c. 64, art. 4.

(rf) Canflans Quarry Co, v. Parker L. R. 3 C. P. 1 ; Chalmers.

(e) Fine Art Society, v. Union Banh, 17 Q. B. D. 705,

{() Chalmers, De la lettre de change, 324, Swan, v. Norlh Briiisli, Australasia Co, 32 L. J. Exch, à la page 278 ; Bowen, L. J. dans Little, v, London Joint stock Banck (1891), 1 Ch. p. 296.

portants de la nég-ociabilité : les obligations {deheii" lurei) (obligations de compagnies) sont parfois négociables.

La liste des instruments négociables peut s'augmenter, car la législation reconnaît la négociabilité de tous titres qui sont transmissibles par tradition et considérés par la coutume comme négociables. L'opinion contraire serait « fondée sur la notion que le droit du commerce {kw mcrcliani) est fixé et stéréotypé, incapable de s'étendre et de s'élargir de façon à répondre aux besoins et exigences des affaires dans les circonstances changeantes du commerce » [q]. Sans doute la considération du temps plus ou moins long depuis lequel une coutume existe peut être essentielle pour déterminer jusqu'à quel point l'influence de cette coutume est générale; mais une fois que l'on a démontré qu'un usage est universel, on doit lui donner plein effet, lors même qu'il ne fait pas partie du droitcommercial antérieurement reconnu et adopté par les Cours {h). Une façon de voir contraire a été exprimée d'autre part dans le cas Crouch v. Le Crédit Foncier [i), mais la décision de Kennedy J. dans le cas Bechuanaland Exploration Co. V. London Trading Bank ij) montre que les diverses espèces d'instruments négociables peuvent augmenter de nombre par le développement des usages du commerce. 11 fut décidé, dans ce dernier cas, sur la preuve testimoniale produite devant la

{g) Goodwin, v. Hobarls, L. R. 10 Exch. à la page 346 ; 1 App. Cas. 476 ; Simmo?îS, v. London journ. Sloc}; Bank (1892), A.G. 201.

{h) Ibid. L. R. 10 Exch., p. 356.

(y) (1898) 2 Q. R. 658 ; 3 Com. Cas. 285 ; voir aussi Eldeslein Schuler et Co (1902), 1 K. R. 144 ; 7 Com. Cas. 172.

Cour, d'usages récents dans la pratique du commerce^ que les de befiàtres (^oh\ïgù.iions) payables au porteur, émises par une compagnie anglaise en Angleterre, étaient des valeurs négociables et que le cas Gondwin V. Robarts l'emportait en jurisprudence sur le cas Crouch V. Le Crédit foncier.

Négociabilité des Lettres de change, billets de change, billets de banque, bons du trésor et chèques. — Dans le cas Goodîvi?î v. Robarts {k}, le président (G. J.) Cock- BUPN montre l'origine du caractère négociable de ces titres :

« On sait, dit-il, que les lettres de change ont une origine relativement moderne ; les premiers qui en firent usage, autant qu'on peut le savoir aujourd'hui, furent les Florentins au xii* siècle, et les Vénitiens vers le xiii''. Cet usage pénétra peu à peu en France, et encore plus tard, mais lentement, en Angleterre. D'après le professeur Story, « l'introduction et l'usage des lettres de change en Angleterre... semble avoir d'abord eu pour base la simple pratique des marchands, puis avoir acquis par degrés la force d'une coutume ». Avec le développement du commerce anglais l'usage de ces instruments de trafic commercial fort commodes croissait naturellement ; pourtant, d'après M. Chitty, le cas le plus ancien sur le sujet qu'on trouve dans les registres anglais est celui de Martin v. Boure [l) dans la première année de Jacques I". Jusqu'à ce moment la pratique qui consiste à rendre les effets négociables par endossement était inconnue; et on remarque que les effets plus anciens sont créés payables à une personne dé-

(/.) L. R. 10 Exch. 337, 340. (/) Cro. Jac. 6.

