‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 42 sur 100 · IV · texte numérisé non relu

IV

^*^^ '• Newcastle, 3 octobre 1897.

"^ s(| Payez à James Brown ou au -porteur, (TIMBRE) |;|.^ le l'"'- noveinbre, la somme de cent livres, ^ 11? valeur reçue.

à M. Arthur JAMES F. ROBERTS.

150 l. Londres, 1^"^ juin 1897.

-^.g « A dix jours de date payez a mon ordre

(TIMBRE) i'~ c la somme de cent cinquante livres, valeur

■^ |,-| reçue.

à Henry BROWN John SMITH.

Dans le cas du modèle I on dénomme respectivement les trois parties : A. B., le tireur [draioer) ; G. D., le bénéficiaire ipaijee) et E. F. le tiré {draivee) (qui, s'il accepte, devient l'accepteur) [acceptor); mais la lettre de change est valable si elle est tirée payable au tireur (Voir modèle V. ci-dessus) ou au tiré (r). 11 faut ajouter que la lettre de change peut, au gré du porteur, être traitée comme un billet de change {promissory ?iote) si tireur et tiré sont une même personne {s). Le tiré doit être nommé, ou indiqué avec la certitude suffisante {reaso7iable), et si la lettre de change n'est pas payable au porteur, cette exigence s'appliquera aussi au preneur {t). Il peut y avoir plusieurs tirés solidaires [several joint) ; mais on ne permet pas les tirés alternatifs (alternaiivé) o\i successifs {successive) (u) ; on peut désigner un tiré ou recommandataire [référée), en cas de besoin, qui après refus [disJionoiir) et protêt faute d'acceptation,

[r) Art. 5 (1).

(■s) Art. 5 (2). De même encore si le tiré est fictif ou incapable.

(i) Articles 6 (1) et 7 (1). Il est permis d'ajouter le nom du tireur après la mort de l'accepteur {Carter, v. White. 25 Ch. D., 666).

(u) Art. 6 (2).

peut accepter ou payer Teffet avec l'assentiment du porteur (x). Le bénéficiaire est le porteur [bearer) si l'effet l'indique expressément, ou si le seul ou dernier endos est un endos en blanc ; il est payable à ordre, si l'effet l'indique, ou s'il indique qu'il est payable à une personne particulière et ne contient pas de clause prohibant le transfert {^). La date doit être insérée, mais si un effet est émis sans date, l'omission n'en est pas fatale («), et le porteur peut insérer la date véritable; si, par une erreur commise de bonne foi, il insère une date erronée, la date insérée sera tenue pour la bonne, en ce qui le concerne lui-même et tous les porteurs réguliers subséquents [a). Nous pouvons déclarer ici qu'une date sur l'effet est tenue pour véritable, s'il n'y a preuve contraire, et que tout effet auquel s'applique VAct peut être antidaté, post daté ou daté d'un dimanche {b).

La somme payable par lettre de change est certaine {certain) {c), même si elle doit être payée : (i.) avec intérêt; (ii.) par acomptes déterminés; (iii.) par acomptes déterminés avec clause qu'à défaut de paiement d'un acompte, la somme entière deviendra exigible ; (iv.) suivant un taux de change indiqué, à calculer, selon les termes de la lettre (f/j. Si les mentions en toutes lettres et les mentions en chiffres diffèrent, le montant payable est celui qui est énoncé en toutes lettres [d).

{x) Art. 15, 67.

{y) Art. 8 (3) (4). Il est trailé ci-après des conséquences de la matière.

{z) Art. 3 (4) (a).

(a) Art. 12. Le porteur régulier est défini, infra, p. 264.

(b) Art. 13.

(c) Voir la définition d'une lettre de change, supra, p. 247.

(d) Art. 9.

