‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 41 sur 100 · HOLT · texte numérisé non relu

HOLT

« Nous arrivons maintenant à une époque où se

(a) N. du T. Les cours supérieures de Common-Law et. d'Equité ont. pendant des siècles, siégea Westminster Hall, ancien palais royal.

généralisa l'usage d'une nouvelle forme de promesse {security, valeur) d'argent, à savoir les billets des orfèvres ou hanker's notes, billets de banquiers. Les considérant comme faisant partie de la monnaie du pays, autant que le numéraire, Lord Mansfield et la Cour de Kiny's Benc/i décidèrent sans difficulté, dans le cas Miller v. Race (p), que la propriété d'un tel billet se transmet, comme celle du numéraire, par tradition, et qu'une partie qui le prend de bonne foi, et contre valeur, a le droit en conséquence de le détenir à rencontre d'un propriétaire antérieur à qui on l'a volé. »

« De même dans le cas Collins v. Ma?'ti?i (q) : Des effets endossés en blanc avaient été déposés chez un banquier, pour être recouvrés à l'échéance ; ce dernier les engagea auprès d'un autre banquier en garantie d'un prêt; le propriétaire dépouillé ne put intenter de Irover (action en restitution d'objets trouvés ou volés) à l'effet d'en obtenir restitution du détenteur.

«Ces deux décisions, cela va sans dire, procédaient du motif que la propriété du billet de banque payable au porteur se transmettait par tradition, celle de la lettre de change par endossement en blanc, pourvu que l'acquisition en ait été faite bona fide.

« Une question analogue se posa dans le cas Wookey V. Pôle [f), au sujet d'un bon du Trésor, valeur, cela est notoire, d'un développement moderne. Ces valeurs étant rédigées en blanc ou à ordre {in favour of hlank or order), contenaient cette clause : « si le blanc n'est

(p) 1 Burr. 452.

{q) 1 B. et P. 648.

(j) 4B. el Aid. 1,

pas rempli, le bon sera payé au porteur ». Un bon du trésor semblable avait été mis, sans que le blanc fût rempli, aux mains du mandataire du demandeur, et celui-ci l'avait déposé chez les défendeurs contre avance d'argent bond fuie. 11 fut statué par trois juges du Queen's Bench (Banc de la Reine) Bailey, J., dhsentiente, qu'un bon du trésor était une valeur négociable, et arrêt fut rendu en faveur des défendeurs. L'arrêt de Holroyd J., va au cœur du sujet, établissant la distinction à. faire entre l'argent et les titres représentatifs de l'argent et les autres formes de la propriété. « Les Cours, dit-il, ont considéré ces instruments promesses ou ordres de paiement d'argent, ou titres qui donnent au détenteur droit à une somme d'argent, comme étant des accessoires de l'argent devant suive la nature de leur principal, » Après s'être référé aux autorités, il continue : « Ces autorités nous montrent que non seulement l'argent même peut se transmettre, et le droit à cet argent naître par la circulation s^ule, mais en outre que ces instruments du commerce,, qui donnent au porteur droit à de l'argent, peuvent aussi se transmettre, et le droit de propriété naître, de pareille manière, par circulation ou tradition. Ces décisions procèdent de la nature de la propriété (i. e. l'argent) à laquelle ces instruments donnent droit, et qui est en elle-même circulante, ou de Peffet des instruments qui donnent à leurs détenteurs, en cette simple qualité, un droit de recevoir l'argent, ou bien les déterminent comme les personnes ayant droit à le recevoir. »

« Nous rencontrons, à une époque beaucoup plus récente, un autre exemple très remarquable de l'efficacité de l'usage. Il est bien connu qu'à l'exception

EFFETS XÉGOCIABLES 243

de la Banque d'Angleterre, le régime de la banque' a subi récemment une transformation complète. Au lieu que le banquier émette ses propres billets en retour de l'argent du client déposé chez lui, il ouvre un compte de crédit au déposant, et lui laisse la faculté de tirer sur lui au porteur, ou à ordre, au moyen de ce qu'on appelle aujourd'hui un chèque. A cet état de choses, l'usage suivi entre banquiers et clients a rattaché des conséquences accessoires auparavant inconnues ; et ces conséquences, à la suite des décisions des Cours, sont devenues le droit en vigueur. C'est ainsi qu'alors qu'un tiré ordinaire, bien qu'en possession des fonds du tireur, n'est pas tenu d'accepter (à moins d'y être obligé par convention et sauf son consentement volontaire), le banquier, s'il a les fonds, est tenu de payer un chèque à présentation. La reconnaissance par un tiré ordinaire qu'il a des fonds ne suffit pas à le lier ; cela suffit pour le banquier ; et l'argent déposé chez le banquier n'est pas seulement de l'argent prêté, le banquier est tenu de le rembourser lorsqu'il en est requis par la traite de son client {s). En outre, une coutume s'est répandue parmi les banquiers de « marquer » les chèques comme bons pour entrer en compensation, par cette initiative ils se trouvent liés l'un envers l'autre (/) ... Il paraît donc démontré que tous ces instruments qu'on dit avoir tiré leur négociabilité des lois du commerce, trouvent leur origine, et ce à une époque assez rapprochée, dans les usages commerciaux et qu'ils ont été introduits dans la loi par nos cours comme conformes aux dits usages. »

(s) Pott., V. Clegg, 16 M. et W. 321.