nommée et à ses ayants cause, bien que dans quelques cas ils le soient au porteur. Mais vers cette époque, c'est-à-dire à la fin du xvi^ ou au commencement du xvii^ siècle, la coutume prit naissance de créer les effets payables à ordre, et de les transférer par endossement. Hartmann, dans un ouvrage très savant sur les lettres de change, récemment publié en Allemagne, constate que la première mention connue de l'endossement de ces instruments se présente dans les Pragmatica Napolitaines de 1Ô07. Savary lui assigne une date plus récente, 1620. En raison de sa commodité évidente, cette pratique entra promptement dans l'usage général, puis^ comme faisant partie de la coutume générale des marchands, reçut la sanction de nos Cours. L'usage des lettres de change paraît s"être d'abord confiné aux effets étrangers entre commerçants anglais et étrangers. 11 s'étendit dans la suite aux effets intérieurs entre négociants, et enfin aux elTets de toutes personnes commerçantes ou non (Voir Ghitty, Des lettres de change ^ S'' édit., page 13). »

« Dans l'intervalle, s'était également introduit l'usage des billets de change, différant de la lettre de change en ceci, qu'ils n'étaient pas tirés sur un tiers mais contenaient une simple promesse de payer faite par le souscripteur et reposaient donc sur la garantie du souscripteur seul. On les créait d'abord payables au porteur ; mais une fois qu'eut été établie la pratique de faire les lettres de change payables à ordre et transmissibles par endossement, la pratique de faire des billets payables à ordre, et de les transférer par endossement l'emporta très vite et pendant quelque temps les Cours reconnurent l'usage relativement aux billets comme relativement aux lettres de

change. En 1680, dans le cas Shelden v. îleutletj {m) fut intentée une laction sur billet scellé par lequel le défendeur promettait de payer au porteur 100 livres sterling; et il fut objecté que le billet était nul parce qu'il n'était pas payable à une personne dénommée (spécifie). Mais la Cour déclara : « Traditio facit chartam loqiii, et par la tradition il (le souscripteur) désigne la personne qu'il avait en vue ; de même lorsqu'un marchand promet de payer au porteur du billet, quiconque apporte le billet sera payé ». Jones J., dit que « c'était la coutume des marchands qui en faisait la validité » [n]... Dans le cas Williams V. Tr27«a/?25 (o), le demandeur intentait son action en qualité de tiers-porteur [indorsee) contre le preneur {paijce) etl'endosseur [indorser) d'un billet de change ; il s'appuyait sur la coutume des marchands ; on lui objecta, comme une erreur, que le billet ayant été fait à Londres, la coutume à appliquer, s'il y en avait une, aurait dû être celle de Londres. Il fut répondu : que cette coutume des commerçants faisait partie du « Common Law )> et que la Cour en tiendrait compte ex officio ; qu'il était par suite inutile de spécifier lacoutume dans la déclaration, et qu'il suffisait de dire que telle personne tirait l'effet seeimdum usum et consiietiidinem mercatorum ; le demandeur obtint gain de cause ».

«Jusque-làl'habitude qu'avaientmarchands, négociants, et autres de traiter les billets, payables à ordre ou au porteur, sur le même pied que les lettres de change, avait reçu la sanction des Cours. Mais

(m) 2 Show. 160.

{ri) Voir Bronvich, v. Ltoyd 2. Lutw. 1582.

{o) Garth., 269.

240 EFI-ETS NÉGOCIABLES

HoLT devint C /lie f Justice et un. conflit quelque peu messéant éclata entre les marchands et lui sur la négociabilité des billets payables à ordre ou au porteur. Ce Chief Justice, comme il faut bien l'admettre aujourd'hui, examinant la question à un point de vue étroit, se posa en adversaire résolu de la négociabilité de ces instruments, contrairement, nous disent les autorités, à l'opinion de Westminster Hall (a), et dans une série de cas successifs, persista à statuer qu'ils n'étaient pas négociables par endossement ou tradition. Les inconvénients qui en résultèrent pour le commerce, conduisirent à la promulgation du Statut 3 et 4 Anne, c. 9, aux termes duquel les billets pouvaient désormais être transmis par endossement ou créés payables au porteur; et cette transmission fut ainsi rendue valable sans conteste ou difficulté. Il est visible d'après le préambule du statut,qui expose simplement : « il avait été statué que ces billets ne rentraient pas dans la coutume des marchands », que ces décisions n'étaient pas agréables aux professionnels ni au pays. Et l'on ne peut guère douter que, d'après l'usage dominant chez les marchands, ces billets n'aient été traités comme valeurs négociables par la méthode de transmission accoutumée, autant que les lettres de change proprement dites. En pratique, on peut considérer vraiment le statut d'Anne comme un statut déclaratif qui confirme les décisions antérieures au temps de Lord

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