2o2 LETTRES DE CHANGE

Une signature sur papier timbré en blanc peut être donnée par un signataire en vue d'être convertie en lettre de change, et cette remise opère comme pouvoir prima facie, de remplir le papier et d'en faire une lettre de change complète pour n'importe quelle somme couverte par le timbre. Cet effet, une fois complété, ne saurait permettre de poursuite contre nulle personne qui y serait intervenue avant la rédaction complète, à moins qu'il ne soit rempli dans un délai convenable [reasonable) et strictement en conformité avec le pouvoir donné ; si ce n'est lorsque après sa rédaction il a été négocié à un tiers-porteur régulier {e). Mais il faut que cette négociation ait pour résultat le transfert d'un porteur à un autre. C'est ainsi que dans le cas Herdman v. Wheeler (/"), le défendeur avait signé un papier timbré en blanc, qu'il passa à A. avec pouvoir de le remplir en forme de billet de change, payable à A., pour la somme de lolivressterling; A. le remplit frauduleusement de manière à en faire un billet de 30 livres payable à X., le « demandeur », qui le prit après sa rédaction contre valeur et sans remarquer lafraude de A ; X. le demandeur ne réussit pas à obtenir paiement, par ce motif que bien que le billet lui eût été souscrit, il n'avait pas été « négocié ». Le droit du demandeur au contraire eût été certain si A. avait d'abord inséré son propre nom comme preneur, puis endossé le billet au demandeur.

Les mots « valeur reçue » sont habituellement insérés ; mais cela n'est point nécessaire, la valeur étant présumée fournie sauf preuve contraire. Il

{e) Art. 20.

n'est pas besoin d'énoncer le lieu où la lettre est tirée ou payable [g).

La lettre de change peut être écrite sur papier ou sur parchemin ; ou sur quoi que ce soit hormis une substance métallique; elle peut être écrite au crayon ou à l'encre, ou elle peut être imprimée en tout ou partie. Toute lettre de change et tout billet doivent être timbrés [h). Le timbre qui doit être un timbre de lettre de change ou de billet de change, ne peut être ajouté après la date de l'effet.

Parties. — L'^e/ déclare que la capacité de s'obliger par lettre de change est la même que la capacité de contracter (voir supra, p. 35). Mais les règles suivantes sont particulières au sujet qui nous occupe : — nul n'est obligé en qualité de tireur, endosseur, ou accepteur, qui n'aurait pas signé comme tel, sous réserve de ce que la signature d'un nom commercial ou d'un pseudonyme est l'équivalent de la signature du propre nom du signataire {k). La signature de la raison sociale {fîrms naine) vaut signature de toutes les personnes responsables en qualité d'associés dans la société (/). Une compagnie X, à responsabilité limitée incorporée en vue du commerce ou ayant capacité par ailleurs, peut intervenir dans une lettre de change, et sera obligée si la lettre est créée ou acceptée, etc.. par toute personne agissant en vertu

(3) Art. 4.

(/t) Les effets qui ne rentrent pas dans la définilion de la lettre de change donnée plus haut, doivent l'être, néanmoins, en vertu de XAci sur le Timbre.

(i) Art. 22 (1). Un mineur ne peut se lier par l'acceptation d'une lettre de change : l\e Soltykofl (1891;, 1 Q. B. 413.

(k) Art. 23. ^

(0 Acte sur les Compagnies, 1862, art. 41, 42, 47.

de pouvoirs, au nom de la compagnie ou bien de par elle, en sa place ou pour son compte ; la dénomination de la société doit être lisiblement écrite et suivie du mot limited (à responsabilité limitée),, faute de quoi l'employé qui fait apposer la signature est passible d'une amende en même temps qu'il encourt personnellement les obligations résultant de la lettre de change.

Un agent peut avoir le pouvoir de signer pour son patron et s'il se sert, de mots tendant à montrer qu'il signe qiiâ (en qualité de) mandataire seulement, il n'encourt pas d'obligation personnelle {m). Mais il ne s'ensuit pas de ce que quelqu'un accompagne sa signature d'indications le donnant pour mandataire, gérant, etc.. qu'il sera relevé de toute responsabilité ; la question à décider c'est de savoir si les mots dont il s'est servi suffisent à signifier que la signature a été apposée en la qualité de mandataire, ou si ce sont des termes énonciatifs d'une qualité qui est la sienne. Par exemple : X. accepte des lettres de change ainsi : « X., execulor (exécuteur teâtamentaire)d'Y. » ; il est obligé {lï). Mais s'il accepte : « Pour la C'^ A. Ltd. {limited), X. gérant », il n'est pas obligé [p). Si la signature est donnée par procuration, les parties intéressées sont contraintes à une enquête quant à l'étendue des pouvoirs (jj), car si la signature à dépassé les termes des pouvoirs, le mandant n'est pas responsable.

Quant aux effets signés par un ou plusieurs asso-

(m) Arl. 26 (1).

(«) Liverpool Bank v. Walker 4 De G. et J. 24. (o) Alexander, v. Sizer. D. R. 4 Ex. 102. (p) Art. 25,

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