{t) Quant à la négociabilité des chèques, voir Mac Lean,\. The Chjdesdale Banking, Ce, 9 App. Cas. 95.

Négociabilité des fonds [bonds) payables au porteur. — Il a été décidé dans plusieurs cas que les titres étrangers payables au porteur, dont la propriété se transmet par simple tradition, sont reconnus négociables par le droit anglais du moment que c'est la coutume du marché en Angleterre de les traiter comme négociables (?/). Le cas principal le plus ancien à propos duquel cette règle fut posée est le cas Gorgier V. Mieville (x) au sujet de titres du Gouvernement Prussien. Il a été approuvé et suivi en mainte occasion ultérieurement, par exemple : dans le cas Gcodwin v. Robarts [g), où il fut décidé qu'un titre provisoire russe au porteur était de par la coutume négociable. Parmi les cas récents ayant trait à la question, celui qui fait davantage autorité c'est le cas Londoa joint Stock Banck v. Sinimons, jugé par la Chambre des Lords {z), par lequel certains titres argentins furent considérés comme négociables.

Négociabilité des Connaissements. — D'après le verdict spécial du jury dans le ca.s Lickbarroiv v. Mason (a), les connaissements créés à l'ordre d'un tiers ou de ses ayants cause, sont, en vertu de la coutume commerciale, négociables par tradition et endossement contre valeur, pourvu que les marchandises représentées par le connaissement aient été expédiées et que la traversée ne soit pas achevée ni la livraison faite ; si l'endos est en blanc, le porteur a le droit de remplir le blanc, et de rendre ainsi le connaissement négociable. Cette pratique coutumière a été adoptée

(u) Picker, v. London and Coniily Banck, 18 Q. B. D. 515.

(x) 3 B. et C. 45.

[y) L. R. 10 Exch. 337 ; 1 App. Cas. 476.

(a) 1 Sm. L. C. (IC^ édit.), 674.

comme institution légale par la Cour. Si le connaissement n'est pas tiré à l'ordre du porteur ou de ses ayants cause {to « order or assigns » of tfiP liolder) il semble que le connaissement ne soit pas négociable {b). En tout cas les connaissements, même tirés à ordre, ne sont pas négociables comme l'est une lettre de change. Ils ne sont pas négociables au sens strict du terme, car le cessionnaire, même de bonne foi, et quoiqu'il ait fourni valeur en retour du connaissement, ne peut tenir un titre valable d'un cédant dont le titre serait entaché de vice. Ils ne sont en effet négociables que dans la mesure uù ils mettent obstacle, en faveur du cessionnaire de bonne foi contre valeur à l'exercice par le vendeur impayé de son droit de rétention et de son droit de saisie in transitu [c).

Négociabilité des mandats de dividende. — Un coupon ou mandat de dividende {dividend warrant) oiïre plusieurs des caractères du chèque ; et \Act sur les Lettres de change, 1882, dispose que les règles relatives aux chèques barrés s'appliqueront aux mandats de dividende (f/) et que rien dans VAct ne portera atteinte à la validité d'aucun usage concernant les mandats de paiement de dividendes ou leur endossement (é*). L'opinion reçue est que les mandats de dividendes sont négociables [f).

(p) Henderson, v. CompLoir d'escompte de Paris, L. R. 5. P. G.

(c) Gurneij, v. Behrend (par Lord Campbell), 3 E.et B. pp. 633, 634 ; Schuster, v. Me kellar, 7 E. elB.704 ; et voir les observations de Selborne, L. C, et Lord Blackburn, dans Setcell, v. Burdick, lOApp. Cas. 74.

(d) Art. 95.

(e)Atr. 97 (3)(d).

(/■) Chalmers : Des lettres de change, p. 322.

