‹ Éléments du droit commercial anglaisChapitre 43 sur 100 · ACCEPTATION · texte numérisé non relu

ACCEPTATION

ciés pour la société, voir plus loin au chapitre Société- [Partnership).

Lorsqu'une lettre de change est tirée ou endossée par un mineur ou une personne morale {corporation) n'ayant pas capacité pour s'obliger par lettre de change, le porteur peut néanmoins avoir action contre toutes autres parties ayant pouvoir de contracter {q) i. e., le mineur peut valablement transférer l'effet par sa signature, mais il est transmis sans recours contre le mineur.

Acceptation. — L'obligation du tiré ne naît que lorsqu'il a accepté la lettre de change, ce qu'il fait en inscrivant son nom en travers ; le mot « accepté » {acceptée!) s'y ajoute parfois, bien que ce .ne soit pas nécessaire. h'Act définit l'acceptation : « la signification par le tiré de son adhésion à l'ordre du tireur» {r) ; il prescrit que : (i.) la signature du tiré soit écrite sur l'effet ; (ii.)que l'acceptation ne stipule pas l'exécution par d'autres moyens que Je paiement en argent {s). La lettre de change peut être acceptée bien qu'elle n'ait pas été encore signée du tireur ou qu'elle contienne d'autres omissions, bien qu'elle ait été déjà refusée, ou qu'elle soit échue {t) ; mais aucune signature n'oblige et n'est irrévocable tant que le signataire n'a pas restitué sans conditions l'effet qu'il avait pris pour le signer et avec l'intention que cette restitution de la lettre permette à sa signature de produire ses conséquences ; mais une acceptation devient irrévocable si le tiré signifie qu'il a accepté au pre-

{q) Art. 22 (2).

(r) Art. 17 (1).

(s) Art. 17 (2).

(0 Art. 18.

neur désigné dans l'effet ou porteur désigné par les endossements (?/).

Seule la personne à qui la lettre de change est adressée peut l'accepter, à moins qu'un tiers n'accepte supra protest (après protêt; pour l'honneur d'une personne dont l'effet engage la responsabilité (.r).

Entre parties immédiates et toute partie éloignée qui n'est pas porteur légitime on peut prouver que la remise de la lettre n'a été que conditionnelle ; mais il y a présomption irréfragable de transmission valable de l'effet par toutes les parties qui l'ont précédé en faveur du porteur légitime (y). On présume également une tradition régulière lorsque l'effet n'est plus en possession d'une partie qui l'a signé en qualité de tireur, accepteur, ou endosseur: mais cette présomption peut être combattue [z).

Il est toujours prudent de présenter l'effet à l'acceptation, car en cas de refus, les parties autres que le tiré deviennentimmédiatement tenues, avantmême l'échéance de l'effet {a) ; d'autre part, l'acceptation est parfois nécessaire ; dans le cas, par exemple, d'un effet payable à vue^ la présentation est nécessaire pour fixer l'échéance de l'effet ; et lorsque l'effet est payable à un autre endroit que le lieu de la résidence ou du commerce du tiré. Ou bien lorsqu'il est stipulé expressément que présentation sera faite, il faut que l'effet soit présenté à l'acceptation avant qu'il puisse l'être au paiement {b).

(m) Art. 21 (1).

ix) Jackson, v. Hudson, 2 Camp. 447, infra, p. 258.

{y} Art. 21 (2).

{%) Art. 21 (3).

(a) Art. 43 (2).

(b) Art. 39 : à moins que le porteur n'ait pas le temps de pré-

ACCEITATIOX 257

Le porteur doit présenter à l'acceptation la lettre de change payable à vue, ou la négocier dans un délai raisonnable ; la notion du « délai raisonnable » {reaso- ?iable lime) dépend de l'usage et des faits de la cause particulière (c). Par exemple, une personne avait reçu le vendredi à Windsor une lettre de change sur Londres, et l'effet, payable à vue, devait être présenté à l'acceptation ; le détenteur le présenta le mardi, et le jury prenant en considération le fait qu'il n'y avait pasde courrier lesamedi,jugealedélairaisonnablefrf). La sanction encourue en cas de non-présentation est la libération (disc/targej du tireur et de tous les endosseurs précédents (e).

Les règles suivantes sur la présentation pour acceptation sont posées par l'article 41 de VAct. {a) « La présentation doit être faite par le porteur ou en son nom, au tiré ou à toute personne ayant reçu pouvoir d'accepter ou de refuser l'acceptation en son lieu et place, à une heure reaso?iable, un jour ouvrable et avant que l'effet soit échu. (^j Lorsqu'une lettre de change est adressée à deux ou plusieurs tirés non associés, il faut que présentation soit faite à chacun, à moins que l'un d'eux ait pouvoir d'accepter pour tous, auquel cas la présentation peut n'être faite qu'à lui seul. {c) Lorsque le tiré est mort, présentation peut être faite à son représentant en matière mobilière [personal represe7itativé) (a).

senter à l'acceptation avant de présenter au paiement : art. 39 (4),

(c) Art. 40 (3).

((/) Fry V. //?//, 7 Taunt 397; et voir Shule, v. Robins IMoo et M. 133; 3 G. et P. 80.

[e) Art. 40 (2).

(a) C'est-à-dire aux exécuteurs ou administrateurs de la succession, l'héritier n'étant saisi que du real estale.

{d) Lorsque le tiré est failli, présentation peut être

faite à lui ou son syndic (trustée) (Voir infra). [e) Lorsqu'une convention ou l'usage l'autorise, la présentation par la poste suffit.

On est dispensé de la présentation, bien qu'elle fût nécessaire autrement, dans les cas ci-après et le porteur peut, dans ces cas, traiter l'effet comme si l'acceptation enavait été refusée, c'est-à-dire qu'il peut — et en fait, qu'il doit, s'il désire garder ses recours contre tireur et endosseurs — considérer l'effet comme refusé (n'ayant pas reçu honneur dislionoured) faute d'acceptation.

[a] Lorsque le tiré est mort ou failli, ou qu'il est une personne fictive ou une personne incapable de contracter par lettre de change.

(6) Lorsque, malgré une diligence reasonable, cette

présentation ne peut s'effectuer.

(c) Lorsque, bien que la présentation ait été irrég-ulière, l'acceptation a été refusée pour quelque autre motif (/").

« Le fait que le porteur a des motifs de croire que l'effet, sur présentation, sera refusé (ne recevra pas honneur wiU be dishououred) ne dispense pas de la présentation » (g).

Acceptation pour honneur supra protêt {cicceptation par intervention). — Si le tiré n'accepte pas à présentation, il est du devoir du porteur de traiter aussitôt l'effet comme refusé {dishonoured) ; il peut, s'il le juge bon, faire dresser constat, et faire protester l'effet {II) faute d'acceptation. En ce cas, si la lettre

(/) Art. 41 (2).

[g) Art. 41 (3).

(h) Voir infra, p. 277 ; et voir VAct, art. 51, 93.

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