OFFRE ET ACCEPTATION
(k) pourvu qu'il notifie sa révocation avant que l'autre partie n'ait accepté (l). Lorsque l'offre est faite par la poste, les circonstances étant telles que, selon l'usage ordinaire, l'on peut se servir de la poste comme moyen de faire connaître l'acceptation d'une offre, dès lors l'acceptation est définitive dès qu'elle est mise à la poste ; ni l'acceptation ni l'offre ne peuvent être révoquées après ce moment (m). Une révocation ne peut se produire après que l'acceptation a été dûment mise à la poste (Vn), même à supposer que l'acceptation ne soit pas arrivée {n), ou n'arrive jamais (o) ; pour être de quelque utilité, il faut que la révocation d'une offre parvienne à l'acceptant avant qu'il ait mis à la poste ou télégraphié son acceptation [ï). Celui qui accepte, en mettant la lettre à la poste, soustrait désormais à son pouvoir l'expression de sa volonté et accomplit un acte extérieur qui confirme l'affaire et montre au-delà de toute contestation, qu'on est lié des deux côtés {p).
Sur ce point, il convient de faire intervenir les cases Adams v. Lindsell [q) et Byrne v. Van Tienhoven (r).
(k) Routledgc v. Grant, 4 Bing. 653 ; Dickenson v. Dodds, 2Ch. D. 463/
(l) Bi/rne v. Van Tienhoven, suprà.
(m) Hentltorn v. Fraser (1892), 2 Ch. 27.
in) Dunlop v. Iliggings 1 H. L. Cas. 381 ; Harris'Case,h . R. 7 Ch. 587; Byrne v. Van Tienhoven, suprà; Stevenson v. McLean suprà.
(o) Household Fire Insurance Co v. Grant 4 Ex D. 216.
(/)) Lord Blackburn dans le cas Bogden v. TJie Metropolitan Rail Co.,2 App. Cas. 636, 691.
(q) 1 B. et Aid. 681.
(/•) Supra.
Dans le premier cas, A., le 2 septembre, écrivait pour offrir de la laine à un certain prix et demandait uneréponse par retour du courrier; la lettre, mal adressée, ne parvint que le 7 ; la réponse, une acceptation, fut aussitôt envoyée et arriva le 9 ; mais la laine avait été vendue à dautres le 8. Il fut statué que les acheteurs pouvaient recouvrer des dommages intérêts pour non délivrance de la laine. Dans l'affaire Byr^ne V. van Tienhoven^ les défendeurs offraient des marchandises en vente aux demandeurs le l^"^ octobre ; le 11 la lettre arriva et l'offre fut aussitôt acceptée par télégraphe. Le 8, les défendeurs avaient écrit pour retirer l'offre, et cette lettre fut reçue le 20. On jugea que la révocation avait été trop tardive.
Le juge LiNDLEY déclara: « on a prétendu qu'on ne saurait tenir compte dans les relations d'homme à homme d'un état d'esprit, d'une volonté non exprimés, et qu'une révocation non manifestée nest, dans la pratique, et aux yeux de la loi, aucunement une révocation ». C'est ce point de vue que le savant magistrat a adopté.
L'offre peut tomber autrement que par révocation — par exemple par l'expiration d'un laps de temps spécifié, sinon d'un délai rea,sonable (a) (s) ou par la mort de l'auteur de Tofïre ou de l'autre partie, avant l'acceptation.
Ce n'est pas toujours la partie qui fait la première ouverture qui est le poUicitant. Par exemple, un commerçant annonce qu'il a à vendre un lot de marchan-
(x) N. du T. — Voir sur le mot reasonable T. Barclay : Les effets de commerce, Introduction, page VII. (Durand et Pedone. Lauriel, éd., 1884.)
(5) Rarnsgate Eotel Co. v. Montefiore L. R. 1 Ex. 109.