Négociabilité des obligations {debentures). — II peut se faire que bien qu'un instrument ne soit pas négociable, soit d'après l'ancienne législation du commerce, soit d'après les usages de la place,, les caractères de la négociabilité lui soient cependant attribués soit par une convention expresse — qui ne lie, cela va sans dire, que ceux qui y donnent leur assentiment — soit par estoppcl (fin de non recevoir) c'est-àdire par une rédaction qui empêche ceux qui prennent le titre de contester qu'il ait les caractères d'un instrument négociable. Il faut nous souvenir de cela en examinant la négociabilité des debentures. Ce mot debenhp^e peut s'appliquer à des instruments de différentes sortes, dont quelques-uns sont indubitablement négociables. Mais la debenture anglaise ordinaire, elle-même, laquelle, outre qu'elle vaut reconnaissance de l'obligation d'une compagnie constitue une charge (affectation) sur les biens de la compagnie pour garantir la dette, peut obtenir pour certains ou tous porteurs et parties, une quasi-négociabilité par estoppel (fin de non recevoir). Pour amener pareil résultat, elle doit appartenir à la catégorie des debentures (obligations) payables au porteur, et contenir des mots tels que les suivants : « Cette obligation {debenture) doit être traitée comme négociable ; et tous intéressés sont invités, tant par la compagnie que par le propriétaire de ladite, à agir en conséquence », Compagnie et propriétaire seront alors empêchés de contester au porteur qui agit en considération de cette déclaration les bénéfices de son caractère négociable [g). L'usage commercial de

(g) Re Impérial Land Co, 11 Eq. 478 ; Goodivin, t. Roherls 1 App. Cass. aux pages 489, 490 ; el voir Palmer, Jurisprudence en matières de compagnies (8^ édit.j IIP P. p. 24 et s.

traiter les obligations de sociétés (6/e6e;2^?<re6), payables au porteur, comme négociables, a cependant été récemment reconnu par la Cour et dans le cas de titres anglais et dans le cas de titres étrangers ; il sera désormais tenu compte en justice de ce que ces titres sont négociables. Par suite, il faut considérer comme négociables au sens strict du terme les debentures auxquelles s'appliquent les usages {h).

Le droit relatif aux plus importants des titres susmentionnés a été réuni sous forme de code (lequel code, pourtant, est surtout déclaratif et n'a apporté à la législation que peu de changements {ï) ), dans VAct sur les Lettres de Change, 1882 (45 et 40 Victoria, c. 61), et nous y trouverons sur le sujet les éléments essentiels de la législation ; mais toutes les règles du droit commun [common laiv), et du droit commercial concernant lettres de change, billets de change et chèques, restent en vigueur, sauf en tant qu'elles sont incompatibles avec VAct{j).

Définition. — « La lettre de change est un ordre pur et simple iunconditional) écrit, adressé par une personne à une autre signé de la personne qui le donne, invitant la personne à qui il est adressé

(^i) Bechuanoland Exploration Co, v. London Trading Banck Ltd (1898), 2 Q. B. 6o8 ; 3 Gom. Cas. 285 ; Edelstein, v. Schuster et Co (1902), 1 K. B. 145; 7 Com. Cas. 172.

[i) Lord BLACKBURN,f/i McLean, v. The ùlydesdale Bancking Co, 9 App. Cas. 105 ; Lord IIerschell, dans Bank of England,v. Vadiano Brokers (1899) C.P. p. 145.

v;) Article 97 (2). Les références renvoient aux articles de Tact sur les lettres de change {Bills o[ Exchange Aci), 1882.

de payer à présentation, ou bien à une époque à . venir fixée ou déterminable, une somme certaine d'argent à une personne déterminée ou à son ordre, ou bien au porteur » (A). On verra d'après cela que la lettre de change doit être un instrument écrit, réunissant trois parties, que cet instrument doit être un ordre de payer de l'argent, et qu'il doit être pur et simple (/). C'est ainsi que la lettre de change ne peut ordonner qu'aucun acte soit accompli en outre du paiement de l'argent {m) ; elle ne doit pas davantage ordonner le paiement avec des fonds particuliers, car ceci ne serait plus un ordre pur et simple [n), mais elle peut spécifier les fonds sur lesquels le payeur pourra se rembourser, ou bien elle peut spécifier le compte particulier à débiter du montant (o). Cette définition comprend les chèques {p) ; ainsi dans \e cas Bavi?îs Y. Lo?ido}i a?îd South Western Ba?ik (q), un document sous la forme ordinaire d'un chèque qui ordonnait à un banquier de payer une somme d'argent, « pourvu que la formule de quittance au bas dudit soit dûment signée, timbrée et datée », a été tenu pour conditionnel : ce n'était donc pas un chèque aux termes de VÂct.

Voici quelques modèles de lettres de change :

(/.) Article 3.

(l) C'est-à-dire que Yeffet doit être non conditionnel. Quant aux acceptations et aux endossements conditionnels, voir infra, {m) Art. 3 (2).

(n) Art. 3 (3).

(o) Art. 3 (3).

(p) infra. (?) (1900) 1 Q. B. 270 ; 5 Gom. Cas. 1.

(I) 100 l. Londres, 1<^^ janvier 1SS9.

A deux mois de date payez à C. D., ou à so7i (TIMBRE) ordre, la somme de cent livres sterling, valeur reçue.

à AI. E. F. A. B.

Londres

(") ^0 l. Bristol, 5 mars 1897.

fc,"

(TIMBRE! 3 ^^ présentation payez à C. D., la somme

|, de cinquante livres sierVmg, valeur reçue. '-^

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York.

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